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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 17 avr. 2026, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00286 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5EY
JUGEMENT
DU : 17 Avril 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. DNH BATIMENT
DEFENDEUR(S) :
[N] [S]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 17 Avril 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. DNH BATIMENT,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 848 946 034 dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par son liquidateur [A] [E],
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me LAUMONIER Sophie, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSÉ DU LITIGE
Par marché du 19 octobre 2023, [N] [S] a confié à la société DNH BATIMENT l’exécution de travaux de reprise de plancher en OSB, création d’arrivées et évacuations d’eau, fourniture et pose d’isolant en sous-pente, fourniture et pose de plaques de plâtre sur ossature métallique en sous-pente, fourniture et pose de plaques de plâtre et isolant sur mur pignon, démolition de conduit de cheminée et dépose des gravats dans la cour, rebouchage de la toiture, création d’ouverture dans un mur en pierre, pose d’un linteau et dépose des gravats dans la cour, supplément portant sur une souche de cheminée, fourniture et remplacement de quarante tuiles autour du conduit de cheminée côté salle-de-bain, pour le prix global de 17 547,13 € toutes taxes comprises.
Soutenant que [N] [S] n’en aurait pas payé un solde s’élevant à la somme de 1040 €, la société DNH BATIMENT l’a, par acte signifié le 20 mars 2025, fait assigner devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à la lui payer avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2024, celle de 500 € au titre de la résistance abusive, outre sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 10 octobre 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice, ce qu’elles ont fait.
À celle du 13 février 2026, représenté par [A] [E], son liquidateur amiable, la société DNH BATIMENT a maintenu ses demandes.
Assisté de son avocat qui a déposé des conclusions, [N] [S] a sollicité le rejet de ces demandes et la condamnation de la société DNH BATIMENT à lui payer la somme de 1400 € en réparation du préjudice matériel résultant de travaux de reprise de malfaçons affectant ceux de la demanderesse, et celle de 1000 € en réparation du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’avoir pu utiliser immédiatement le niveau que les travaux litigieux devaient rendre habitable, outre sa condamnation aux dépens incluant le coût du procès-verbal de constat et à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions susvisées.
MOTIFS
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ce texte que s’il incombe à l’entrepreneur de prouver la commande et l’exécution des travaux qu’il prétend avoir effectués, il appartient au maître d’ouvrage prétendant opérer une retenue de démontrer les malfaçons et non-façons justifiant son absence de paiement du prix convenu.
Alors que la société DNH BATIMENT allègue avoir exécuté l’ensemble des travaux mis à sa charge par le marché, ce que fait présumer le paiement par [N] [S] d’une somme correspondant à plus de 95 % de son prix, le manquement à son obligation de conseil qui lui est imputé n’est nullement caractérisé. L’exécution de travaux de suppression de poinçons, de contre-fiches et d’arbalétriers et d’installation d’une jambe de force métallique de reprise de charge n’était pas à la charge de la société DNH BATIMENT, n’a pas fait l’objet d’une quelconque mention dans le marché conclu entre les parties, et l’entrepreneur ayant exécuté ces travaux a indiqué dans une lettre du 27 septembre 2024 que lors de sa visite préalable à l’établissement d’un devis, les travaux de la société DNH BATIMENT étaient entièrement exécutés, que le second devis, accepté par [N] [S], n’incluait plus la dépose d’une partie de l’isolant et des plaques de plâtre, et que lors de sa venue cette dépose avait été exécutée par le maître d’ouvrage. Les échanges de SMS entre [N] [S] et le gérant de la société DNH BATIMENT confirment que ce dernier lui a transmis les coordonnées de celui de l’entrepreneur tiers en décembre 2023, soit à une période où les travaux de la demanderesse étaient, de l’aveu même de [N] [S], déjà achevés.
La non-conformité aux règles de l’art des travaux de pose de plaques de plâtre sur rails métalliques et d’isolant alléguée par [N] [S] ne saurait être prouvée par la lettre de l’entrepreneur qu’il a chargé d’exécuter les travaux de dépose et repose rendus nécessaires par l’installation de la jambe de force, et le procès-verbal de constat établi à sa demande démontre simplement que ces éléments ont été déposés, ce dont il ne peut s’inférer qu’ils ont été installés en méconnaissance de ces règles.
Le lien de causalité entre les fissures et débord de mousse expansive matérialisés dans ce procès-verbal et les travaux de la société DNH BATIMENT n’est pas prouvé par [N] [S], lequel n’a pas préalablement fait constater l’état ou simplement pris des photographies de son ouvrage, sur lequel il a fait ultérieurement exécuter des travaux d’ouverture de plancher et d’installation de jambe de force qui peuvent tout autant en être à l’origine.
En conséquence, les demandes reconventionnelles de [N] [S] doivent être rejetées et celui-ci ne peut qu’être condamné à payer à la société DNH BATIMENT la somme de 1040 € avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure reçue le 18 novembre 2024.
Le droit d’agir en justice ne dégénère enfin en abus engageant la responsabilité extra-contractuelle de son auteur que lorsque, allant au-delà de la simple revendication de prétentions que celui-ci s’estime en droit d’avancer, il est exercé dans des circonstances caractérisant une faute.
La simple résistance à une action en justice ne pouvant constituer un abus de droit, et [N] [S] n’ayant soulevé aucune irrégularité de fond ni fin de non-recevoir dans des conditions dilatoires, la demande indemnitaire de la société DNH BATIMENT doit être rejetée.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [S] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [N] [S] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société DNH BATIMENT la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [N] [S] à payer à la société DNH BATIMENT la somme de 1040 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ;
CONDAMNE [N] [S] aux dépens ;
CONDAMNE [N] [S] à payer à la société DNH BATIMENT la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société DNH BATIMENT et toutes celles de [N] [S].
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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