Tribunal Judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 8 juillet 2025, n° 23/01258
TJ Évreux 8 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de nuisances

    La cour a constaté que les sociétés n'exploitent plus d'activité dans le local commercial, rendant la demande sans objet.

  • Rejeté
    Gêne causée par le conduit d'évacuation

    La cour a jugé que les nuisances n'étaient pas démontrées et que la gêne visuelle n'excédait pas l'inconvénient normal du voisinage.

  • Rejeté
    Moins-value de la propriété

    La cour a constaté que la perte de valeur n'était pas justifiée par les activités des sociétés, qui n'exercent plus.

  • Accepté
    Nuisances olfactives causées par l'entreposage de poubelles

    La cour a reconnu l'existence de troubles olfactifs dus à l'entreposage de poubelles, justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné les défenderesses aux dépens et a accordé des frais irrépétibles au demandeur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, ch. 1, 8 juil. 2025, n° 23/01258
Numéro(s) : 23/01258
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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