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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 9 avr. 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 09 Avril 2026
N° RG 26/00057 – N° Portalis DBZI-W-B7K-E55A
S.C.I. EC2S IMMO c/ S.A.R.L. PLAAJ 56, exerçant sous l’enseigne EC2S Bureautique
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
S.C.I. EC2S IMMO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marie Pierre HAMON-PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, substituée par Maître Stéphanie BAHOLET, avocats au barreau de VANNES
ET
S.A.R.L. PLAAJ 56, exerçant sous l’enseigne EC2S Bureautique
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
CCC délivrées le
à :
— Me HAMON PELLEN
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Martine OLLIVIER, Greffier
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 09 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
R.G. N° 26/00057. Ordonnance de référé du 09 avril 2026
PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 janvier 2026, la Société Civile Immobilière EC2S IMMO assignait la Société à Responsabilité Limitée PLAAJ 56, exposant lui avoir donné à bail commercial le 22 janvier 2016 un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 1.200 euros toutes taxes comprises. Depuis mars 2025, la Société à Responsabilité Limitée PLAAJ 56 ne s’acquittait plus des loyers, le 30 avril 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire lui était signifié. La Société Civile Immobilière EC2S IMMO sollicitait la constatation de la résiliation du bail au 30 mai 2025, l’expulsion de la Société à Responsabilité Limitée PLAAJ 56 avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la condamnation de la Société à Responsabilité Limitée PLAAJ 56 à lui payer à titre provisionnel 4.377,42 euros au titre des loyers dus à la date d’acquisition de la clause résolutoire, 2.188,71 euros à titre d’indemnité d’occupation du 30 mai 2025 à la libération effective des lieux, 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La Société à Responsabilité Limitée PLAAJ 56 ne comparaissait pas.
MOTIVATIONS
La Société Civile Immobilière EC2S IMMO justifie du bail la liant à la Société à Responsabilité Limitée PLAAJ 56, obligeant celle-ci au payement des loyers prévus et une clause résolutoire en cas de non payement un mois après la signification d’un commandement de payer. Dès lors il appartient à la Société à Responsabilité Limitée PLAAJ 56, débitrice, de rapporter la preuve de sa libération.
La Société Civile Immobilière EC2S IMMO justifie du commandement du 30 avril 2025 visant la clause résolutoire, la Société à Responsabilité Limitée PLAAJ 56 ne comparaissant pas ne justifie aucunement s’être acquitée des causes de celui-ci. Cependant, en l’absence du défendeur, il appartient au juge de vérifier la recevabilité et le bien fondé de la demande. La Société Civile Immobilière EC2S IMMO ne justifie ni de son calcul d’indexation des loyers, ni d’un décompte précis des sommes dues, les attestations de l’agence immobilière retenant de surcroit des frais de gestion à charge du bailleur et datant pour la plus récente du 27 novembre 2024 ne pouvant y palier, que ce soit au titre des sommes dues, des sommes payées, et manifestement, il y en eut, sans quoi la dette serait nettement plus importante, des dates de ces payements de manière à permettre à la juridiction de vérifier que les causes du commandement n’avaient pas été réglées dans le délai d’un mois, et que la clause résolutoire avait bien joué. Dès lors la Société Civile Immobilière EC2S IMMO ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes et supporter les dépens.
DISPOSITIF
Le Président, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort :
Déboutons la Société Civile Immobilière EC2S IMMO de l’ensemble de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de la Société Civile Immobilière EC2S IMMO ;
Ainsi jugé et prononcé le 9 avril 2026.
Le Greffier Le Président
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