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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 21/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PÔLE SOCIAL
MINUTE N° : 2025/
N° Rôle : N° RG 21/00119 – N° Portalis DB3P-W-B7F-CDY4
Affaire : M. [E] [S]
C/ Société [14]
Société [13]
[7]
Nature : A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
JUGEMENT
du VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BELFORT, a rendu le jugement contradictoire et en premier ressort suivant, après que la cause ait été débattue en audience publique le dix Juillet deux mil vingt cinq devant :
Présidente : Madame Claire GUILLET, Présidente du [12]
Assesseur : Madame Véronique LAURENT, représentant les travailleurs non salariés,
Assesseur : Madame Sabine VERDANT, représentant les travailleurs salariés,
Greffière : Madame Alexandra DEMESY, Greffière lors des débats et Mme Nathalie Lombard adjoint administratif faisant fonction lors de la mise à disposition du jugement
Les parties ayant été avisées, à l’issue des débats, que le jugement serait rendu le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe,
Et qu’il en a été délibéré conformément à la Loi par le magistrat et les assesseurs ayant assisté aux débats ;
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
M. [E] [S], demeurant [Adresse 2]
DEMANDEUR Représenté par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT
ET :
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 16]
DEFENDERESSE Représentée par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEFENDERESSE Représentée par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDERESSE Représentée par Mme [J] [K], Responsable juridique
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2019, alors qu’il était salarié intérimaire de la société [14], mis à disposition de la société [13], Monsieur [E] [S] a été victime d’un accident du travail ; en découpant un carton avec un cutter, il s’est blessé à l’annulaire gauche.
Cet accident a été pris en charge par la [7] ([9]), en tant qu’accident du travail.
L’état de santé de Monsieur [S] a été considéré comme consolidé à compter du 1er janvier 2021. Il s’est vu reconnaitre par le médecin conseil de la [9] un taux de 5%, porté à 7% par la Commission médicale de recours amiable.
Par requête reçue le 14 octobre 2021, Monsieur [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montbéliard, à l’encontre de la société [14], de la société [13] et de la [9], pour voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
Par ordonnance du 22 novembre 2021, le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Montbéliard s’est déclaré incompétent pour connaitre du présent litige, au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Belfort.
Par jugement du 8 décembre 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Belfort a, notamment :
— dit que l’accident du travail survenu le 29 mars 2019 dont a été victime Monsieur [E] [S] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [14]
— fixé à son maximum la majoration du capital servie à Monsieur [E] [S] suite à l’accident du travail survenu le 29 mars 2019 et dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [E] [S], ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [R]
— dit que les frais de l’expertise seront avancés par la [7], qui en récupérera le montant auprès de la société [14]
— alloué à Monsieur [E] [S] la somme de 500 euros au titre de la provision à valoir sur le quantum de son préjudice qui sera in fine fixé ; cette somme sera avancée par la [7] et récupérée par celle-ci auprès de l’employeur ;
— condamné la société [13] à garantir la société [14] de toutes les condamnations prononcées contre elle par le présent jugement, en ce compris les éventuels dépens, frais d’expertise et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la société [13] et la société [14] à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur [E] [S] au titre des frais irrépétibles.
L’expert a rendu son rapport le 19 mars 2025.
L’affaire a été rappelée devant le Pôle social, à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience, Monsieur [S] sollicite :
— la fixation de son préjudice de la manière suivante :
○ 800 € pour le poste frais d’expertise
○ 22 418 € au titre des pertes de gains actuels
○ 216 237,62 € pour les pertes de gains futurs
○ 50 091,44 € en réparation de l’incidence professionnelle
○ 3 194,80 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire
○ 3 000 € en réparation des souffrances endurées
○ 1 000 € pour l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire
○ 15 785 € au titre du déficit fonctionnel permanent
○ 10 000 € en réparation du préjudice d’agrément
○ 1 000 € pour l’indemnisation du préjudice esthétique permanent
○ Dépenses de santé actuelle et dépenses de santé futures : mémoire
— Qu’il soit dit que la réparation du préjudice sera versée directement à Monsieur [E] [S] par la [9] qui en récupérera le montant auprès des parties défenderesses
— Le rejet des demandes adverses
— La condamnation solidaire des parties défenderesses à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles
— La condamnation solidaire des parties défenderesses aux dépens et aux frais d’expertise.
Monsieur [S] explique que suite à l’accident, sa mission d’intérim en qualité de cariste tractoriste a été interrompue et n’a pas été renouvelée. Il indique avoir ainsi subi une perte de revenus actuels à hauteur de 22 418 €.
Il ajoute subir des pertes de gains futurs. A ce titre, il explique que du fait de l’incapacité permanente consécutive à l’accident, il subit une perte de gains professionnels futurs et une dévalorisation ainsi qu’une pénibilité au travail. Il estime que, compte tenu de son âge et de la perte de revenus subie annuellement, il a droit à une indemnité égale à 216 237,67 €.
Monsieur [S] souligne que la rente invalidité ne couvre pas ce préjudice. Il estime que, comme en droit commun, il a droit à la réparation intégrale de son préjudice. A ce titre, Monsieur [S] souligne que l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans deux arrêts du 20 janvier 2023, a fait évoluer sa jurisprudence en considérant que la rente versée à l’accidenté du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Monsieur [S] estime qu’il convient de pousser le raisonnement plus loin et de considérer que cette rente ne répare pas davantage la perte de gains futurs et l’incidence professionnelle.
Dans le même sens, Monsieur [S] fait valoir que, du fait des séquelles liées à l’accident du travail, il a dû changer de travail, il subit une perte de valorisation sur le marché du travail et une perte de chance dans le domaine professionnel. En tenant compte d’un taux d’incapacité de 7%, Monsieur [S] évalue ce poste de préjudice à 50 091,44 €. Il estime que, comme en droit commun, il a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
S’agissant de son déficit fonctionnel temporaire, Monsieur [S] sollicite une réparation sur la base de 28 € par jour, soit un total de 3 194,80 €.
S’agissant des souffrances endurées, évaluées à 2/7 par l’expert, Monsieur [S] évalue son préjudice à la somme de 3 000 €.
S’agissant de son préjudice esthétique temporaire, évalué par l’expert à 1/7, Monsieur [S] rappelle avoir subi des soins, des périodes d’immobilisation. Il évalue ainsi ce poste de préjudice à 1 000 €.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, Monsieur [S] sollicite, sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7%, la somme de 15 785 €.
Monsieur [S] explique présenter un préjudice d’agrément, qu’il chiffre à 10 000 €.
Enfin, s’agissant de son préjudice esthétique permanent, évalué par l’expert à 0,5/7, Monsieur [S] chiffre ce poste à 1 000 €.
En réponse, la société [14] sollicite :
— Le rejet des demandes de Monsieur [S] concernant :
○ les dépenses de santé actuelles et futures
○ les frais d’expertise
○ les pertes de gains actuels
○ les pertes de gains futurs
○ l’incidence professionnelle
○ le préjudice d’agrément
— le rejet de la demande de Monsieur [S] au titre du déficit fonctionnel permanent ou sa réduction à la somme de 3 920 € maximum
— le rejet de la demande de Monsieur [S] au titre des souffrances endurées ou sa réduction à la somme de 2 000 € maximum
— le rejet de la demande de Monsieur [S] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire ou sa réduction à la somme de 500 € maximum
— qu’il soit constaté qu’elle s’en remet sur les sommes sollicitées au titre :
○ du préjudice esthétique permanent
○ du déficit fonctionnel temporaire.
— le rejet de la demande de Monsieur [S] dirigée contre la société [14], au titre des frais irrépétibles
— que soit déduit la provision de 500 € allouée à Monsieur [S]
— qu’il soit rappelé que la société [13] est condamnée à garantir la société [14] de l’ensemble des condamnations prononcées au titre de la faute inexcusable, en principal, intérêts et frais.
La société [14] fait valoir que les dépenses de santé actuelles et futures font partie des chefs de préjudices pris en compte dans l’indemnisation des accidents ou maladies professionnelles prévue par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, et qu’elles ne peuvent dès lors pas faire l’objet d’une indemnisation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
La société ajoute que Monsieur [S] n’a pas avancé les frais d’expertise, de sorte qu’il ne peut en obtenir le remboursement.
La société [14] fait valoir que les indemnités journalières, pendant la période antérieure à la consolidation, et la rente pour la période postérieure à la consolidation, permettent de compenser la perte de gains professionnels ainsi que l’incidence professionnelle. Elle en conclut que les demandes de Monsieur [S] au titre de la perte de gains actuelle et future ainsi que de l’incidence professionnelle doivent être rejetées.
La société [14] ajoute qu’en matière d’accident du travail, le seul préjudice professionnel indemnisable en plus de la rente, est la perte de chance de promotion professionnelle ; la société estime que le salarié ne prouve pas subir une telle perte. A ce titre, la société rappelle que Monsieur [S] travaille comme chauffeur routier, que les séquelles qu’il subit sont limitées et que, selon l’expert judiciaire, le salarié aurait pu reprendre son poste initial de manière progressive. Elle ajoute que le salarié ne rapporte pas la preuve que sa promotion professionnelle était envisagée avant l’accident ; à ce titre, elle rappelle qu’il avait le statut d’intérimaire.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, la société [14] fait valoir que le taux d’incapacité permanente partielle (ici de 7%) n’est pas assimilable au taux d’incapacité permanente (retenu ici par l’expert judiciaire à 2%). Elle estime que c’est ce second taux qui doit être retenu et évalue ce poste de préjudice à 3 920 €, compte tenu de l’âge de Monsieur [S] lors de la consolidation.
S’agissant des souffrances endurées, au regard de l’évaluation de l’expert à 1/7, la société fait valoir que ce poste ne peut pas dépasser 2 000 €.
De même, au regard des évaluations retenues par l’expert, la société [14] estime que l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire ne saurait dépasser 500 € et celle du préjudice esthétique permanent 1 000 €.
S’agissant du préjudice d’agrément, la société fait valoir que Monsieur [S] ne justifie pas d’un tel préjudice et rappelle que l’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence d’un préjudice d’agrément.
La société [18], anciennement dénommée [13] sollicite :
— le rejet des demandes de Monsieur [S] concernant les postes suivants :
○ Dépenses de santé actuelles et futures
○ Pertes de gains actuels et futurs
○ Incidence professionnelle
○ Préjudice d’agrément.
— Qu’il soit statué ce que de droit sur les demandes de Monsieur [S] concernant les postes suivants :
○ Souffrances endurées
○ Préjudice esthétique temporaire
— La réduction des sommes dues au titre des postes suivants :
○ Déficit fonctionnel temporaire : 2 065 €
○ Déficit fonctionnel permanent : 3 600 €
○ Préjudice esthétique permanent : 500 €
— La réduction de la demande de Monsieur [S] au titre des frais irrépétibles, voire son rejet.
La société [17] fait valoir qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est indemnisée sur la base des dispositions du code de la sécurité sociale et non du droit commun. A ce titre, la société fait valoir que dans ses arrêts d’Assemblée plenière du 20 janvier 2023, la Cour de cassation n’a pas entendu ouvrir la voie à l’indemnisation intégrale du préjudice. Elle en conclut que Monsieur [S] ne peut être indemnisé ni des dépenses de santé actuelles et futures, ni des pertes de gains actuels et futurs.
S’agissant de l’incidence professionnelle, la société [17] fait valoir que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve de ce préjudice. La société relève qu’au contraire, l’expert judiciaire n’a relevé aucun élément médical en faveur d’une perte de chance de promotion professionnelle. La société rappelle qu’avant l’accident, Monsieur [S] était en intérim, soit dans une situation professionnelle précaire. Elle ajoute qu’après l’accident, Monsieur [S] a repris le travail en intérim et qu’il travaille aujourd’hui comme chauffeur routier. Elle ajoute qu’il n’a subi aucune perte de salaire.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, la société [17] fait valoir que la demande de Monsieur [S] est affectée d’une erreur de calcul ; elle indique que, si l’on retient une base journalière de 28 €, cela aboutit à une indemnité de 2 312,80 €. La société ajoute que la jurisprudence retient une base journalière de 25 €, qu’il convient selon elle de retenir en l’espèce.
S’agissant des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire, la société indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
Sur le déficit fonctionnel permanent, la société fait valoir qu’il convient de retenir le taux de 2% évalué par l’expert judiciaire conformément à la Nomenclature Dintilhac, et non pas le taux de 7% fixé par la [9] au titre de l’incapacité permanente partielle. La société ajoute qu’il convient de retenir une valeur du point de 1 800 €, soit une indemnisation à hauteur de 3 600 €.
S’agissant du préjudice d’agrément, la société [17] fait valoir que l’expert n’a pas retenu ce préjudice.
S’agissant enfin du préjudice esthétique permanent, la société propose une indemnisation à hauteur de 500 €.
Enfin, la [9] sollicite :
— la fixation des montants des réparations complémentaires conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale
— qu’il soit dit que le montant de ces réparations sera versé à Monsieur [S] par la [9]
— qu’il soit dit qu’en application des articles L. 452-2 alinéa 6 et L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la [9] récupéra le montant de ces réparations auprès de l’employeur de Monsieur [S], la société [14]
— que les frais occasionnés soient récupérés par la [9] auprès de l’employeur, la société [14].
MOTIVATION
I. Sur la liquidation des préjudices
Conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur a droit à une majoration de la rente ou du capital qu’il perçoit suite à cet accident.
De plus, aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par sa décision n°2010-8 PC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions des articles L.451-1 et L.452-1 à L.452-5 du code de la sécurité sociale, sous la réserve, figurant au considérant 18, qu’indépendamment de la majoration de la rente du salarié victime d’un accident du travail, prévue en cas de faute inexcusable de l’employeur, « la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale » et que « les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».
La Cour de cassation a récemment précisé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Assemblée plénière la Cour de cassation, 20 janvier 2023, RG 20-23.673 et 21-23.947).
Ainsi, au vu de l’état actuel du droit, en plus de la majoration de la rente, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur a droit à la réparation :
— Des chefs de préjudice spécialement énumérés par l’article L. 452-3 du même Code :
○ souffrances physiques et morales avant consolidation,
○ le préjudices esthétique,
○ le préjudice d’agrément,
○ la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
○ l’indemnité forfaitaire spécifique en cas de taux d’incapacité permanente de 100% ;
— Des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, parmi lesquels :
○ les frais d’aménagement du logement et de véhicule adapté,
○ le préjudice sexuel,
○ le déficit fonctionnel temporaire,
○ le déficit fonctionnel permanent, incluant les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation
○ l’assistance tierce personne avant consolidation,
○ le préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap) ;
○ le préjudice permanent exceptionnel.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le 29 mars 2019, Monsieur [S] s’est blessé au niveau du 4e doigt de la main gauche, alors qu’il coupait un carton avec un cutter et était équipé de gants de protection. Il présentait une plaie au niveau de la face palmaire de l’annulaire gauche, avec une section à 30% du tendon fléchisseur. Monsieur [S] a été opéré.
Son état de santé a été considéré consolidé le 1er janvier 2021 et son taux d’incapacité permanente partielle évalué à 7% par la Commission médicale de recours amiable saisi par le salarié. Les séquelles retenues sont les suivantes : « Raideur hyperalgique du 4e doigt gauche avec réparation chirurgicale d’un fléchisseur. »
1. Sur les dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures
Il résulte de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale figurant au chapitre I du titre III du livre IV de ce code qu’en cas d’accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la [5], de sorte qu’ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l’employeur en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (Cour de cassation, 2e chambre civile, 4 avril 2012, 11-18.014).
Ainsi, il convient de rejeter les demandes de Monsieur [S] au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures.
2. Sur la perte de gains professionnels
Ce poste correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il s’agit notamment des victimes qui travaillaient et qui, du fait des séquelles de l’accident, sont inaptes à toute activité professionnelle ou inaptes à poursuivre l’exercice de leur activité antérieure mais aptes à exercer d’autres emplois et doivent se reconvertir.
Conformément aux articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, suite à un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la victime présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 10%, la victime a droit à un capital. Ce capital est majoré en cas de faute inexcusable de l’employeur (article L. 452-2 du code de la sécurité sociale) ; ainsi, en l’espèce, par jugement du 8 décembre 2022, le Pôle social a ordonné la majoration du capital à son maximum.
Monsieur [S] soutient que la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur devrait bénéficier d’une indemnisation intégrale, au même titre que celle prévue par le droit commun.
Le tribunal estime que le salarié victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur n’est pas placé dans une situation identique à celle d’une victime ordinaire soumise au droit commun. Le salarié victime d’un accident du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, et de la prise en charge des conséquences de son accident par la [9], laquelle disposera le cas échéant d’une action récursoire contre l’employeur en cas de faute inexcusable. Ainsi, par rapport à la victime de droit commun, le salarié victime d’un accident du travail bénéficie d’une reconnaissance et d’une indemnisation facilitée. En contrepartie de cet avantage donné aux salariés, le législateur et la jurisprudence ont validé le principe d’une indemnisation partiellement forfaitaire, lequel bénéficie aux employeurs. C’est, pour reprendre les mots du Professeur [V] [W], le « deal en béton », issu de la loi du 9 avril 1898 qui fonde le régime des accidents du travail.
Ce « deal en béton » a pu être critiqué, certains, comme Monsieur [S], revendiquant un calcul des indemnisations calqué sur le droit commun.
La Cour européenne des droits de l’homme a toutefois rejeté cette argumentation, par un arrêt du 12 janvier 2017 n°74734/14. La Cour a ainsi retenu la motivation suivante :
« 59. Certes, les deux situations [soit celle d’un salarié victime d’un accident du travail et celle d’une victime de droit commun] se rapprochent l’une de l’autre en ce qu’il s’agit dans tous les cas de personnes qui souffrent de dommages corporels ou d’atteintes à leur santé causés par la faute d’autrui, qui cherchent à obtenir réparation.
60. On ne peut cependant ignorer dans ce contexte les spécificités de la relation entre un employeur et son employé. Il s’agit d’une relation contractuelle, assortie pour chacun de droits et d’obligations particulières, et caractérisée par un lien de subordination légale. Cette relation est régie par un régime juridique propre, qui se distingue nettement du régime général des relations entre individus. Le droit français de la responsabilité des employeurs en cas d’accident du travail ou de maladie professionnel des employés est l’expression de cette spécificité dans le contexte de la responsabilité civile.
61. Le régime français de la responsabilité en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles est ainsi très différent du régime de droit commun en ce que pour beaucoup, il ne repose pas sur la preuve d’une faute et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage, et sur l’intervention d’un juge, mais sur la solidarité et l’automaticité. Il s’en distingue aussi en ce qu’il opère en trois phases : premièrement, la prise en charge automatique de l’incapacité temporaire ; deuxièmement, l’indemnisation automatique de l’incapacité permanente ; troisièmement, la possibilité d’obtenir une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur (paragraphes 54-55 ci-dessus).
62. Comme l’a souligné le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2000-8 QPC précitée, les salariés victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle bénéficient ainsi d’un droit à réparation dès lors que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, pendant le trajet vers ou depuis le lieu de travail ou en cas de maladie d’origine professionnelle, même s’ils ont eux-mêmes commis une faute inexcusable. Par ailleurs, quelle que soit la situation de l’employeur, les indemnités sont versées par la [9] aux salariés, qui se trouvent de la sorte dispensés d’engager une action en responsabilité contre leur employeur et de prouver la faute de celui-ci. Selon le Conseil constitutionnel, ce régime spécial garantit l’automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
63. De plus, pour ce qui est spécifiquement de la réparation du préjudice du salarié à raison de la faute inexcusable de l’employeur, il faut relever qu’elle vient en complément de dédommagements automatiquement perçus par le premier, ce qui singularise là aussi sa situation par rapport à la situation de droit commun.
64. Il en ressort que, dans le contexte de la réparation du préjudice, la situation du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas la même que celle d’une personne victime d’un dommage qui se produit dans un autre contexte. La situation du responsable du dommage est également différente, puisque, dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la réparation du dommage est dans un premier temps à la charge non de l’employeur du salarié victime mais de la collectivité des employeurs (la branche accidents du travail et maladies professionnelles étant financée par des cotisations prélevées auprès des employeurs).
65. En somme, il s’agit de l’application de régimes juridiques distincts à des personnes qui se trouvent dans des situations distinctes. »
De même, si la Cour de cassation, dans ces arrêts du 20 janvier 2023, a considéré que le déficit fonctionnel permanent n’était pas couvert par la majoration de la rente ou du capital, elle a en revanche réaffirmé postérieurement, par arrêt du 1er février 2024 (22-11.448), que la rente majorée servie à la victime en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation.
La distinction effectuée par la Cour de cassation entre déficit fonctionnel permanent (DFP) d’une part et perte de gains et incidence professionnelle d’autre part s’explique notamment par le fait que le [10] répare les souffrances endurées ; celles-ci sont décorrélées du revenu du salarié. Or, considérer que la rente majorée répare le DFP reviendrait, pour des souffrances identiques, à moins indemniser les souffrances des salariés faiblement rémunérés par rapport aux salariés les mieux rémunérés. C’est à cette situation que la Cour de cassation a mis fin par ses arrêts du 20 janvier 2023. En revanche, la perte de gains et l’incidence professionnelle sont directement liées aux revenus du salarié et à son taux d’incapacité, et il apparait dès lors cohérent de considérer que ces préjudices sont indemnisés par la rente ou le capital majorés, eux-mêmes calculés en fonction des revenus du salarié et de son taux d’incapacité.
Enfin, dans le même sens, les partenaires sociaux ont refusé de supprimer les réparations forfaitaires en cas d’accident du travail. Ainsi, à l’occasion de l’accord national interprofessionnel du 15 mai 2023, les partenaires sociaux ont réaffirmé leur attachement au compromis social qui fonde la branche accident du travail/maladie professionnelle (Titre II) et notamment au principe de la réparation forfaitaire.
Suite à cet accord collectif, l’article 90 de la loi n°2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 modifie les articles L. 434-1 et -2 du code de sécurité sociale. Ainsi, dans cette version à venir (applicable au plus tard à compter du 1er juin 2026), il est expressément prévu que le capital ou la rente versé en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (et calculée différemment qu’aujourd’hui), sera composé notamment, d’une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Ainsi, ni le droit actuel, ni le droit prochainement applicable, ne prévoient la suppression du régime de réparation forfaitaire en cas d’accident du travail.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’écarter l’argumentation présentée par Monsieur [S] et de considérer que la perte de gains professionnels est déjà réparée par le capital majoré servi par la [9].
Ainsi, sa demande à ce titre sera rejetée.
3. Sur l’incidence professionnelle ou la perte des possibilités de promotion professionnelle
La rente majorée en cas de faute inexcusable répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle ; ces postes ne peuvent pas faire l’objet d’une réparation complémentaire (Cour de cassation, 2e chambre civile, 1er février 2024, n° 22-11.448).
Dès lors, la demande de Monsieur [S] formée au titre de l’incidence professionnelle ne peut prospérer.
En revanche, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident causé par la faute inexcusable de son employeur peut solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il appartient à la victime de démontrer que, lors de l’accident, elle présentait des chances de promotion professionnelle, en se prévalant d’une formation ou d’un processus de nature à démontrer l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière ou encore d’une création d’entreprise (Cour de cassation, 2e chambre civile, 1er février 2024 n° 22-11.448).
En l’espèce, Monsieur [S] ne démontre pas l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière au moment de l’accident.
Dès lors, sa demande au titre de l’incidence professionnelle ou la perte des possibilités de promotion professionnelle sera rejetée.
4. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
— Total, du 29 au 30 mars 2019, soit 2 jours
— De 25%, du 31 mars au 30 avril 2019, soit 31 jours
— De 15%, du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019, soit 245 jours
— De 10%, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, soit 366 jours.
Il ressort du rapport d’expertise que suite à son accident, Monsieur [S] a été pris en charge aux urgences du service de chirurgie de la main de l’hôpital de [Localité 11], il a bénéficié d’une intervention chirurgicale par suture du tendon fléchisseur profond de l’annulaire, le doigt a été immobilisé dans un pansement, il est rentré à son domicile avec un traitement antalgique anti-inflammatoire et des antibiotiques. Il a bénéficié d’une prise en chargé rééducative.
Conformément à la demande du salarié, le poste de préjudice sera évalué sur une base de 29 € par jour.
Cela aboutit au résultat suivant :
29 € x (2 jours + 31 jours x 25% + 245 jours x 15% + 366 jours x 10%), soit un montant total de 2 409,90 €.
Ainsi, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera fixée à 2 409,90 €.
5. Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit ici d’indemniser le préjudice esthétique subi par la victime avant la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1/7 pendant un mois. L’expert précise que le doigt de Monsieur [S] a été immobilisé dans un pansement.
Compte tenu de ces éléments, ce poste de préjudice sera évalué à 100 €.
6. Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7. Cette évaluation doit être modulée en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice à 0,5/7, en lien avec la présence d’une cicatrice fine de bonne qualité oblique de 3 centimètres sur la face palmaire du 4e doigt gauche, non visible au 1er regard.
Au vu de ces éléments, le tribunal évalue ce poste de préjudice à 700 €.
7. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 2/7 soit légères.
Ce poste sera fixé à 3 000 €.
8. Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique,psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
Le taux à prendre en compte est distinct du taux d’incapacité permanente prévu à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité et qui sert à calculé la rente ou le capital dû au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Ainsi, il y a lieu de calculer ce poste sur la base du taux de 2% retenu par l’expert judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [S] était âgé de 30 ans à la date de consolidation. La valeur du point à prendre en compte, pour un taux de 2%, est de 1 960 €, soit un total de 3 920 €.
Dès lors, le montant dû au titre du déficit fonctionnel permanent sera fixé à 3 920 €.
9. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La jurisprudence ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif, etc.
En l’espèce, l’expert judiciaire ne retient pas l’existence d’un tel préjudice. Monsieur [S] n’apporte aucun élément pour justifier du préjudice qu’il invoque. Sa demande en ce sens sera rejetée.
Au final, les indemnisations complémentaires de Monsieur [S] sont fixées de la manière suivante :
— 2 409,90 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 100 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 700 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 3 000 € au titre des souffrances endurées
— 3 920 € au titre du déficit fonctionnel permanent
Soit un total de 10 129,90 €.
Il convient d’en déduire la provision de 500 € prononcée par jugement du 8 décembre 2022.
Ainsi, le solde des sommes dues à Monsieur [S] au titre des indemnisations complémentaires est de 9 629,90 €.
Il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [S] au titre des frais d’expertise, ces frais ayant été avancés par la [8] conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
II. Sur l’action récursoire de la [6]
En application des de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnisations complémentaires fixées par le présent jugement seront versées directement à Monsieur [S] par la [6] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur. La Caisse récupérera également auprès de l’employeur les frais d’expertise qu’elle aura réglés.
Conformément à l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, l’employeur aura l’obligation de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison notamment de l’article L. 452-3 du même code. Il devra également rembourser à la Caisse les frais d’expertise qu’elle a avancés.
III. Sur la garantie de la société [13]
Le tribunal rappelle que, par jugement du 8 décembre 2022, il a jugé la société [13] devenue [18], entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [S].
Ainsi, le Pôle social a condamné la société [13] devenue [18] à garantir la société [14] de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement, en ce compris les dépens, les frais d’expertise et les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur les demandes accessoires
1. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [14], partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que la société [17] est condamnée à garantir la société [14] au titre de cette condamnation.
2. Les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le salarié a déjà perçu la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
La société [14] sera condamnée à verser à Monsieur [S], en plus, la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles, étant rappelé que la société [17] est condamnée à garantir la société [14] au titre de cette condamnation.
3. L’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social :
— Fixe l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [E] [S], suite à l’accident du travail survenu le 29 mars 2019 et causé par la faute inexcusable de son employeur, la SAS [14], aux montants suivants :
○ 2 409,90 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
○ 100 € au titre du préjudice esthétique temporaire
○ 700 € au titre du préjudice esthétique permanent
○ 3 000 € au titre des souffrances endurées
○ 3 920 € au titre du déficit fonctionnel permanent
Soit un montant total de 10 129,90 €, desquels doivent être déduits les 500 € versés à titre de provision ordonnée par le jugement du 8 décembre 2022 ; soit un solde de 9 629,90 €.
— Rejette les demandes de Monsieur [E] [S], au titre des postes suivants :
○ dépenses de santé actuelles
○ dépenses de santé futures
○ frais d’expertise
○ perte de gains actuels
○ perte de gains futurs
○ incidence professionnelle
○ préjudice d’agrément.
— rappelle qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnisations complémentaires fixées par le présent jugement seront versées directement à Monsieur [E] [S] par la [7] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SAS [15]
— rappelle qu’en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la SAS [15] est tenue de rembourser à la [7] les sommes avancées par elle au titre des indemnisations prévues par le présent jugement et au titre des frais d’expertise
— condamne la SAS [15] aux dépens
— condamne la SAS [15] à verser à Monsieur [E] [S] la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles
— rappelle qu’en application du jugement du Pôle social du 8 décembre 2022, la société [13] devenue [18] a été condamnée à garantir la société [14] de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement, en ce compris les dépens, les frais d’expertise et les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonne l’exécution provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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