Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 26 mars 2026, n° 24/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU
26 MARS 2026
DOSSIER N° RG 24/01026 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DLWF
AFFAIRE :
SCA LA GIRONDAISE
C/
S.C.E.A., [C], [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 29 Janvier 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 31 Juillet 2024
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
SCA LA GIRONDAISE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 21
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
S.C.E.A., [C], [T], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic VALAY, avocat au barreau d’AGEN, avocat plaidant, vestiaire :, Me Yann DELBREL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, vestiaire :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCEA, [C], [T] qui exploite une propriété viticole sur la commune de, [Localité 1] (Gironde) est adhérente de la SCA LA GIRONDAISE située à, [Localité 2] depuis 2007.
La SCA LA GIRONDAISE a versé des avances sur récolte à son adhérente au titre de l’année 2018 à hauteur de 74 000 € puis en juillet 2022 a établi une facture récapitulative au titre de la récolte 2018 à son adhérente faisant apparaître un solde débiteur de 8 046,04 €. La SCEA, [C], [T] a émis quelques remboursements entre février et octobre 2023 le tout pour un total de 1 429,84 €.
La SCA LA GIRONDAISE a alors mis en demeure la SCEA, [C], [T] par courrier du 16 novembre 2023 délivré le 22 novembre 2023 de lui régler le solde de la somme due.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le Juge du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE a enjoint à la SCEA, [C], [T] de payer la somme de6 616,20 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et celle de 5,66 € au titre des frais accessoires.
N’obtenant aucun règlement, la SCA LA GIRONDAISE a fait signifier par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024 à la SCEA, [C], [T] une ordonnance d’injonction de payer la somme de 6 616,20 € en principal, frais en sus.
Par déclaration au greffe en date du 31 juillet 2024, la SCEA, [C], [T] a fait opposition à l’injonction de payer.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/01026.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, le SCA LA GIRONDAISE demande au Tribunal, en application des articles 9, 1417 et 70 du Code de procédure civile, des articles 2224, 2240, 1353, 1103, 1104, 1217 et suivants, 1231-1 du Code civil, de :
Rejeter comme étant mal fondées les conclusions présentées par la partie demanderesse à l’opposition ;Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de Libourne le 2 mai 2024 ;Juger la SCA LA GIRONDAISE bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Par conséquent,
Condamner la SCEA, [C], [T] au paiement de la somme principale de 6 616,20€ TTC au titre des avances versées par la SCA LA GIRONDAISE au titre des récoltes 2018 ;Condamner la SCEA, [C], [T] au paiement de la somme principale de 17 447,99€ TTC au titre des avances versées par la SCA LA GIRONDAISE au titre des récoltes 2019 ;Condamner la SCEA, [C], [T] à verser à la SCA LA GIRONDAISE la somme de 1 255,54 € au titre des intérêts de retard ;Condamner la SCEA, [C], [T] à verser à la SCA LA GIRONDAISE la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SCEA, [C], [T] à verser à la SCA LA GIRONDAISE 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Dire n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SCA LA GIRONDAISE fait valoir :
— que malgré ses multiples demandes de paiement à titre amiable au titre de la facture de régularisation des sommes dues au titre de la récolte 2018 elle n’a obtenu que de faibles règlements, que la SCEA, [C], [T] fait défaut à ses obligations contractuelles en ne respectant pas le contrat de coopération conclu et en ne se conformant pas au règlement intérieur,
— qu’elle a saisi le Tribunal judiciaire d’une requête en injonction de payer, qu’une ordonnance a été rendue, que la SCEA, [C], [T] a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer, que postérieurement à cette ordonnance, de nouvelles créances ont été établies à l’encontre de la débitrice et ce après régularisation des avances sur la récolte 2019 de sorte qu’elle s’estime aujourd’hui créancière de 6 616,20 € et 17 447,49 €, sommes productives d’intérêts de retard, et justifiant la condamnation à une somme au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi.
Sur les moyens en défense, elle explique :
— que les juridictions de proximité ont été supprimées en 2017, que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le Tribunal judiciaire qui est une juridiction de droit commun, que l’opposition à cette ordonnance d’injonction de payer sera examinée par le Tribunal judiciaire compétent pour connaître de la demande initiale et de la demande complémentaire, que les demandes complémentaires notamment les avances versées au titre de la récolte 2019 procèdent du même rapport contractuel et du même fondement juridique que la créance initiale, que le Tribunal judiciaire reste compétent au regard du montant actualisé du litige,
— que la SCEA, [C], [T] a toujours été informée à partir de juillet 2022 des soldes par les relevés de compte et par les courriers de relance, qu’elle a ensuite commencé à régulariser sa dette, que les régularisations interviennent généralement trois à quatre années après la récolte, en fonction des ventes réalisées et des conditions du marché,
— qu’elle a tenté à plusieurs reprises de parvenir à une résolution amiable du différend, et ce conformément aux statuts,
— qu’elle verse aux débats tous justificatifs, que la dévalorisation du prix de règlement est directement liée à la chute historique des cours du vin à compter de 2017, qu’enfin la débitrice a accepté un échéancier de paiement le 29 novembre 2022 et a procédé à plusieurs versements courant 2023, que cela constitue une reconnaissance explicite de la créance et de sa régularité.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la SCEA, [C], [T] demande au Tribunal, de :
Déclarer l’action irrecevable sur les prétentions nouvelles ;Se déclarer incompétent à défaut au profit du Tribunal judiciaire ;Déclarer l’action irrecevable en l’absence de tentative de règlement amiable par le Conseil d’Administration ;Juger la prescription acquise pour les réclamations relatives à la demande initiale en paiement des sommes relatives à la récolte 2018 ; A titre subsidiaire,
Déclarer mal fondée les demandes ;Débouter la CAVE LA GIRONDAISE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;Déclarer recevable la demande reconventionnelle. Condamner la CAVE LA GIRONDAISE à payer à titre de provision à la SCEA, [C] la somme de 4 384.356 € en remboursement de ses parts sociales ;Ordonner au besoin la compensation entre les sommes qui seraient réciproquement dues par les parties ;La condamner à verser à la SCEA, [C] CAPEDEVILLE la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
En défense, la SCEA, [C], [T] soutient
— qu’elle a été adhérente de la cave coopérative dénommée SCA LA GIRONDAISE pendant de nombreuses années, qu’elle a été contrainte de faire valoir son droit de retrait après la récolte 2020,
— que c’est dans ce contexte qu’en 2022 la cave lui a réclamé des remboursements sur trop perçu au titre de la récolte 2018 mais qu’elle n’a jamais répondu à ses demandes de justificatifs,
— que la demanderesse ne saurait se fonder sur des statuts qui ont été mis à jour en juillet 2021 soit postérieurement à son retrait,
— que la procédure aurait dû être portée devant le juge des contentieux de la protection, que la procédure sans représentation obligatoire ne saurait concerner que la première demande soit celle inférieure à 10 000 €,
— que la créance prétendue est affectée de la prescription quinquennale, que la décision a été signifiée le 1er juillet 2024 soit plus de cinq ans après la récolte 2018,
— que l’article 59 des statuts prévoit que le règlement des contestations sont soumises à l’examen du Conseil d’Administration qui s’efforce de les régler à l’amiable, que cette condition n’a pas été remplie de sorte que les demandes initiale et nouvelle sont irrecevables,
— que la cave ne présente pas tous les justificatifs permettant d’apprécier la réalité des informations répercutées,
— qu’enfin à titre reconventionnel, elle entend que la cave lui règle le montant de ses parts sociales.
L’avis de renvoi aux fins de jugement a été rendu le 13 mai 2025 renvoyant l’affaire à l’audience du 16 octobre 2025. L’affaire a été appelée à cette audience et a fait l’objet d’un renvoi pour que la défenderesse puisse déposer ses conclusions.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la compétence de la juridiction
En matière d’injonction de payer, l’article 1406 du Code de procédure civile prévoit : « La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions.
Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis.
Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d’ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d’office son incompétence, l’article 847-5 étant alors applicable ».
L’article 70 du même Code prévoit en outre : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE qui a vocation à connaître depuis le 1er janvier 2020 de l’ensemble des contentieux civils peu important le montant du litige. En l’absence de Chambre de proximité du Tribunal Judiciaire dans le ressort, le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE a donc plénitude de juridiction : il connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Après l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer, l’affaire a été enrôlée au répertoire général du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE, puis au cours des conclusions échangées entre les parties, la SCA LA GIRONDAISE a formé une demande complémentaire à sa demande initiale. Cette demande porte également sur une créance suite à la régularisation de la récolte 2019. Elles ont donc le même fondement juridique, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la demande additionnelle se rattache à la demande initiale par un lien suffisant.
Enfin les demandes ayant un montant supérieur à 5 000 €, la décision qui sera rendue aux présentes sera donc susceptible d’appel.
Il n’y a donc pas lieu de retenir ce moyen en défense.
Sur la recevabilité de l’opposition
Compte tenu de sa date et des modalités de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, l’opposition doit être déclarée recevable.
Sur la prescription
L’article 2224 du Code civil dispose ainsi qu’il suit : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce l’action en paiement se prescrit par cinq ans à compter du jour où la SCEA a eu connaissance de l’obligation de paiement découlant de la présentation de la facture émise le 15 juillet 2022. Par la suite les échanges entre les parties et entre la SCEA, [C], [T] et le Groupe HP chargé par la SCA LA GIRONDAISE de recouvrer la créance notamment le courriel du 28 juillet 2023 et le courrier de mise en demeure distribué le 14 décembre 2023 établissent que la SCEA a bien eu connaissance de la demande de règlement au titre de la récolte 2018.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la demande en paiement n’est pas prescrite.
Sur la recherche d’un règlement amiable préalable et la recevabilité de la demande
L’article 59 des statuts de la SCA LA GIRONDAISE prévoit que : « Toutes contestations s’élevant à raison des affaires sociales sont soumises à l’examen du conseil d’administration qui s’efforce de les régler à l’amiable ».
En l’espèce il ressort des pièces au dossier que la SCA LA GIRONDAISE a adressé la facture du 15 juillet 2022 directement à son adhérente puis a mandaté une société de recouvrement à l’effet de faire recouvrer sa créance, qu’à défaut de règlement attendu elle a saisi le Tribunal afin d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer de sorte qu’il ne saurait être certain que le conseil d’administration a été saisi de ce litige et qu’il a tenté de le régler amiablement en prenant attache auprès de la SCEA, [C], [T].
Si tel avait été le cas la SCEA, [C], [T] aurait alors pu poser ses questions et demander tout justificatif ayant permis d’aboutir à cette facture récapitulative. Quand bien même la SCEA, [C], [T] a procédé à quelques règlements, il ne saurait être considéré que cela vaut reconnaissance de dette dès lors que sur la même période elle a demandé des explications complémentaires à la Cave qu’elle n’a jamais obtenues et ce d’autant que la SCEA, [C], [T] était déjà sortie de la Cave en 2020, qu’elle n’était plus convoquée aux assemblées générales et n’avait plus accès aux éléments comptables.
Enfin il y a lieu de reconnaître que la demande financière au titre de la récolte 2019 a été formée en cours de procédure, que le conseil d’administration n’a pas pu entamer une démarche amiable relative à cette seconde facture.
Par conséquent il sera considéré que les demandes financières formées par la Cave coopérative à l’égard de son adhérente sont irrecevables pour non-respect de l’article 59 des statuts liant les parties entre elles.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement des parts sociales
La SCEA, [C], [T] forme une demande reconventionnelle relative au remboursement des parts sociales qu’elle détenait dans la cave coopérative suite à son départ en 2020.
Néanmoins elle ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande de paiement, aucune estimation, aucun calcul. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la SCA LA GIRONDAISE supportera les dépens.
Dans le prolongement, l’équité et la situation économique des parties commandent de condamner la SCA LA GIRONDAISE à payer à la SCEA, [C], [T] une indemnité de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens que la défenderesse a été contrainte d’exposer en justice pour défendre ses droits.
La demande présentée par la SCA LA GIRONDAISE sur ce fondement sera rejetée.
Enfin il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition recevable,
DIT que l’opposition a mis à néant l’ordonnance d’injection de payer du 2 mai 2024,
Statuant à nouveau, DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes financières émises par la SCA LA GIRONDAISE,
REJETTE la demande reconventionnelle de la SCEA, [C], [T] relative au remboursement de ses parts sociales,
CONDAMNE la SCA LA GIRONDAISE aux dépens,
CONDAMNE la SCA LA GIRONDAISE à payer à la SCEA, [C], [T] la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par de la SCA LA GIRONDAISE,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 26 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Expert ·
- Copropriété ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Syndic
- Police d'assurance ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Incendie ·
- Communication des pièces ·
- État ·
- Sinistre
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Libye ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Centrale ·
- Preneur ·
- Renouvellement ·
- Comparaison ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Serment décisoire ·
- Écrit ·
- Copies d’écran ·
- Nationalité française ·
- Aveu judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Sms
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Protocole ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Administrateur provisoire ·
- Mandataire ·
- Successions ·
- Code civil ·
- Héritier ·
- Mission ·
- Qualités ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Taux légal ·
- Enseigne
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Partie ·
- Délai ·
- Consorts ·
- Immatriculation ·
- Coûts ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Copie ·
- Administration
- Intérêt ·
- Bail ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Taux légal ·
- Contrats ·
- Option d’achat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Isolant ·
- Plâtre ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Fourniture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Marches
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.