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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 7 févr. 2025, n° 21/02859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
N° : N° RG 21/02859 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NHIO
Pôle Civil section 3
Date : 07 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
Madame [W] [C] née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 11] (16), demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 8]
Non représenté
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE LOIRE, domiciliée : chez [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 10]
Non représenté
Monsieur [Y] [A] né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 14] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 2] – [Localité 9]
représenté par Maître Philippe GRILLON de la SCP PHILIPPE GRILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 08 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 20 décembre 2024, délibéré prorogé au 07 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Février 2025
Exposé du litige
Le 14 juillet 2014, madame [W] [C] présentant une violente douleur en fosse iliaque gauche, s’est rendue vers 17 heures à la clinique [12], où elle a été reçue par le Docteur [Y] [A], gynécologue de garde.
Le Docteur [A] a procèdé à l’ablation du stérilet qui lui a paru infecté et mis en place un traitement antibiotique à large spectre, un traitement anti-inflammatoire et des natalgiques.
En l’état d’une nette amélioration, madame [C] a souhaité sortir le lendemain.
Le 29 juillet 2014, madame [C] a revu le Docteur [A] qui au regard d’une sensibilité de l’annexe gauche, a prescrit une échographie, qui n’a pas alors été réalisée.
Le 10 août 2014, en suite de la survenue brutale de vomissement durant la nuit, madame [W] [C] a fait réaliser l’échographie précédemment prescrite par le Docteur [A] , laquelle a révèlé la présence d’un abcès ovarien. Madame [C] a alors été hospitalisée et opérée le lendemain afin d’évacuer l’infection et réaliser l’ablation de la trompe et de l’ovaire gauche; un prélèvement du pus intre-perlvien a alors été réalisé par le chirugien.
Elle a été autorisée à rentrer à son domicile après 14 jours d’hospitalisation, nécessités en raison de suites opératoires difficiles.
S’estimant victime d’une erreur de diagnostic et souhaitant obtenir réparation des préjudices subis, par acte en date du 22 novembre 2019, madame [W] [C] a fait assigner devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Montpellier afin que soit ordonnée une expertise médicale.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2020, le juge des référé a ordonné une expertise médicale de madame [C] confiée au docteur [V] [B], expert près la Cour d’Appel de Riom.
L’expert a déposé son rapport en date du 11 septembre 2020.
Par acte en date du 30 juin 2021, madame [W] [C] a fait assigner monsieur [Y] [A] en demandant au Tribunal :
— de dire que le Docteur [A] a commis une faute qui engage sa responsabilité,
— de condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes :
— 460 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
— 1 060 € au titre du déficit fonctionnel partiel de 25 %
— 860 € au titre du déficit fonctionnel partiel de 10 %
— 5 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 8 000 € au titre de souffrances endurées
— 6 000 € au titre du préjduice esthétique
— 5 000 € au titre du préjduice moral
— 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Son assignation constitue ses dernières écritures.
Par acte en date du 23 février 2022, madame [W] [C] a appelé dans la procédure la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault , et par acte en date du 27 septembre 2023, elle a appelé dans la procédure la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Loire.
Ces deux procédure ont été jointes à la précédente.
Vu les dernières conclusions de monsieur [Y] [A] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 juillet 2024, aux termes desquelles, au visa de l’article L1111-2 du Code de la santé publique, il demande au Tribunal :
— de constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dome déclare n’avoir aucune créance à faire valoir,
— de rejeter l’ensemble des demandes formées par madame [W] [C],
— de condamner madame [W] [C] au versement d’une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Loire n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, il y a lieu de mettre hors de cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault qui n’était pas l’organisme social de madame [W] [C] à la date des faits.
Sur la responsabilité du Docteur [Y] [A]
En application des dispositions de l’article L 1111-2 du Code de la santé publique, "Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus…
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel".
En premier lieu, il ressort du rapport d’expertise que la péritonite localisée (pelvi-péritonite ou péritonite plastique) présentée par madame [W] [C] le 10 août 2014 est survenue par la surinfection endogène du petit bassin en raison de la proximité du milieu septique vaginal et du corps étranger intra-utérin.
L’expert a exposé que la prise en charge par le Docteur [A] de madame [W] [C] reçue aux urgences de la clinique [12] le 14 juillet 2014, a été réalisée sans erreur et sans retard, que les examens réalisés, les traitements entrepris ainsi que la surveillance hospitalière ont été conformes aux bonnes pratiques, et aucune faute ne peut être retenue contre le docteur [A] .
Il a ajouté que “devant le tableau clinique présenté par madame [W] [C] à son admission, plusieurs diagnostics pouvaient être évoqués, mais la symptomatologie et l’évolution immédiate a orienté très vite vers une hypothèse infectieuse gynécologique”; l’expert précise que “le rôle du stérilet a été fondamental dans cette analyse, et le Docteur [A] a eu l’excellente réaction de retirer le stérilet dès le premier examen et de le mettre en culture bactérienne, laquelle est revenue positive avec trois germes d’origine vaginale, très pathogènes”.
Il a encore indiqué que l’innocuité du stérilet est largement admise, mais il nécessite de respecter certaines règles de pose, de surveillance (annuelle) et de durée d’urilisation; à cet égard, il indique qu’en l’espèce, il s’agissait d’un stérilet au cuivre, posé il y a 8 ans, sans surveillance régulière et récente, alors que passé un certain délai (5 ans environ), le cuivre disparaît du dispositif, ne laissant qu’un corps étranger inerte, et que de récentes études insistent sur l’effet antiseptique et bactéricide du cuivre.
Au total, aucune faute ne saurait être reprochée à monsieur [Y] [A] au titre du diagnsotic, de la prise en charge de la patiente et des soins prodigués, et au contraite, l’expert salue la réactivité efficace du médecin.
Sur le défaut d’information reproché, madame [C] fait valoir que le Docteur [A] ne l’a pas prévenue des suites possibles de son hospitalisation du 14 juillet 2014 et des conséquences qui en suivront dont les souffrances endurées, et expose que si aux termes du rapport d’expertise, l’évolution d’une infection utéro-annexielle vers une pelvi-péritonite est rare, elle est de l’ordre du possible et il n’est pas établi que cette information lui a été donnée.
En premier lieu, alors que l’expert a expressément retenu que l’infection en question était d’origine endogène, en relation avec le stérilet de madame [C], ainsi que le relève monsieur [Y] [A] aux termes de ses écritures, l’obligation d’information telle que visée aux dispositions légales précitées, porte explicitement sur la nature des investigations et soins pratiqués et leurs conséquences prévisibles, et non sur la pathologie elle-même présentée par le patient, et ses conséquences possibles.
Ainsi, le Docteur [A] n’était tenu d’aucune obligation d’information au titre de l’évolution possible de l’infection utéro-annexielle qu’elle présentait le 14 juillet 2014 .
En tout état de cause, en application des dispositions légales précitées qui prévoient que “Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent […] dispenser [le professionnel de santé de l’information], et ainsi que le relève expressément l’expert dans son rapport page 19, la première hospitalisation a été faite dans un contexte d’urgence afin de soulager la malade et d’initier son traitement, de sorte que l’obligation d’information n’a pas lieu d’être recherchée dans cette situation.
En conséquence, aucun manquement à l’obligation d’information ne saurait être reproché au Docteur [A].
Madame [W] [C] sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les autres demandes
Alors que les conclusions non contestées de l’expert étaient explicites sur l’absence de manquement à l’obligation d’information, l’équité commande d’allouer à monsieur [Y] [A] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, madame [W] [C] qui succombe dans ses prétentions, sera déboutée de sa demande au titre des frais irréptibles et supportera la charge des dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Met hors de cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
Dit que monsieur [Y] [A] n’a commis aucune faute au titre de son obligation d’information.
Déboute madame [W] [C] de ses demandes d’indemnisation de son préjudice corporel et de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne madame [W] [C] à payer à monsieur [Y] [A] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déclare le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Loire
Condamne madame [W] [C] aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Corinne JANACKOVIC
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