Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 8 juil. 2025, n° 23/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01258 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HIBV
NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 6]
— [Localité 4]
Représenté par Me Quentin ANDRE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
S.A.S. PRES SUSHI
Immatriculée au RCS de [Localité 18], sous le numéro 813 413 812
Dont le siège social est sis:
[Adresse 5]
— [Localité 10] [Adresse 17]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Nasser MERABET, membre de la SELARL Cabinet Conseil des Boucles de Seine – CCBS, avocat au barreau de ROUEN
S.C.I. [Localité 15] IMMOBILIER
Immatriculée au RCS de [Localité 18], sous le numéro 894 655 497
Dont le siège social est sis:
[Adresse 1]
— [Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Caroline VELLY, membre de la SELARL VD & Associés, avocat au barreau de ROUEN
APPELÉE EN CAUSE :
S.A.S. SUSHI KA
Immatriculée au RCS de [Localité 13], sous le numéro 921 051 769
Dont le siège social est sis:
[Adresse 7]
— [Localité 3]
Représentée par Me Nasser MERABET, membre de la SELARL Cabinet Conseil des Boucles de Seine – CCBS, avocat au barreau de ROUEN
N° RG 23/01258 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HIBV jugement du 08 juillet 2025
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 06 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 08 juillet 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Elsa SERMANN,
— signé par Elsa SERMANN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 29 septembre 2016, M. [N] a acquis une maison d’habitation située au [Adresse 6] sur la commune de [Localité 15].
Cette propriété située sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] n°[Cadastre 8] jouxte la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] appartenant à la société [Localité 15] Immobilier, et sur laquelle se situent pour partie des locaux commerciaux.
Dans le courant de l’été 2021, la société Bourg-Acharg Immobilier a consenti un bail commercial à la société Pres Sushi pour l’exploitation d’une activité de restauration rapide. Ce bail a pris fin en novembre 2022.
Puis par acte du 18 novembre 2022, un nouveau bail commercial a été consenti à la société Sushi Ka pour l’exploitation d’une activité de restauration.
Cette société a été liquidée amiablement le 26 juillet 2024.
Se plaignant de nuisances sonores, visuelles et olfactives générées par l’exploitation des sociétés Pres Sushi et Sushi Ka et par actes des 5 avril et 19 octobre 2023, M. [N] a fait assigner ces dernières ainsi que la société [Localité 15] Immobilier devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin de les voir condamner notamment condamner à la suppression d’un conduit d’évacuation ainsi qu’à des dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024, M. [N] demande au tribunal et au visa des articles 641 et 1240 du code civil, de :
Ordonner aux sociétés Pres Sushi, Sushi-Ka et [Localité 14] Immobilier de mettre fin aux nuisances suivantes :Nuisances sonores liées au fonctionnement du dispositif d’extraction, ainsi qu’aux bruits en provenance de la cuisine du restaurant et de la cour joignant directement la maison de M. PontvianneNuisances olfactives liées aux odeurs de cuisine ou aux poubelles et détritus présents dans la courCondamner solidairement les sociétés Pres Sushi, Sushi-Ka et [Localité 14] Immobilier à une astreinte de 5 000€ par infraction à cette obligation, dont la constatation sera établie par les soins de tout commissaire de justice, aux frais des défenderessesOrdonner aux sociétés Pres Sushi, Sushi-Ka et [Localité 14] Immobilier de procéder à la suppression du conduit d’évacuation aérien en aluminium, reliant les cuisines au toit de la maison adjacente, dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenirAssortir cette obligation d’une astreinte de 100€ par jour de retard, passé ce délaiCondamner solidairement les sociétés Pres Sushi, Sushi-Ka et [Localité 14] Immobilier à lui payer la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi entre juin 2021 et octobre 2024Condamner solidairement les sociétés Pres Sushi et [Localité 14] Immobilier à lui payer la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur de sa maisonCondamner solidairement les sociétés Pres Sushi et [Localité 14] Immobilier à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileDébouter la société [Localité 14] Immobilier de sa demande reconventionnelleCondamner solidairement les société Pres Sushi et [Localité 14] Immobilier aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 février 2025, la société Bourg Achard Immobilier demande au tribunal, de :
Débouter M. [N] de ses demandesCondamner M. [N] à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2024, la société Sushi Pres demande au tribunal, de :
Débouter M. [N] de ses demandesCondamner M. [N] à payer à la société Pres Sushi la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner M. [N] aux dépens.
La société Sushi-Ka a constitué avocat, toutefois, son conseil a précisé qu’il n’intervenait plus à son profit et n’a pas déposé de conclusions en son nom.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025, l’affaire appelée lors de l’audience du 6 mai 2025, puis mise en délibéré au 8 juillet 2025.
N° RG 23/01258 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HIBV jugement du 08 juillet 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de M. [N]
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Toutefois ce droit est limité en application de l’article 651 du même code par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant en demander réparation tant à l’auteur des troubles qu’au propriétaire de l’immeuble d’où provient le trouble, ce dernier, responsable de plein droit, ne pouvant s’exonérer que par la force majeure.
Il appartient aux juridictions du fond d’apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage et de rechercher s’il s’agit d’inconvénients excessifs compte tenu de l’environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d’activité du secteur concerné. En revanche, la prédisposition de la personne qui subit le trouble ne peut servir à apprécier le caractère normal ou anormal de ce trouble.
Sur la demande de faire cesser les nuisances sonores et olfactives
En l’espèce, il est constant que tant la société Pres Sushi que la société Sushi Ka n’exploitent plus d’activité dans le local commercial appartenant à la société [Localité 14] Immobilier.
Ainsi, il ne saurait être reproché à aucune des sociétés défenderesses l’existence de nuisances sonores et olfactives en lien avec une activité de restauration rapide.
Faute d’objet, la demande de M. [N] visant à faire cesser les troubles, ainsi que la demande d’assortir cette condamnation d’une astreinte, seront rejetées.
Sur la demande de suppression du conduit d’évacuation
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des multiples photographies et vidéos prises par M. [N] ainsi que du procès-verbal de constat d’huissier en date du 11 juillet 2022 que le local commercial appartenant à la société [Localité 14] Immobilier est pourvu sur son toit d’un conduit d’évacuation métallique, visible du fonds appartenant à M. [N].
Le demandeur soutient que des odeurs nauséabondes et gênantes se dégagent par ce conduit du fait de l’activité de restauration rapide exploitée successivement par la société Pres Sushi puis par la société Sushi Ka, l’empêchant ainsi de profiter pleinement de sa cour extérieure qui jouxte celle appartenant à la société [Localité 14] Immobilier. Il ajoute que le dispositif d’évacuation représente une gêne auditive du fait du système d’extraction le constituant.
Or, il est constant que ni la société Pres Sushi ni la société Sushi Ka n’exploitent actuellement le local commercial, de sorte que l’existence de nuisances olfactives et auditives n’est pas démontrée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens à ce titre.
M. [N] expose également que ce conduit d’évacuation représente une gêne visuelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites que cette gêne visuelle présente un caractère excessif, le conduit n’apparaissant ni spécialement inesthétique sur les photographies, ni présenté une énormité, alors même que le trouble invoqué doit excéder l’inconvénient normal du voisinage.
En outre, il soutient que l’implantation du conduit n’est pas conforme à l’avis de l’architecte des bâtiments de France, toutefois, cet avis n’est pas versé aux débats.
Faute de démontrer l’existence d’un trouble anomal de voisinage, la demande de M. [N] visant à faire retirer le conduit d’évacuation, ainsi que celle visant à assortir cette condamnation d’une astreinte, seront rejetées.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur de sa maison d’habitation
En l’espèce, il ressort de l’avis de valeur réalisé par l’agence immobilière Bias Immobilier en date du 6 mars 2023, que la maison d’habitation de M. [N] peut être estimée à 20% de moins que sa valeur. L’agent immobilier précise que cette moins-value est liée à l’existence d’une hotte aspirante sur le fonds voisin et à l’entreposage de poubelles dans la cour de ce même fonds, et ce, du fait de l’activité de la société Fast Sushi.
Toutefois, la société Fast Sushi n’a pas été attraite à la cause. En outre, il est constant qu’aucune nuisance ne peut être imputée à l’exploitation d’une activité de restauration par les sociétés Pres Sushi et Sushi-Ka, ces dernières n’exerçant plus au sein du local commercial appartenant à la société [Localité 14] Immobilier.
Ainsi, la perte de valeur de la propriété de M. [N] n’est plus justifiée.
En conséquence, la demande en paiement à ce titre sera rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
En l’espèce, il est constant que la société Pres Sushi a exploité une activité de restauration rapide dans le local commercial appartenant à la société [Localité 14] Immobilier à compter de l’été 2021 et jusqu’en novembre 2022. Cette même activité a été reprise par la société Sushi-Ka de novembre 2022 jusqu’en juillet 2024.
L’examen des photographies et vidéos prises par M. [N] permet de déterminer que dans le courant de ces mêmes périodes, de nombreuses poubelles ont été entreposées dans la cour située sur le fonds appartenant à la société [Localité 14] Immobilier. Il sera précisé que la cour appartenant à M. [N] est contiguë à celle-ci, ainsi que certaines fenêtres de sa maison d’habitation.
Cet entreposage de poubelles est propre à causer des nuisances olfactives. De plus, les différentes photographies prises permettent de démontrer que de nombreux détritus ont été stockés en dehors des containers prévus à cet effet, et ce, dans un désordre frôlant parfois l’amoncellement. Si la nature de ces détritus est difficile à déterminer au vu des photographies, ces dernières permettent toutefois de constater que certains déchets sont en voie de décomposition et jonchent le sol, ce qui a eu nécessairement comme conséquence de provoquer des odeurs nauséabondes à proximité directe du lieu de vie de M. [N].
Les attestations des proches du demandeur corroborent cet état de fait, ces derniers déclarant qu’il pouvait être difficile d’ouvrir les fenêtres ou encore d’utiliser la cour.
Ces éléments permettent de démontrer l’existence d’un trouble olfactif et visuel excédant l’inconvénient normal du voisinage.
M. [N] estime que l’activité de restauration exploitée successivement par les sociétés Pres Sushi et Sushi-Ka a également été la cause de nuisances auditives. Toutefois, les vidéos produites ne permettent pas de démontrer que les bruits provenant du local commercial étaient excessifs, et ce alors que la configuration des lieux détermine que les deux immeubles sont particulièrement proches l’un de l’autre.
En outre, si le procès-verbal d’huissier dressé le 11 juillet 2022 évoque des bruits particulièrement importants provenant de la cuisine, force est de constater que les photographies prises ce jour ne permettent pas de déterminer que le restaurant était ouvert et que la cuisine était alors en service.
Enfin, M. [N] estime que l’activité des sociétés Pres Sushi et Sushi-Ka contrevenait aux règlements administratifs, et notamment au Plan local d’urbanisme de [Localité 14], en ce que ce dernier interdit « l’implantation d’activités de nature à créer ou aggraver des nuisances incompatibles avec une zone d’habitat : bruit, odeurs, poussières, gaz, vapeurs ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l’eau ou de l’air ou des sols ».
Toutefois, cette activité a été autorisée par arrêté du maire de [Localité 14] en date du 12 novembre 2021, de sorte qu’aucune infraction réglementaire n’est démontrée.
Ainsi, seul le trouble de voisinage au titre de nuisances visuelles et olfactives du fait de la présence de poubelles et de déchets dans la cour du local commercial sera retenu.
Son existence est imputable à l’activité des sociétés Pres Sushi et Sushi-Ka, lesquelles devront réparer le préjudice en résultant. Toutefois, la société Sushi-Ka ayant été liquidée et radiée du registre du commerce et des sociétés, aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre.
La victime d’un trouble du voisinage peut également en demander réparation au propriétaire, sans qu’il soit nécessaire que ce dernier ait été informé du trouble par la victime. Ainsi, la société [Localité 14] Immobilier sera également tenue d’indemniser M. [N].
Compte tenu de la persistance du trouble sur une durée de trois années, du fait que M. [N] n’a pas pu jouir pleinement de sa cour, ni ouvrir les fenêtres de sa maison d’habitation donnant sur le fonds appartenant à la société [Localité 14] Immobilier, il convient de condamner in solidum les sociétés Pres Sushi, et [Localité 14] Immobilier à payer à M. [N] la somme de 10 000€ en réparation de son trouble de jouissance.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés Pres Sushi et [Localité 14] Immobilier, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Parties condamnées aux dépens, les sociétés Pres Sushi et [Localité 14] Immobilier seront condamnées in solidum à verser à M. [N] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de M. [F] [N] visant à faire cesser les nuisances sonores et olfactives, ainsi que la demande d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
REJETTE la demande de M. [F] [N] visant à faire retirer le conduit d’évacuation, ainsi que la demande d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
REJETTE la demande de M. [F] [N] au titre de la perte de valeur de sa maison d’habitation ;
CONDAMNE in solidum les sociétés [Localité 14] Immobilier et Pres Sushi à payer à M. [F] [N] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum les sociétés [Localité 14] Immobilier et Pres Sushi aux dépens ;
CONDAMNE in solidum les sociétés [Localité 14] Immobilier et Pres Sushi à payer la somme de 2 500 euros à M. [F] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- État
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tutelle ·
- Centre hospitalier ·
- Adhésion ·
- Décès ·
- Assurance vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Avenant ·
- Capital ·
- Contrat d'assurance ·
- Enfant
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise individuelle ·
- Citation ·
- Commissaire de justice ·
- Registre du commerce ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance du juge ·
- Clôture ·
- Identifiants ·
- Cuir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- République ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Congo ·
- Administration ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Testament ·
- Successions ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Procédure ·
- Olographe ·
- Dommages et intérêts ·
- Responsabilité ·
- Interprétation
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Diabète ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Risque ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cantal ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Partage
- Atlas ·
- Consultant ·
- Suisse ·
- Béton ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Arme ·
- Expert ·
- Résidence ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.