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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. LES RESIDENCES DU GOLFE dite MAISONS SOCOREN, S.A.S. BRETAGNE SUD PLAQUISTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 22 Janvier 2026
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E34R
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Madame [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
ET
SELARL ACTE GROUPE OUEST-EXPERTISE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Juliette MEL, de la SERL M2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, elle-même substituée par Maître Chloé NICOL, avocats au barreau de VANNES
S.A.S. BRETAGNE SUD PLAQUISTE
[Adresse 12]
[Localité 8]
Non comparante
Madame [G] [H], artisan peintre exerçant sous l’enseigne JL DECO
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
S.A.S. LES RESIDENCES DU GOLFE dite MAISONS SOCOREN
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, substituée par Maître Oscar GOMES, avocats au barreau de RENNES
CCC délivrées le
à :
— Me PEIGNARD
— Me MEL
— Me GICQUEL
— Me SOUET
— Me BELLEC
— M. [D], Expert
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MACONNERIE NOGUET BOULO
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, substituée par Maître Romane CHEHET, avocats au barreau de VANNES
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société BRETAGNE SUD PLAQUISTE
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, substituée par Maître Romane CHEHET, avocats au barreau de VANNES
R.G. N° 25/00376. Ordonnance de référé du 22 Janvier 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Martine OLLIVIER
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 Décembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 08 Janvier 2026 prorogé au 22 Janvier 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
***
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 25, 29 et septembre et 10 octobre 2025, Madame [C] [I] assignait la société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE, la SAS LES RESIDENCES DU GOLFE, Madame [G] [H], la SAS BRETAGNE SUD PLAQUISTE, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MACONNERIE NOGUET BOULO,devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du même tribunal judiciaire en date du 29 juin 2023, au [Adresse 3], soient rendues communes et opposables à la société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE et que la mission de l’expert soit étendue à la fissuration du placo situé au niveau de la porte des toilettes du premier étage.
Suivant exploits de commissaire de justice des 5 et 13 novembre 2025, la SAS LES RESIDENCES DU GOLFE assignait la SAS BRETAGNE SUD PLAQUISTE et la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société BRETAGNE SUD PLAQUISTE, afin de leur rendre communes et opposables l’extension de la mission de l’expert à la fissuration du placo des toilettes du premier étage.
Les deux procédures étaient jointes à l’audience du 4 décembre 2025.
Madame [H], la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS BRETAGNE SUD PLAQUISTE, la SAS LES RESIDENCES DU GOLFE, et la societe ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
Madame [I] indiquait, dans ses écritures, se désister de l’instance à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société NOGUET MACONNERIE, maintenait ses demandes d’extension et sollicitait que la société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE soit condamnée sous astreinte à lui communiquer ses conditions générales et particulières des contrats d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les années 2022 et 2025.
L’affaire était retenue le 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 8 janvier 2026, lequel a été prorogé au 22 janvier suivant.
La société BRETAGNE SUD PLAQUISTE ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
Madame [I] a indiqué dans ses écritures avoir assigné la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société NOGUET MACONNERIE, suite à une erreur matérielle. En réalité, c’est l’assureur de la société BRETAGNE SUD PLAQUISTE qui devait être assignée.
Dès lors, le désistement sera acté et les dépens exposés par la MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société NOGUET MACONNERIE, mis à la charge de Madame [I], conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
À la lecture des pièces produites, de nouveaux désordres ont été constatés, à savoir la présence de fissurations sur le placo au niveau des toilettes du premier étage. Monsieur [D], expert judiciaire, a donné son accord pour que sa mission soit étendue à ce nouveau désordre. Par ailleurs, les défauts au niveau des plaques de plâtre étaient visibles, selon l’expert judiciaire, au jour de la réception de l’ouvrage. Or, lors de ladite réception, Madame [I] n’était pas présente mais représentée par la société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE, laquelle avait notamment pour mission l’assistance à la rédaction du procès-verbal de réception.
Dès lors, Madame [I] établit l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Les opérations d’expertise seront donc rendues communes et opposables à la société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE et seront étendues aux désordres de fissurations sur le placo au niveau des toilettes du premier étage.
Sur la demande de communication de pièces
A la lecture de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il apparaît que le Juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Madame [I] sollicite la communication sous astreinte des conditions générales et particulières des contrats d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les années 2022 et 2025.
La société ACTE OUEST EXPERTISE indique, dans ses écritures, avoir procédé à une communication spontanée.
Toutefois, les pièces n’ayant pas été produites aux débats, ni la preuve de ladite communication à la requérante, et la communication étant nécessaire pour connaître des conditions de garantie souscrites par la société ACTE OUEST EXPERTISE à la date du fait dommageable et à la date de réclamation, la société ACTE OUEST EXPERTISE y sera donc condamnée. Toutefois, eu égard à ce qui précède, il n’est pas nécessaire de contraindre la défenderesse à les communiquer sous astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens, exception faite de ceux afférents à l’assignation de la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société NOGUET MACONNERIE, et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Actons le désistement d’instance de Madame [I] à l’égard de la société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société NOGUET MACONNERIE ;
Etendons les opérations d’expertise ordonnées le 29 juin 2023 à un nouveau désordre : fissurations sur le placo au niveau des toilettes du premier étage ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 29 juin 2023 communes et opposables à la société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE ;
Prorogeons le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport définitif de 6 mois ;
Condamnons la société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE à communiquer à Madame [I] ses conditions générales et particulières des contrats d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les années 2022 et 2025 ;
Condamnons Madame [I] aux dépens exposés par la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société NOGUET MACONNERIE ;
Laissons les autres frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés;
Ainsi jugé et prononcé le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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