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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 18 mars 2025, n° 24/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 24/00889 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IC5Q
AFFAIRE : [F] [G] / Société URSSAF DES PAYS [Localité 7] LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Frédéric BOUTARD membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au barreau du MANS, substitué par Maître Allan PERROQUIN, avocat auy barreau du MANS
DEFENDERESSE
S URSSAF DES PAYS [Localité 7] LOIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI membre de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
CE à Me BOUTARD, Me QUILICHINI,
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC à l’huissier en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°24/00889
EXPOSÉ DU LITIGE
Poursuivant l’exécution de deux contraintes décernées les 26 avril 2023 et 21 juin 2023, L’URSSAF DES PAYS DE [Localité 7] LOIRE a, selon procès-verbal en date du 21 février 2024, fait pratiquer une saisie-attribution des sommes dont la banque CRÉDIT AGRICOLE, en son agence sise [Adresse 6] à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 1], était tenue envers Monsieur [F] [G] pour obtenir paiement de la somme de 73 174,03 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [G] le 28 février 2024.
Par acte en date du 26 mars 2024, Monsieur [G] a fait assigner L’URSSAF DES PAYS DE [Localité 7] LOIRE devant le juge de l’exécution du Mans aux fins d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution.
À l’audience du 14 octobre 2024, les parties, représentées par leur conseil, ont exposé avoir régularisé un protocole d’accord dont elles ont demandé l’homologation. L’URSSAF DES PAYS DE [Localité 7] LOIRE sollicite cependant la condamnation de Monsieur [G] à lui payer la somme de 874,20 € au titre des frais d’exécution, Monsieur [G] s’opposant à cette demande, estimant que ces frais sont compris dans le protocole.
Par mention au dossier en date du 03 décembre 2024, le juge de l’exécution a décidé de rouvrir les débats afin d’interroger les parties sur le point de savoir si elles entendaient soulever l’incompétence matérielle du juge de l’exécution en raison de la décision du conseil constitutionnel n° 2023-1068 du 17 novembre 2023 et de la dépêche de la direction des services judiciaires – direction des affaires civiles et du sceau du 28 novembre 2024.
À l’audience du 20 janvier 2025, les parties ont déclaré ne pas soulever l’incompétence du juge de l’exécution.
MOTIFS
1°) Sur l’homologation de l’accord
Il résulte des articles 2044 et 2052 du Code civil que la transaction, contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, a entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de déssaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Enfin, en application des articles 1565 et 1567 du même Code, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, une procédure participative ou bien encore dans le cadre d’une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce, après l’introduction de l’instance, les parties sont parvenues à un accord auquel elles souhaitent donner force exécutoire afin de mettre un terme au litige les opposant. Elle versent aux débats un protocole d’accord en ce sens daté du 16 septembre 2024.
Il convient ainsi d’homologuer ledit protocole, dont un exemplaire restera annexé au présent jugement.
Concernant les frais d’exécution, si le protocole ne prévoit rien à ce titre, il convient néanmoins de relever que L’URSSAF DES PAYS DE [Localité 7] LOIRE ne communique aucune pièce justificant des frais qu’il aurait exposés, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
Enfin, compte tenu de la solution apportée au présent litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu le 16 septembre 2024 entre Monsieur [F] [G] d’une part ET L’URSSAF DES PAYS DE [Localité 7] LOIRE d’autre part, dont un exemplaire restera annexé au présent jugement ;
DONNE force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le déssaisissement de la juridiction ;
DÉBOUTE L’URSSAF DES PAYS DE [Localité 7] LOIRE de sa demande en paiement des frais d’exécution formulée contre Monsieur [F] [G] ;
JUGE que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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