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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 2 déc. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 02 Décembre 2025
N° RG 25/00060 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DDIG
N° MINUTE : 25/00198
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13] (YOUGOSLAVIE), demeurant [Adresse 7]
de nationalité Kosovare
représentée par Me Valerie GRANDMOUGIN, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006907 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (YOUGOSLAVIE), demeurant [Adresse 2]
de nationalité Kosovare
représenté par Me Xénia DEFRANCE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006973 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 8] 2003 à [Localité 10] (ALLEMAGNE)
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 3
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David FORGEOT
GREFFIER : Murielle MOINE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [L] [R]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité kosovare
ET DE
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité kosovare
mariés le [Date mariage 8] 2003 à [Localité 10] (ALLEMAGNE)
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 5 décembre 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
DIT que madame [L] [R] épouse [T] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants [M], né le [Date naissance 5] 2008, [N], née le16 [Date naissance 14] 2010, et [O] né le [Date naissance 6] 2012 ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle d'[M] au domicile de son père ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord madame [R] pourra recevoir [M] à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires : les fins des semaines impaires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires,
FIXE la résidence habituelle d'[N] et de [O] au domicile de leur mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord monsieur [T] pourra les recevoir à son domicile dans le cadre d’un droit de visite s’exerçant le samedi des semaines paires de 10 h à 13 h pendant trois rencontres puis le samedi des semaines paires de 10 h à 20 h et le dimanche des semaines paires de 10 h à 18 h, ce y compris pendant les vacances scolaires ;
DISPENSE monsieur [T] de contribution alimentaire au regard de sa situation d’impécuniosité et dit qu’il devra informer immédiatement madame [R] dans l’hypothèse de l’amélioration de sa situation financière ;
DEBOUTE madame [R] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation d'[N] et de [O] ainsi que de partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, les frais liés au permis de conduire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures fixées dans la présente décision pourront être modifiées d’un commun accord entre les parents notamment par une convention dont ils pourront solliciter par une requête conjointe l’homologation du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’à cette fin, ils peuvent, notamment avoir recours à une médiation familiale en contactant le centre de médiation familiale sis [Adresse 4] à [Localité 15] (03 84 96 00 11) ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée pour information au juge des enfants de [Localité 15] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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