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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 21/13712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me TOSONI
Copies certifiées conformes
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/13712
N° Portalis 352J-W-B7F-CVAEK
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. PLANQUETTE REVE
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1192
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET [D]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Maître Philippe HÉRAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0174
Monsieur [U] [O], décédé le 27 novembre 2023
Madame [I] [Y] veuve [O], à titre personnel et es qualité d’héritier de [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1151
Décision du 08 Juillet 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/13712 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVAEK
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [E] [O], es qualité d’héritier de [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [W] [O], es qualité d’héritier de [U] [O]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Madame [J] [O], es qualité d’héritier de [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [B] [O], es qualité d’héritier de [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 11]
tous représentés par Maître Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1151
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 07 mai 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 08 juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, comprenant 6 copropriétaires :
— La SCI Planquette Rêve (4.730/10.000 tantièmes)
— La SCI Tretaigne Rêve (1.001/10.000 tantièmes)
— L’indivision [O] (2.298/10.000 tantièmes)
— Mme [L] [A] (488/10.000 tantièmes)
— M. [K] [P] et Mme [T] [F] (1.018/10.000 tantièmes)
— Mme [S] [Z] [G] (465/10.000 tantièmes).
Plusieurs procédures concernant des assemblées générales antérieures opposent ces copropriétaires.
Au cours de l’assemblée générale du 03 juin 2021, pour laquelle l’ensemble des copropriétaires a voté par correspondance, ont notamment été soumises au vote des copropriétaires les résolutions n°11 à 15 à la demande de [U] [O] et de son épouse Mme [O], portant sur « la confirmation et au besoin l’autorisation définitive de la cession du palier du 6ème étage », avec création subséquente du lot, approbation du modificatif de l’état descriptif de division, le tout à la charge du couple [O].
Par acte d’huissier délivré le 12 août 2021, la SCI Planquette Rêve a assigné, devant la présente juridiction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice (ci-après le syndicat des copropriétaires), ainsi que [U] [O] et son épouse Mme [I] [O], afin d’obtenir l’annulation de certaines résolutions de l’assemblée générale précitée du 03 juin 2021.
[U] [O] est décédé le 27 novembre 2023.
Par conclusions signifiées le 02 mai 2024, ses héritiers M. [E] [O], M. [W] [O], Mme [J] [O], Mme [B] [O], ainsi que Mme [I] [O] es qualité sont intervenus volontairement à la cause.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 août 2024, la SCI Planquette Rêve demande au tribunal de :
« Vu le droit de propriété privée, dont le respect constitue un droit fondamental,
Vu les articles 9, 42, 26, 26-1, 17-1A de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 9, 11 et 13 du décret de 1967,
— Accueillir toutes les demandes ainsi que tous les dires, fins et conclusions de la SCI Planquette Rêve ;
— Débouter a contrario le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], Mme [I] [Y] veuve [O] ainsi que l’indivision [O] composée de Mesdames [I] [Y] veuve [O], [B] [O] et [J] [O] et de Messieurs [E] et [W] [O], de l’ensemble de leurs demandes, dires, fins et conclusions. ;
En conséquence,
— Annuler les résolutions 11a) 12a) 13a) et 14 de l’assemblée générale du 3 juin 2021 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] pour l’ensemble des moyens développés dans le corps des présente ;
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et Mme [I] [Y] veuve [O] ainsi que l’indivision [O] composée de Mesdames [I] [Y] veuve [O], [B] [O] et [J] [O] et de Messieurs [E] et [W] [O] à verser à la SCI Planquette Rêve la somme de 7.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’entiers dépens de l’instance ;
— Assortir le jugement de l’exécution provisoire ".
Au soutien de ses demandes d’annulations, la SCI Planquette Rêve se prévaut d’abord de l’absence, sur le formulaire de vote, de ligne permettant le vote des copropriétaires en cas de passerelle telle que prévue à l’article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que d’une erreur de tantièmes généraux, mentionnés sur le procès-verbal de l’assemblée générale querellée.
Elle se prévaut également du non-respect des conditions de vote prévues lors de l’assemblée générale du 23 septembre 1996 quant à l’opération de cession du palier du 6ème étage au bénéfice des consorts [O], d’une part, ainsi que de ce que l’objet même de la résolution 11 a) correspond en réalité à un vote bloqué sur la confirmation de la vente du palier du 6ème étage ou une nouvelle vente.
Elle argue par ailleurs que cette résolution 11 a) est constitutive d’un abus de majorité et porte atteinte à la destination de l’immeuble, soutenant que lors de l’assemblée générale de 1996 des conditions avaient été posées à la cession du palier litigieux et qu’aucune de ces conditions n’a été respectée par les époux [O], notamment concernant les travaux de création d’un nouvel accès au toit en parties communes et ce puisque la vente du couloir privait l’ensemble des copropriétaires de l’accès alors existant, et que rien de similaire n’est prévu dans le cadre des résolutions soumises au vote en 2021.
Elle souligne enfin le prix dérisoire fixé en 1996, violant l’intérêt collectif de la copropriété.
A l’encontre des résolutions 12 a) et 13 a), la SCI Planquette Rêve fait valoir une violation des règles de vote, affirmant qu’elles auraient dû être votées par tous les copropriétaires, selon les tantièmes généraux.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 mai 2024, les consorts [O] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 6-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (décisions afférentes aux parties communes spéciales) ;
Vu l’article 26, ensemble l’article 26-1 de ladite loi (décisions soumises à la majorité de l’article 26, et second vote) ;
Vu l’article 17-1-A de la même loi (vote par correspondance ; copropriétaire réputé défaillant en cas d’amendement de la résolution au cours de l’assemblée générale) ;
Vu l’article 17-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (les irrégularités formelles du procès-verbal qui n’affecte pas le résultat du vote n’emporte pas nullité) ;
Vu l’article 22-2 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, dans sa version alors applicable (crise sanitaire et modalités dérogatoires d’organisation des assemblées générales de copropriétaires) ;
Vu l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965 précitée (majorité applicable à la modification de la répartition des charges, consécutivement à un acte de disposition ; pouvoir du tribunal) ;
— Recevoir Mme [I] [Y], veuve [O] et, venant aux droits de Monsieur [U] [O], MM. [E] et [W] [O], Mmes [J] et [B] [O], et Madame [I] [Y], veuve [O], ès-qualité d’héritiers, en leur défense et demandes reconventionnelles;
Les y déclarant bien fondés, de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Débouter la SCI Planquette Rêve de sa demande d’annulation des résolutions n° 11 et 11-a), 12 et 12-a), 13 et 13-a, ainsi que 14 et 14-a) adoptées lors de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] en date du 3 juin 2021;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le tribunal de céans prononçait l’annulation des résolutions 12 et 12-a) et 13 et 13-a), portant création du lot n° 22 et adoption de la nouvelle répartition des charges consécutivement a la cession de parties communes :
— Homologuer le projet modificatif de copropriété établi, en date du 17 décembre 2020, par Monsieur [E] [R], Géomètre-Expert, en ce qu’il préconise (i) la création d’un lot n° 22 et (ii) l’attribution à ce lot des tantièmes suivants :
o 54 tantièmes généraux, sur 10 054,
o 81 tantièmes du bâtiment A, sur 10 081,
o 5 tantièmes du digicode, sur 10 005,
o 11 tantièmes au titre des charges d’escalier et d’ascenseur du bâtiment A, sur 10 011,
— Ordonner la publication du projet modificatif de copropriété établi, en date du 17 décembre 2020, par Monsieur [E] [R], Géomètre-Expert, au service de la publicité foncière ;
— A défaut d’homologation, commettre tel Géomètre-Expert, expert près la cour d’appel de Paris, qu’il plaira au tribunal aux fins de :
o Se rendre sur place, [Adresse 7],
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
o Visiter les lieux,
o Entendre les parties, ainsi que tous sachants,
o Indiquer, au regard des dispositions des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, les tantièmes (i) généraux, (ii) spéciaux au bâtiment A, (iii) du digicode et (iv) au titre des charges d’escalier et d’ascenseur du bâtiment A, à attribuer au lot n° 22 ou au palier du 6 ième étage du bâtiment A ;
Fixer la provision à valoir sur la rémunération dudit expert et condamner la SCI Planquette Rêve à consigner ladite provision sous un délai de 30 jours courant à compter de la signification du jugement à intervenir et, à défaut, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la SCI Planquette Rêve à verser à Mme [I] [Y], veuve [O] et, venant aux droits de Monsieur [U] [O], MM. [E] et [W] [O], Mmes [J] et [B] [O], et Madame [I] [Y], veuve [O] ès-qualité d’héritiers, une somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI Planquette Rêve aux entiers dépens ;
— Donner acte à Mme [I] [Y], veuve [O] et, venant aux droits de Monsieur [U] [O], MM. [E] et [W] [O], Mmes [J] et [B] [O], et Madame [I] [Y], veuve [O], ès-qualité d’héritiers, de ce qu’ils s’en rapportent s’agissant de l’exécution provisoire ".
En défense les consorts [O] se prévalent des deux résolutions adoptées lors de l’assemblée générale de 1996 qui ont conduit, selon eux, à la cession définitive du palier litigieux, qui ne peut donc être remise en cause désormais, précisant que les résolutions attaquées avaient juste pour objet de confirmer ladite vente.
Ils contestent, en substance, les moyens d’annulation allégués en demande, soutenant que le recours à l’article 26-1 pour le vote en seconde lecture des résolutions litigieuses avait été clairement indiqué dans le formulaire de vote, et qu’il n’était pas nécessaire de prévoir une ligne de vote spécifique puisque lesdites résolutions n’ont subi aucun amendement.
Ils contestent également toute erreur de tantièmes généraux, excipant d’une erreur de plume du procès-verbal sur ce point, ainsi que toute prétendue erreur de majorité, affirmant avoir appliqué pour le vote des résolutions contestées les règles légalement applicables, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une quelconque règle issue de l’assemblée générale de 1996.
Ils s’opposent à l’argument du vote bloqué et de l’abus de majorité, estimant que l’objet de la résolution 11 a) était de conforter la cession intervenue en 1996.
A titre subsidiaire, les consorts [O] sollicitent l’homologation du rapport du géomètre-expert soumis au vote des copropriétaires en juin 2021, ou subsidiairement sa désignation en qualité d’expert judiciaire afin d’établir une nouvelle répartition des charges.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de:
« Vu les articles 6-2, 11, 17-1-A, 26 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
— Dire et juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] recevable et bien-fondé,
Y faisant pleinement droit :
— Débouter la SCI Planquette Rêve de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens et autoriser Maître Philippe Héral, avocat, à recouvrer directement ceux le concernant en application de l’article 699 du code de procédure civile. "
Le syndicat des copropriétaires se prévaut, en substance, des mêmes moyens que ceux avancés par les consorts [O].
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par ordonnance du 2 décembre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 mai 2025, a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
Décision du 08 Juillet 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/13712 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVAEK
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir M. [E] [O], M. [W] [O], Mme [J] [O], Mme [B] [O], ainsi que Mme [I] [O] en leur intervention volontaire, non-contestée par les autres parties.
Sur les demandes de « dire et juger »
Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en annulation des résolutions 11a) 12a) 13a) et 14 de l’assemblée générale du 03 juin 2021
L’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises en assemblée générale.
L’assemblée générale a l’obligation d’émettre un vote séparé sur chacune des questions figurant à l’ordre du jour ; un seul vote bloqué sur plusieurs des questions inscrites est nul, en vertu du principe de l’autonomie des décisions et de la spécificité des majorités. Un vote unique peut néanmoins être effectué en cas de lien étroit entre les décisions concernées ou lorsque son objet concerne un ensemble de travaux indivisibles.
L’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 précitée dispose en outre que " Les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.(…) ".
L’article 1er du décret du 02 juillet 2020 fixant le modèle de formulaire de vote par correspondance aux assemblées générales de copropriétaires prévoit en son deuxième alinéa que " Le formulaire peut être adapté et complété sans qu’aucune des mentions du modèle puisse être
supprimée ".
L’article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit enfin que « Nonobstant toute disposition contraire, lorsque l’assemblée générale n’a pas décidé à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 26 mais que le projet a au moins recueilli l’approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée se prononce à la majorité des voix de tous les copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote. »
Il appartient au rédacteur du formulaire de vote par correspondance de prévoir expressément l’hypothèse d’un recours à ces dispositions, pour le cas où les copropriétaires seraient amenés à se prononcer par deux votes distincts sur une même résolution (TJ [Localité 14], 8ème chambre 3ème section, 24 novembre 2023, RG 21/3240).
Décision du 08 Juillet 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/13712 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVAEK
Sur ce,
Il ressort de la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 03 juin 2021, et n’est au demeurant pas contesté, que les résolutions 11 – 12 et 13, inscrites à l’ordre du jour à la demande de Mme [O] et de son époux, se rapportaient au même sujet à savoir la cession du palier du 6ème étage du bâtiment A au bénéfice de ces derniers.
Ces trois résolutions, soumises au vote des copropriétaires à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, ont été rejetées.
Il a donc été fait usage pour chacune de la passerelle de vote, prévue à l’article 26-1, précité, ce qui a conduit à l’adoption des résolutions 11 a), 12a), et 13a), querellées.
Or il s’avère que le formulaire de vote par correspondance fourni dans la perspective de l’assemblée générale du 03 juin 2021 ne comportait pas de ligne ni de case permettant aux votants ayant recours à ce formulaire, d’exprimer un second choix en cas de recours aux dispositions de la « passerelle » prévues à l’article 26-1 précitée de la loi du 10 juillet 1965, et ce pour chacune des résolutions attaquées.
En l’absence de formulaire de vote par correspondance dûment complété sur ce point, les copropriétaires ont été privés de la possibilité de pouvoir librement exprimer leur vote, dans chacune des hypothèses légalement prévues, à savoir dans le cadre d’un vote soumis à la majorité de droit commun puis dans le cadre d’un vote « passerelle », étant relevé qu’un copropriétaire peut valablement adopter des
« stratégies » de vote impliquant une dissociation de choix entre les deux scrutins (position de principe, puis adoption/rejet).
Cela est d’autant plus regrettable que l’assemblée générale du 03 juin 2021 s’était tenue intégralement par correspondance.
Dans ces conditions, les résolutions litigieuses 11 a), 12 a), et 13a) encourent l’annulation pour ce seul motif.
La résolution 14 qui avait pour objet « les frais de cession, frais de publicité foncière et honoraires du syndic », constituant la suite logique des résolutions précitées annulées, encourt également l’annulation.
Il convient pour ce seul motif de faire droit à la demande de la SCI Planquette Rêve en annulation des résolutions 11 a), 12 a), 13a), et 14 de l’assemblée générale du 03 juin 2021, sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des griefs allégués.
Sur la demande reconventionnelle d’homologation du projet modificatif de copropriété ou de désignation d’un expert judiciaire
L’article 11 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " Sous réserve des dispositions de l’article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d’acquisition ou de disposition sont décidés par l’assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l’assemblée générale statuant à la même majorité.
En cas d’aliénation séparée d’une ou plusieurs fractions d’un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu’elle n’est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l’approbation de l’assemblée générale statuant à la majorité prévue à l’article 24.
A défaut de décision de l’assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal judiciaire de la situation de l’immeuble à l’effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire ".
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, " Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement
admissible ".
L’article 144 de ce code précise que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer » et l’article 146 ajoute que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Sur ce,
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [O] sollicitent l’homologation du projet modificatif de copropriété établi en date du 17 décembre 2020 au visa de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965, sans expliciter davantage leur demande, que ce soit en fait ou en droit.
Or et d’une part, rappelons qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, " Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée (…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.(…) ".
En outre et d’autre part, il ressort des éléments des débats que si les consorts [O] prétendent avoir acquis le palier litigieux au 6ème étage lors de l’assemblée générale de 1996, ils ont néanmoins porté à nouveau ce sujet à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 03 juin 2021, manifestant ainsi leur incertitude quant à la réalité de leur droit de propriétaire sur ce palier.
La résolution 11 a) de l’assemblée générale précitée était d’ailleurs ainsi libellée " L’assemblée confirme, et au besoin autorise définitivement, la cession du palier du 7+6ème étage (…) ", et précisait en outre que
« lors de l’assemblée générale du 11 décembre 2019, à la demande de la SCI Planquette Rêve, l’assemblée générale a entendu remettre en cause cette cession et a autorisé le syndic à agir à l’encontre de M. et de Mme [O] en restitution des parties communes. (…) ".
Par conséquent, dans ces conditions, et tenant compte en outre de l’annulation prononcée des résolutions contestées portant sur ce sujet, il ne saurait être fait application de l’alinéa 3 de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965, précité, et la demande formée à ce titre sera rejetée.
Celle tendant au prononcé d’une expertise judiciaire et à la désignation d’un géomètre-expert le sera également, une telle mesure n’ayant pas pour objet de pallier la carence des consorts [O] dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
Sur les demandes accessoires
Succombants au litige, le syndicat des copropriétaires ainsi que les consorts [O] doivent être condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au versement au bénéfice de la SCI Planquette Rêve d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
RECOIT M. [E] [O], M. [W] [O], Mme [J] [O], Mme [B] [O], ainsi que Mme [I] [O] en leur intervention volontaire,
PRONONCE l’annulation des résolutions n°11 a), 12 a), 13 a), et 14 de l’assemblée générale du 03 juin 2021 des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6],
DEBOUTE M. [E] [O], M. [W] [O], Mme [J] [O], Mme [B] [O], ainsi que Mme [I] [O] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, d’une part, et M. [E] [O], M. [W] [O], Mme [J] [O], Mme [B] [O], ainsi que Mme [I] [O], d’autre part, à payer à la SCI Planquette Rêve une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, d’une part, et M. [E] [O], M. [W] [O], Mme [J] [O], Mme [B] [O], ainsi que Mme [I] [O], d’autre part, aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 14] le 08 Juillet 2025.
La Greffière La Présidente
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