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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 2 oct. 2025, n° 21/02709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Communication ou production de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ S.A.S. ENGIE SOLAR, Compagnie GOTHAER ALLGEMEINE VERSSICHERUNG AG |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/02709 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FQYW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 02 Octobre 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me BROTTIER
— Me BREILLAT
— Me WAGNER
Copie exécutoire à :
— Me WAGNER
—
Monsieur [H] [L]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [U] [L]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
S.A.S. ENGIE SOLAR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel BREILLAT de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant, et Maître Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Compagnie GOTHAER ALLGEMEINE VERSSICHERUNG AG
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant, et Me Thomas LECHLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 22 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur et Madame [H] et [U] [L] ont été victime de l’incendie de leur maison d’habitation située [Adresse 4] [Localité 6] ([Localité 7]), le 23 février 2019.
Soupçonnant une cause liée au panneaux photovoltaïques installés par la SAS ENGIE SOLAR, et sur le fondement du rapport déposé le 19 juin 2021 de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge de référé le 4 septembre 2019 et confiée à Monsieur [G], les époux [L] et leur assureur la SA MAAF ASSURANCES ont fait assigner, par acte du 26 novembre 2021, la SAS ENGIE SOLAR et son assureur, la compagnie allemande GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG (ci-après compagnie GOTHAER), au visa des articles 1792, 1245-1 et suivants du code civil, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le tribunal :
« Donner acte à la MAAF subrogée dans les droits et actions de son assuré de son intervention volontaire contre des tiers qui ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l‘assureur jusqu’à concurrence de l’indemnité versée auprés de son bénéficiaire.
En conséquence condamner solidairement les défendeurs à verser à la MAAF subrogée dans les droits ct actions dc son assuré la somme de 403 916.81 €.
Homologuer les conclusions expertales et en particulier l’ensemble des préjudices indemnisables à hauteur pour chacun du quantum chiffré par l’expert judiciaire assisté de son sapiteur soit
— préjudice immobilier 493 245 €
— préjudice mobilier 98 532 €
— préjudice lié au relogement 14 O00 €
— préjudice de jouissance 25 760 €
— préjudice de perte de revente d’éIectricité 4 787 €
— préjudice moral 17 500 €
— Honoraires d’expertise 28 538.63 €
(dans le cadre de l’assistance amiable et judiciaire au soutien des intérêts des concluants)
Condamner solidairement la société ENGIE SOLAR et son assureur la société GOTHAER France, sous le couvert des dispositions de l’article 1792 du Code Civil, et indemniser les consorts [L] des conséquences dommageables de l’incendie en lien avec l‘installation des panneaux photovoltaïques sous Ie couvert des demandes indemnitaires ci-dessus chiffrées contradictoirement à dire d’experts sachant que Monsieur [G] avait pris soin dc solliciter l’intervention d‘un sapiteur pour chiffrer précisément |'ensemble des postes indemnisables en lien avec l’incendie.
A titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement les défendeurs à indemniser les requérants sur le fondement des articles 1245-1 et suivants du Code civil, l’installateur étant responsable du produit défectueux.
Condamner sous la même solidarité la société ENGIE SOLAR et son assureur la société GOTHAER France à régler aux concluants la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise ».
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté les exceptions d’irrecevabilité opposées par la SAS ENGIE SOLAR,
— condamné la SAS ENGIE SOLAR à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 mars 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la compagnie GOTHAER demande au juge de la mise en état de :
« Vu la sommation de communiquer du 17 juin 2024
Vu les pièces versées aux débats
Vu la police d’assurance Gothaer n°830903
Vu les prétentions des parties
[…]
CONDAMNER la société Engie Solar à produire et verser aux débats dans un délai de 8 (huit) jours à compter du prononcé et l’ordonnance à intervenir :
— de sa police d’assurance Responsabilité Civile Décennale (Conditions Particulières et Générales),
— de sa ou ses polices << Responsabilité civile >>, << Produits >> et << exploitation >> (Conditions Particulières et Générales).
— CONDAMNER la société Engie Solar à verser à la Cie Gothaer, la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la même in solidum aux dépens de l’incident, dont distraction au projet de Maître Wagner, conformément à l’article 699 du CPC ».
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la SAS ENGIE SOLAR demande au juge de la mise en état de :
« […]
Vu l’article 132 du CPC :
DECLARER l’incident de communication de pièces soulevé par la Cie GOTHAER irrecevable et mal fondé;
DEBOUTER la Cie GOTHAER de sa demande de communication de pièces et de ses demandes financières;
CONDAMNER la Cie GOTHAER à verser à la Sté ENGIE SOLAR la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens. »
Les époux [L] n’ont pas conclu sur l’incident.
L’incident a été examiné à l’audience du 22 mai 2025, la décision mise en délibéré au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, date prorogée au 2 octobre 2025 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 780 du code de procédure civile énonce notamment que le juge de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
L’article 788 du même code édicte que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
La compagnie Gothaer soutient que la police d’assurance responsabilité civile n° 830903, souscrite par la société Solaire Direct, invoquée par les époux [L], avait été résiliée en 2013, que ses garanties ne pouvaient pas être mobilisées pour couvrir les dommages résultant de l’incendie de février 2019, qu’il existait plusieurs autres polices d’assurance pour cette garantie : police d’assurance souscrite par les époux [L] auprès de la compagnie MAAF (police d’assurance multirisque n° 68016365Z « Tempo Habitation » ; police décennale souscrite par la société Solaire Direct en remplacement de la police qu’elle a résiliée. Elle soupçonne par ailleurs la société ENGIE SOLAR de refuser de mettre en cause son assureur car celui-ci aurait déjà accepté de couvrir le sinistre et de la garantir et la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre. Elle indique que ce refus de la société ENGIE SOLAR de faire intervenir son assureur est abusif.
La société ENGIE SOLAR s’oppose à la demande en soutenant, d’une part, que la question de la garantie soulevée par la compagnie GOTHAER relève de la seule compétence du tribunal et non du juge de la mise en état, d’autre part, que les pièces dont il est demandé communication ne sont pas visées dans ses propres conclusions, le juge de la mise en état n’étant compétent que dans l’hypothèse d’une absence de communication des pièces visées dans les écritures des parties (article 132 du code de procédure civile).
L’article 132 du code de procédure civile suivant lequel, notamment, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance, n’est pas applicable en l’espèce, la demande de communication portant sur des pièces non visées aux débats par les parties.
L’article 11 du même code dispose que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus, et que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
A ce stade, il convient de relever que la société ENGIE SOLAR ne conteste pas avoir souscrit une police d’assurance en remplacement de celle souscrite auprès de la compagnie Gothaer, qui soutient qu’elle a été résiliée en 2013, et dont se prévalent les époux [L] au titre du sinistre de 2019.
Dans ces conditions, il sera jugé conforme aux principes de la loyauté des débats et de bonne justice que soient communiquées aux débats les polices d’assurance souscrites par la société ENGIE SOLAR à compter de la résiliation de la police souscrite (2013) auprès de la compagnie Gothaer et couvrant la période du sinistre litigieux (2019).
Il n’est pas inéquitable de condamner la société ENGIE SOLAR, qui, ayant succombé, sera condamnée aux dépens, à payer à la compagnie Gothaer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat,
ENJOIGNONS la SAS ENGIE SOLAR à communiquer aux débats :
— de ou des polices d’assurance Responsabilité Civile Décennale (Conditions Particulières et Générales),
— de ou des polices « Responsabilité civile », « Produits » et « exploitation » (Conditions Particulières et Générales),
souscrites après la résiliation de la police souscrite auprès de la compagnie Gothaer en 2013 et couvrant la période du sinistre litigieux (2019),
CONDAMNONS la SAS ENGIE SOLAR aux dépens de l’incident avec distraction au profit de Maître Wagner, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS ENGIE SOLAR à payer à la compagnie GOTHAER ALLGEMEINE VERSSICHERUNG AG la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 27 novembre 2025, pour les conclusions au fond de la compagnie Gothaer.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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