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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 9 sept. 2025, n° 25/02200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/02200 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PB7
Date du Recours : 27 mai 2025
Objet du Recours :forme opposition à la contrainte du 29/04/2025 signifiée le 02/05/2025 d’un montant de 204 186 euros (année 2016, régul2020, 11/2020, 12/2020, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021,06/2021, 07/2021, 08/2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 1er trimestre 2023, 2ème trimestre 2023, 3ème trimestre 2023, 4ème trimestre 2023, 2ème trimestre 2024, 4ème trimestre 2024)
mise en demeure n°0065022642 (non jointe), n°0070315852 (non jointe), n°0070580615 (non jointe),n°0070744325 (non jointe), n°0070912625 (non jointe), n°0070912625 (non jointe), n°0071144951 (non jointe), n°0071383003 (non jointe), n°0071684387 (non jointe)
n° de siret : [XXXXXXXXXX04]
Code recours : 88B
N° minute : 25/03350
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 5]
DEFENDEUR
Monsieur [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2] – ESPAGNE
Rep/assistant : Me Rémy POZZO DI BORGO, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
OPPOSITION A CONTRAINTE HORS DELAI
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En application des articles R. 142-10-2 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En l’espèce, par requête en date du 27 mai 2025, monsieur [S] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 29 avril 2025 par l’URSSAF [9] pour un montant de 204 186,00 €.
Ladite contrainte ayant été notifiée le 2 mai 2025, monsieur [S] [M] avait jusqu’au 19 mai 2025 à minuit pour former une opposition.
Par courrier en date du 6 juin 2025, le greffe a sollicité les observations des parties.
Par courrier en date du 27 juin 2025, l’URSSAF [9] a formulé ses observations.
La requête ayant été présentée hors délai sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par monsieur [S] [M] le 27 mai 2025 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [9] le 29 avril 2025 pour un montant de 204 186,00 €;.
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
En application de l’article 643 du code de procédure civile, la présente ordonnance a un délai supplémentaire de deux mois.
A [Localité 8], le 09 Septembre 2025
La Présidente
Notifiée le :
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