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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 19 nov. 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CW2W
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CW2W
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Madame [U] [G] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me GIARD, substituée par Me GAUTHIER, avocats au barreau d’ALENCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-61001-2025-1039 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne TRANSPORT DEMENAGEMENT [O] [Adresse 4] [Adresse 1]
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 21 Mars 2025
Première audience : 16 Mai 2025
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025.
JUGEMENT
Nature : par défaut en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CW2W
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 27 février 2023, Madame [U] [G] épouse [B] a souscrit auprès de Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne TRANSPORT DEMENAGEMENT [O] JM une prestation de déménagement pour un prix de 3 000,00 euros TTC.
Par requête reçue le 14 octobre 2024, Madame [U] [G] épouse [B] a saisi le Tribunal judiciaire d’Alençon aux fins d’obtenir restitution d’un trop perçu de 900,00 euros.
L’affaire a été évoquée une première fois le 15 novembre 2024 et renvoyée au 28 février 2025 pour citation du défendeur, non touché par la convocation.
La demanderesse n’ayant pas comparu à cette audience, l’affaire a fait l’objet d’une décision de caducité en date du 28 février 2025.
Par décision du 3 avril 2025, la caducité a été relevée, Madame [U] [G] épouse [B] ayant justifié d’un motif légitime de non-comparution.
Par exploit du 26 août 2025, Madame [U] [G] épouse [B] a fait citer Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne TRANSPORT DEMENAGEMENT [O] JM pour l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
À cette audience Madame [U] [G] épouse [B] , représentée par son Conseil, se réfère à sa requête et demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne TRANSPORT DEMENAGEMENT [O] JM, à lui payer la somme de 900,00 euros, à titre de remboursement du trop perçu ;
— condamner Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne TRANSPORT DEMENAGEMENT [O] JM à la somme de 120,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, Madame [U] [G] épouse [B] expose avoir commandé une prestation de déménagement de 3000,00 euros à Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne TRANSPORT DEMENAGEMENT [O] JM, pour laquelle elle a versé dans un premier temps, des arrhes de 30 % soit 900,00 euros, puis dans un second temps, après réalisation de la prestation, la totalité de la somme de 3000,00 euros, oubliant avoir effectué le premier versement.
Elle précise ne pas être parvenue à obtenir remboursement du trop perçu en dépit de recommandés et d’une tentative de conciliation.
Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne TRANSPORT DEMENAGEMENT [O] JM, cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la décision n’étant pas susceptible d’appel et Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne TRANSPORT DEMENAGEMENT [O] JM, n’ayant pas été cité à personne, il y a lieu de statuer par défaut.
Sur la demande de restitution de la somme de 900,00 euros
Madame [U] [G] produit le devis de déménagement souscrit le 27 février 2023 auprès de Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne TRANSPORT DEMENAGEMENT [O] JM pour une prestation de déménagement de 3000,00 euros TTC avec arrhes de 30 % à verser à la commande soit 900,00 euros.
Elle ne conteste pas que son cocontractant a effectué la prestation.
Elle justifie cependant par les avis de virements produits qu’elle a effectué dans un premier temps un virement de 900,00 euros le 2 mars 2023 puis, dans un second temps un virement de 3 000,00 euros le 22 mars 2023, au bénéfice de Monsieur [Y] [O].
Ce faisant, Madame [U] [G] a réglé par erreur la somme de 3 900,00 euros au lieu des 3 000,00 euros contractuellement prévus, soit un surplus de 900,00 euros.
Il résulte des articles 1302 et 1302-1 du code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, le contrat stipulant un prix de 3 000,00 euros, les 900,00 euros supplémentaires versés par erreur constituent un indu.
En conséquence, Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne TRANSPORT DEMENAGEMENT [O] JM sera condamné à payer à Madame [U] [G] épouse [B] la somme de 900,00 euros à titre de restitution des sommes indûment perçues.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [U] [G] sollicite une indemnisation de 120 euros au titre du préjudice subi.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, à charge pour le demandeur de démontrer une faute, imputable au défendeur, lui ayant causé un dommage et un lien de causalité entre cette faute et le dommage.
En l’espèce, Madame [U] [G] démontre avoir tenté dès mai 2023 de récupérer les sommes indûment perçues auprès de Monsieur [Y] [O] sans succès.
Elle produit diverses lettres recommandées. La tentative de conciliation préalable s’est soldée par un échec, le défendeur n’ayant pas entendu participer à la réunion de conciliation. Aujourd’hui encore et en dépit d’une citation en justice, le défendeur n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun motif pour s’opposer au remboursement du trop perçu.
Compte tenu de l’évidence de la créance et de l’absence de tout motif d’opposition, la résistance de Monsieur [Y] [O] est fautive.
Madame [U] [G] qui a dû engager de nombreuses démarches amiables et judiciaires génératrices de stress, de désagréments et de frais, justifie d’un préjudice qui sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 120,00 euros sollicitée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne TRANSPORT DEMENAGEMENT [O] JM, partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne TRANSPORT DEMENAGEMENT [O] JM, à payer à Madame [U] [G] épouse [B] la somme de 900,00 euros au titre de la restitution du trop perçu ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne TRANSPORT DEMENAGEMENT [O] JM, à payer à Madame [U] [G] épouse [B] la somme de 120,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne TRANSPORT DEMENAGEMENT [O] JM aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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