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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 19 mars 2026, n° 22/12952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société LE PAVILLON c/ Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/12952
N° Portalis 352J-W-B7G-CX7AH
N° MINUTE :
Assignation du :
17 octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 mars 2026
DEMANDERESSE
La société LE PAVILLON, SCI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0502
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet FONCIERE LELIEVRE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0795
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE, SAS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Sophie DE LA BRIÈRE de la SELARL DE LA BRIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0637
Madame [H] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0916
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] representé par son syndic, le Cabinet [V], SA
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillant
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [J] [P]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Monsieur [E] [I]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Madame [G] [S]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Monsieur [L] [S]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Monsieur [C] [P]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Monsieur [D] [S]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Monsieur [U] [P]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Madame [W] [M]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Madame [F] [I]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Monsieur [X] [I]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Tous représentés par Maître Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2070
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Julie KHALIL, Vice-présidente
assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du.17 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
La société LE PAVILLON est propriétaire de bureaux situés au 1er étage (lots n° 201 et 202) d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Elle a donné à bail ces lots à la société 5 S International.
Madame [H] [Y] est locataire d’un logement situé au sein de l’immeuble voisin sis [Adresse 6].
Se plaignant d’infiltrations importantes en provenance des parties communes de l’immeuble ainsi que des deux immeubles en copropriété voisins sis [Adresse 6] et [Adresse 19] à Paris 9ème et arguant de l’arrosage abondant des pots de fleurs de Madame [H] [Y] (situés dans la cour de l’immeuble sis [Adresse 6]), la société LA PAVILLON a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 17 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné en qualité d’expert judiciaire, Monsieur [N], avec mission habituelle en la matière.
L’expert a déposé son rapport le 12 janvier 2022.
C’est en ouverture de rapport et par actes de commissaire de justice en date des 13 et 17 octobre 2022, la société LE PAVILLON a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 9ème, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 19] à Paris 9ème et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à Paris 9ème afin de voir condamner sous astreinte ces derniers à réaliser les travaux préconisés par l’expert et de l’indemniser des préjudices subis (procédure enregistrée sous le numéro RG 22/12952).
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, Monsieur [J] [P], Monsieur [E] [I], Madame [G] [S], Monsieur [L] [S], Monsieur [C] [P], Monsieur [D] [S], Monsieur [U] [P], Madame [W] [M], Madame [F] [I] et Monsieur [X] [I], propriétaires indivis au sein de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 15], sont intervenus volontairement à l’instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, la société LE PAVILLON a fait assigner devant ce même tribunal, Madame [H] [Y], en intervention forcée à l’instance (procédures enregistrées sous les numéros RG 24/06508 et RG 24/06509).
Ces instances ont été jointes par mentions aux dossiers, sous le numéro RG 22/12952, le 18 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2026, la société LE PAVILLON demande au juge de la mise en état de :
Vu le rapport d’expertise déposé en date du 5 février 2016 par Monsieur [N], expert judiciaire,
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile,
Sur les travaux visant à mettre fin aux désordres sur le mur mitoyen entre le [Adresse 6] et la SCI PAVILLON
CONDAMNER in solidum les syndicats des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à réaliser les travaux de ravalement préconisés par l’expert au niveau du mur séparatif entre le [Adresse 1] et le [Adresse 4] conformément au devis BATEI d’un montant de 15 104,37 € TTC,
CONDAMNER in solidum les syndicats des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 1] et [Adresse 6] d’avoir à supporter les coûts supplémentaires liés à l’actualisation du montant devis par l’entreprise BATEI,
PRENDRE ACTE que la SCI PAVILLON prendra 50 % de ce devis à sa charge sur présentation d’une facture acquittée,
ASSORTIR l’ensemble de ces condamnations d’une astreinte de 500 € par mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum les syndicats des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et de l’immeuble du [Adresse 4] à verser à la SCI LE PAVILLON la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les syndicats des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et de l’immeuble du [Adresse 4] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [N],
Recevoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] en ses demandes et le déclarer bien fondé,
En conséquence
Rejeter les demandes de la SCI LE PAVILLON,
A titre subsidiaire,
Retenir que le syndicat ne saurait supporter plus du quart du coût de réfection du mur mitoyen entre la copropriété du [Adresse 6], le [Adresse 1] et la SCI LE PAVILLON et rejeter toute condamnation in solidum sous astreinte puisque ces travaux ont été votés,
En toute hypothèse
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 246, 276 et 695 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240, 1241, 1310 et suivants du code civil,
A titre principal,
Débouter la SCI LE PAVILLON de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à PARIS (75009), représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE,
A titre subsidiaire,
Limiter toute condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 16], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE à 25% du montant des travaux,
En conséquence,
Rejeter toute demande de condamnation solidaire et in solidum à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 16],
Si par très exceptionnel, une condamnation in solidum était prononcée à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 16],
Condamner in solidum la SCI LE PAVILLON, qui a indiqué prendre en charge 50 % du devis, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à PARIS (75009), représenté par son syndic le Cabinet Immobilière Parisienne de Gestion (IPG) et Madame [H] [Y], à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à PARIS (75009) représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, tant en principal, frais, intérêts et accessoires,
En tout état de cause,
Débouter la SCI LE PAVILLON de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamner la SCI LE PAVILLON à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à PARIS (75009), représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Madame [H] [Y] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 31 et 32 du code civil,
Déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir la société LE PAVILLON en ses demandes formées à l’égard de la concluante,
L’en débouter,
Donner acte à la société LE PAVILLON de ce qu’elle s’engage à supporter, le cas échéant, la moitié du coût des travaux de réfection d’un mur pignon séparatif des copropriétés des [Adresse 1] et du [Adresse 6] à [Localité 15], pour un coût de 15.103,37 €,
Déclarer irrecevable et mal fondée la société LE PAVILLON en son incident relatif à la demande de prise en charge des travaux de réfection dudit mur pignon pour un coût de 15.103,37 €, à hauteur de 50 %, par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15],
L’en débouter,
Dire en conséquence sans objet et inopérante la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15], tendant à voir la concluante tenue à le relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre,
L’en débouter,
En tout état de cause,
Déclarer mal fondée la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15], tendant à voir la concluante tenue à le relever et garantir de toute éventuelle condamnation pouvant intervenir à son encontre,
L’en débouter,
Condamner tout succombant à payer à Madame [Y] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident qui pourront être recouvrés directement par Maître Laurent HAY, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 15] ainsi que Monsieur [J] [P], Monsieur [E] [I], Madame [G] [S], Monsieur [L] [S], Monsieur [C] [P], Monsieur [D] [S], Monsieur [U] [P], Madame [W] [M], Madame [F] [I] et Monsieur [X] [I], n’ont pas conclu sur l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 17 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées par la société LE PAVILLON, cette dernière indique que « le tribunal entrera donc en voie de condamnation solidaire à l’encontre de l’ensemble des parties défenderesses à hauteur des sommes constituant le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires telles que rappelées précédemment ».
Outre le fait que cette demande est adressée au tribunal et non au juge de la mise en état, elle n’est pas reprise dans le dispositif desdites conclusions. Il ne sera donc pas statué sur celle-ci en application de l’article 768 du code de procédure civile.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société LE PAVILLON à l’encontre de Madame [H] [Y]
Madame [H] [Y] soulève cette fin de non-recevoir arguant que :
— l’expert judiciaire se contente de reprendre à son compte l’affirmation de la société LE PAVILLON, selon laquelle elle aurait arrosé abondamment des pots de fleurs situés dans la cour de la copropriété du [Adresse 6], et retient qu’elle pourrait être à l’origine de la dégradation d’un mur pignon de l’immeuble du [Adresse 6], séparatif d’avec l’immeuble du [Adresse 1], en indiquant que ce mur n’était pas étanche à l’eau,
— c’est au regard de ces seules considérations et sans constatation objective que l’expert préconise qu’elle prenne en charge du coût des travaux destinés à rendre ce mur étanche à l’eau ; et c’est sur ces seules considération que la société LE PAVILLON l’a attrait dans la cause,
— or, la société LE PAVILLON, copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], n’a pas qualité pour demander qu’elle soit condamnée, en qualité de locataire au sein de l’immeuble sis [Adresse 6], à supporter la charge des travaux relatifs à un mur pignon dépendant de la copropriété dudit immeuble ; il en est de même, s’agissant de travaux qui seraient à réaliser dans le seul intérêt de la copropriété du [Adresse 6], la société LE PAVILLON se trouve privée d’intérêt à agir.
La société LE PAVILLON ne répond pas sur cette fin de non-recevoir.
***
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu des dispositions de l’article 122 du même code « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, aux termes de son assignation en intervention forcée en date du 16 mai 2024, la société LE PAVILLON ne forme aucune demande au fond à l’encontre de Madame [H] [Y].
Toutefois aux termes de son assignation délivrée les 13 et 17 octobre 2022, la société LE PAVILLON sollicite du tribunal de condamner Madame [H] [Y], sous astreinte, à réaliser les travaux préconisés par l’expert au niveau du mur séparatif entre l’immeuble sis [Adresse 1] et l’immeuble sis [Adresse 6] à Paris 9ème.
A ce titre, elle recherche la responsabilité de la défenderesse en se fondant sur le rapport d’expertise afin de voir cesser les désordres subis et de voir réparer ses préjudices.
La société LE PAVILLON a donc un intérêt et qualité pour agir à l’encontre de Madame [H] [Y].
Cette dernière conteste au fond les conclusions du rapport d’expertise ce qui ne relève ni de l’intérêt à agir ni de la qualité à agir mais plutôt du bienfondé des demandes qui relève de la compétence du tribunal.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Madame [H] [Y] sera rejetée.
2. Sur la demande de condamnation sous astreinte aux fins de réalisation des travaux de ravalement préconisés par l’expert au niveau du mur séparatif entre l’immeuble sis [Adresse 1] et l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15] formée par la société LE PAVILLON
La société LE PAVILLON fonde sa demande sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile en indiquant que :
— la réalité et la nature des désordres ont été constatées par l’expert aux termes de son rapport,
— sur l’origine de ces désordres, l’expert indique que l’humidité dégradante constatée provient :
* des murs mitoyens pour partie, saturés en eau,
* des cours intérieures pavées, qui sont infiltrantes par drainage naturel des eaux de pluie, qui s’évacuent vers des avaloirs pour chacune des trois cours, qui ne sont pas étanches à l’eau, à cause des pavages anciens et caniveaux, dont les joints sont dégradés,
— l’expert précise que l’eau s’infiltre dans les supports (murs et cours) :
* premièrement, les murs mitoyens et migre sans limite dans leurs épaisseurs et réapparaît à l’intérieur du pavillon sur les murs du rez-de-chaussée et du 1er étage,
* deuxièmement, les cours intérieurs pavées qui ne sont pas étanchés à l’eau, qui s’infiltre dans les épaisseurs des sols de ces courettes et impacte le sol du rez-de-chaussée du pavillon,
— l’expert a également préconisé les travaux à réaliser pour remédier à ces désordres qui consistent à étancher les cours pavées des trois copropriétés, le mur séparatif entre le [Adresse 20] et [Adresse 19] et le mur séparatif entre le [Adresse 1] et le [Adresse 6] ; il a aussi estimé le coût des travaux à réaliser pour chacune des copropriétés,
— ni Madame [Y] ni les trois syndicats des copropriétaires n’ont réalisé les travaux préconisés par l’expert et les désordres subis perdurent encore aujourd’hui ; par ailleurs, la société le PAVILLON ne peut réaliser les travaux à sa charge tant que l’origine des infiltrations n’aura pas été supprimée,
— le juge de la mise en état constatera que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] est prêt à réaliser les travaux sur ce mur et que les appels de fonds ont été émis.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] répond que :
— des travaux ont été votés (lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 juin 2025) et réalisés par lui et correspondent précisément aux demandes formulées par la société LE PAVILLON devant le tribunal de céans,
— il est démontré que les travaux exigés par la demanderesse sont inefficaces pour la résolution des infiltrations qu’elle subit,
— dès lors, le juge de la mise en état ne saurait prononcer sous astreinte la condamnation in solidum de la défenderesse à faire réaliser des travaux, qu’elle a au surplus déjà effectués.
A titre subsidiaire, il indique que :
— l’expert judiciaire a acté que le coût de ces travaux de réfection du mur mitoyen à trois parties doit être supporté par Madame [Y], copropriétaire au sein de la copropriété du [Adresse 6],
— il n’y a aucune raison d’écarter les conclusions du rapport de l’expert judiciaire sur le coût de réfection de ce mur dont la société LE PAVILLON sollicite la réfection aux termes de ses écritures d’incident,
— si par extraordinaire le juge de la mise en état devait retenir que les conclusions de l’expert judiciaire ne devaient pas être retenues sur ce point, le syndicat des copropriétaires ne pourrait être condamné au-delà de sa quote-part de propriété dudit mur, soit 25%.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15] répond que :
— l’article 246 du code de procédure civile dispose que « le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien » et l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ; ainsi, pour caractériser une responsabilité in solidum, il faut donc une pluralité de coauteurs et une unicité du dommage,
— en l’espèce, la société LE PAVILLON reconnaît elle-même qu’elle doit prendre en charge 50 % du montant des travaux, ce qui exclut toute condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15],
— par ailleurs, l’expert a conclu à la responsabilité de Madame [Y], «responsable de la dégradation du mur aveugle de la SCI LE PAVILLON par arrosage des plantes extérieures à partir du point d’eau, elle prendra à sa charge la réfection du mur soit 15.104,37 » euros,
— en outre, les travaux votés et réalisés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 9ème correspondent précisément aux demandes formées par la société LE PAVILLON devant le tribunal de céans ; dès lors, les travaux exigés par la demanderesse sont, en tout hypothèse, parfaitement inefficaces pour la résolution des infiltrations qu’elle subit,
— il en résulte que :
* la cause des dommages ne réside pas dans la perméabilité de la cour intérieure du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15] mais bien dans les défauts de construction de l’immeuble détenu par la société LE PAVILLON, construit postérieurement,
* c’est à la société LE PAVILLON de réaliser les travaux adéquats pour empêcher les remontées capillaires dans son immeuble, sans que la charge de ces travaux doive être supportée par les autres copropriétaires ou les copropriétés voisines.
A titre subsidiaire, il indique que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à Paris 9ème ne doit prendre en charge que 25% des travaux, le reste étant supporté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 9ème (25%) et par la SCI LE PAVILLON (50%).
Madame [H] [Y] reprend l’argumentation développée en défense par les deux syndicats de copropriétaires précisant que :
— une telle demande ne répond manifestement pas à la définition des mesures que peut prendre le juge de la mise en état au visa de l’article 789 du code de procédure civile qui lui permet notamment d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ou d’ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,
— une telle demande apparaît irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, comme précédemment exposé, dès lors qu’il ne peut s’agir de statuer sur une mesure d’urgence devant permettre de mettre un terme aux désordres dont la société LE PAVILLON serait fondée à demander réparation, s’agissant de travaux relevant du seul syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6].
***
La société LE PAVILLON fonde sa demande sur l’article 835 du code de procédure qui relève de la compétence du juge des référés et non de celle de la mise en état, compétent au regard des seules dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
En application de l’article 789 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Les mesures ainsi prévues par cet article ont pour objet de trouver une solution provisoire à une situation qui ne peut attendre d’être examinée par le tribunal dans le cadre de son jugement. Elles sont intrinsèquement limitées dans le temps, présentent le caractère de mesures de sauvegarde et ne peuvent ni préjudicier au fond, ni relever d’une appréciation que seul le juge statuant au fond détiendrait, en se substituant à celui-ci.
En l’espèce, les demandes de réalisation de travaux sous astreinte, pérennes, formulées par la société LE PAVILLON ne s’analysent ni en des mesures provisoires, ni en des mesures conservatoires et elles nécessitent un examen au fond du litige, étant relevé qu’il ressort des écritures des défendeurs qu’ils considèrent que l’expert judiciaire a imputé les travaux relatifs à la réfection du mur séparatif entre l’immeuble sis [Adresse 1] et l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15], à plusieurs parties à savoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], celui de l’immeuble sis [Adresse 6], à Madame [H] [Y] mais également à la société demanderesse à hauteur de 50%.
Ces demandes, au surplus parfaitement identiques à celles formées au fond, ne relèvent donc pas de la compétence du juge de la mise en état.
Outre qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un fait nouveau qui serait survenu depuis que le juge de la mise en état ait été saisi dans le cadre de la présente procédure, cette faculté de modifier ou de compléter des mesures n’est ouverte que pour des mesures précédemment ordonnées et qui seraient susceptibles d’être qualifiées de « provisoires », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, les demandes de réalisation de travaux sous astreinte, formées par la société LE PAVILLON, devront être intégralement rejetées.
En conséquence, le recours en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15] à l’encontre de Madame [H] [Y] est sans objet.
Sur les autres demandes
La société LE PAVILLON, qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’incident. Elle devra payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de :
— 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15],
— 1.000 euros à Madame [H] [Y].
Le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître [O] [B].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15] sera débouté du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société LE PAVILLON sera déboutée de l’intégralité de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevée par Madame [H] [Y] à l’encontre de la société LE PAVILLON,
Déboute la société LE PAVILLON de sa demande de condamnation sous astreinte à réaliser des travaux de ravalement préconisés par l’expert au niveau du mur séparatif entre l’immeuble sis [Adresse 1] et l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15],
Dit, en conséquence, que le recours en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15] à l’encontre de Madame [H] [Y] est sans objet,
Condamne la société LE PAVILLON aux dépens,
Accorde à Maître Laurent HAY le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société LE PAVILLON à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LE PAVILLON à payer à Madame [H] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15] du surplus injustifié de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Déboute la société LE PAVILLON de l’intégralité de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du Mardi 16 juin 2026 à 10h pour
— conclusions au fond en défense pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] et pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 15] à notifier au plus tard le 30 avril 2026,
— conclusions en réplique en demande à notifier au plus tard le 9 juin 2026.
Faite et rendue à [Localité 1] le 19 mars 2026
La Greffière La Juge de la mise en état
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