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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 11 juin 2025, n° 25/01820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HABITAT DE L' ILL, SOCIETE COOPERATIVE D' HABITATIONS A LOYER MODERE - Société coopérative à responsabilité limitée régie par les lois locales sur les associations coopératives |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 11]
______________________
[Localité 13] Civil
N° RG 25/01820
N° Portalis DB2E-W-B7J-NMFX
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Société HABITAT DE L’ILL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [S] [P]
Sous-Préfecture de [Localité 12]/[Localité 17]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DE L’ILL, SOCIETE COOPERATIVE D’HABITATIONS A LOYER MODERE – Société coopérative à responsabilité limitée régie par les lois locales sur les associations coopératives,
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Monsieur [Y] [D], chargé de recouvrement et du contentieux, muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE :
Madame [S] [P]
née le 22 Juin 1976 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 23 Avril 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 Juin 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
La société HABITAT DE L’ILL a donné à bail à Madame [S] [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] par contrat du 9 juillet 2024, pour un loyer mensuel initial de 478,07 € et 150, 63 € de provision sur charges.
Selon contrat signé le même jour, la société HABITAT DE L’ILL a également loué à Madame [P] un parking extérieur n°7002, situé [Adresse 6] à [Adresse 15] [Localité 1].
Des loyers étant demeurés impayés, la société HABITAT DE L’ILL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Madame [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 14] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 23 avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la société HABITAT DE L’ILL, représentée par Monsieur [Y] [D], Chargé du recouvrement et du contentieux, reprend les termes de son acte introductif d’instance et demande au juge de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire des contrats, ordonner l’expulsion de Madame [S] [P] ,condamner cette dernière au paiement, en derniers ou quittances, de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3 907,41 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 11 février 2025 par dépôt à l’Etude, Madame [S] [P] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
Par courrier électronique reçu au Greffe le 24 avril 2025, soit le lendemain de l’audience, Madame [P] a indiqué s’être trompé de date. Elle a précisé qu’elle a repris les paiements du loyer sans pour autant joindre des justificatifs de ses déclarations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la résiliation :
Sur la recevabilité de l’action :Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 13 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société HABITAT DE L’ILL justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 2 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux »
L’article 24 V de cette même loi ajoute que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
Toutefois, il convient de rappeler que depuis le 27 juillet 2023, l’octroi de délais de paiement ne suspend pas automatiquement les effets de la clause résolutoire. En effet, l’article 24 VII prévoit désormais que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ».
En l’espèce, Madame [P] n’a pas comparu à l’audience et ne démontre pas la reprise intégrale du loyer courant. En effet, même si elle indique dans un courrier électronique daté du lendemain de l’audience qu’elle a repris les paiements, elle n’apporte pas la preuve de ses déclarations et le décompte produit au tribunal ne fait mention d’aucun règlement.
En outre, il convient d’observer que les impayés de loyers ont commencé dès l’entrée dans les lieux et qu’en réalité Madame [P] n’a jamais payé son loyer.
Le bail conclu le 9 juillet 2024 contient une clause résolutoire (article 15) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 décembre 2024, pour la somme en principal de 1 578,15 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 14 janvier 2025.
L’expulsion de Madame [S] [P] sera ordonnée, en conséquence.
En cas de difficultés pour envisager un relogement, il appartiendra à Madame [S] [P] de saisir en temps utile :
— le juge des référés ( avant commandement de quitter les lieux), par assignation,
ou
— le juge de l’exécution ( après commandement de quitter les lieux) par demande pouvant être formée au secrétariat-greffe du juge de l’exécution, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé, sans le recours nécessaire à un huissier de justice ou un avocat,
et ce afin d’obtenir des délais d’évacuation dans le cadre de la mesure d’expulsion.
Sur les demandes de condamnation au paiement :La société HABITAT DE L’ILL produit un décompte démontrant que Madame [S] [P] reste devoir la somme de 3 907,41 € à la date du 22 avril 2025.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 3 907,41 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :Madame [S] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des situations respectives des parties, l’équité commande de débouter la société HABITAT DE L’ILL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 juillet 2024 entre la société HABITAT DE L’ILL et Madame [S] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 14 janvier 2025,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 juillet 2024 entre la société HABITAT DE L’ILL et Madame [S] [P] concernant un parking extérieur n°7002, situé [Adresse 6] à [Localité 16] sont réunies à la date du 14 janvier 2025,
ORDONNE en conséquence à Madame [S] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Madame [S] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société HABITAT DE L’ILL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE Madame [S] [P] à verser à la société HABITAT DE L’ILL la somme de 3 907,41 € (décompte arrêté au 22 avril 2025, incluant rejet d’un prélèvement en date du 17 avril 2025 pour un montant de 657,24€), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame [S] [P] à verser à la société HABITAT DE L’ILL une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
DEBOUTE la société HABITAT DE L’ILL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
En foi quoi, la présente décision sera signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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