Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SOCIÉTÉ BOULESTEIX c/ S.A.S. GIRPI |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00612 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2RWS
AFFAIRE : S.A.S.U. SOCIÉTÉ BOULESTEIX C/ S.A.S. PUM, S.A.S. GIRPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SOCIÉTÉ BOULESTEIX
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. PUM
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Etienne BOYER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Henri MOULIERE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
S.A.S. GIRPI
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Ghislaine JOB RICOUART de la SELARL JOB RICOUART ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) et par Maître Johanne BERGER-BONAMOUR, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025 – Délibéré au 23 Septembre 2025 prorogé au 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Me Johanne BERGER-BONAMOUR – 526 (expédition)
Me Marie CROZIER – 946 (grosse + expédition)
Me Henri MOULIERE – 825 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SOCIETE IMMOBILIERE D’ETUDES ET DE REALISATION (SIER) a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] » sur un terrain sis [Adresse 4] et [Adresse 9] à [Localité 8], parcelles cadastrée section AN, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3].
Dans le cadre de cette opération, la SAS SIER a notamment fait appel à :
la SARL ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES, en qualité d’architecte de
conception ;
la SAS PSO INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SAS PRELEM, en qualité de bureau d’études fluides ;
la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ;
la SAS BOULESTEIX, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « plomberie – chauffage – VMC – ventilation ».
Cet ensemble immobilier est composé de cinq bâtiments à usage d’habitation divisés en sept « cages » (A à G) et édifiés sur un niveau de locaux commerciaux en rez-de-chaussée et deux niveaux de sous-sols à usage de stationnement, au R-1 pour les locaux commerciaux et au R-2 pur les logements.
L’ensemble immobilier a été divisé en 15 volumes, à savoir :
volume 1 : tréfonds général ;
volumes 2 et 3 : parkings des logements en R-2 ;
volumes 4 et 5 : surfaces commerciales et parkings en R-1 ;
volumes 6 et 7 : locaux transfo « public » 1 et 2 ;
volume 8 : chaufferie en mezzanine ;
volume 9 : jardin sur dalle ;
volume 10 : logements cage A ;
volume 11 : logements cages B et C ;
volume 12 : logements cage D ;
volume 13 : logements cage E ;
volume 14 : logements cage F ;
volume 15 : logements cage G.
Les volumes 2 et 3, ainsi que les volumes 10 à 15 ont été soumis au statut de la copropriété et vendus par lots en l’état futur d’achèvement.
Le 14 octobre 2010, la SAS SIER a conclu avec la SASU DISTRIBUTION CASINO FRANCE un contrat de bail en l’état futur d’achèvement portant sur une partie des locaux commerciaux des volumes 2 et 3.
Une association foncière urbaine libre (AFUL) a été constituée le 19 décembre 2012.
Par acte authentique en date du 13 mars 2013, la SAS SIER a vendu à la SNC MERMOZ [N] la totalité des volumes 4 et 5.
La SNC MERMOZ [N] a divisé les volumes 4 et 5, lesquels constituent désormais les volumes 16 à 24.
Le bail en l’état futur d’achèvement conclu entre la SAS SIER, aux droits de laquelle est venue la SNC MERMOZ [N], et la SASU DISTRIBUTION CASINO FRANCE a pris effet le 1er avril 2014, pour une durée de neuf ans.
Les parties communes de la copropriété constituée des volumes 2, 3, 8 et 10 à 15 ont été livrées au Syndicat des copropriétaires le 10 février 2015 concernant les cages F et G, puis le 30 mars 2017 pour les cages A à E.
Par acte en date du 18 décembre 2018, la SNC MERMOZ [N] a consenti à la SARL PHARMACIE DE LA LICORNE un contrat de bail portant sur le local commercial n° 3, situé dans le volume n° 20, issue de la division du volume n° 5.
Par acte authentique en date du 26 février 2021, la SNC MERMOZ [N] a vendu à la SCPI VENDOME REGIONS les volumes n° 16, 17, 19, 21, 22 et 23.
Par acte authentique en date du 26 février 2021, la SNC MERMOZ [N] a vendu à la SCPI FAIR INVEST les volumes n° 20 (local commercial n° 3) et 24 (local commercial n° 8b).
A compter du mois d’octobre 2019, la SARL PHARMACIE DE LA LICORNE s’est plainte d’infiltrations d’eau depuis le plafond des locaux pris à bail auprès de la SCPI FAIR INVEST et du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] ».
Par courriel en date du 19 décembre 2022, la SASU DISTRIBUTION CASINO FRANCE s’est plainte auprès du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » d’une infiltration d’eau au niveau du plafond de son atelier et du rayon boulangerie.
Le 09 janvier 2023, Maître [M] [O], commissaire de justice mandaté par la SASU DISTRIBUTION CASINO FRANCE, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les dommages causés par les infiltrations.
Par ordonnance de référé en date du 06 février 2023 (RG 23/00162), le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » a été autorisé à pénétrer dans les locaux privatifs situés au-dessus du local commercial, afin d’y faire procéder à une recherche de fuite.
La SAS POLYGON FRANCE, dépêchée par le Syndicat des copropriétaires, a établi un rapport de recherche de fuite en date du 29 mars 2023, concluant qu’il n’avait pas été constaté d’anomalie d’étanchéité dans les appartements testés et précisant qu’il n’avait pu être procédé à des investigations dans certains logements faute d’accès, alors qu’une fuite avait été observée lors d’une intervention précédente.
Différentes interventions ont eu lieu sur les réseaux de plomberie, en parties communes ou depuis les lots privatifs des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », lesquelles ont donné lieu à des déclarations de sinistre auprès de la SAAXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024 (RG 23/02137), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS SIER ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur :
dommages-ouvrage ;
constructeur non réalisateur de la SAS SIER ;
la SARL ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES ;
la SAS PSO INGENIERIE ;
la SAS PRELEM ;
la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la SAS BOULESTEIX ;
la SA GENERALI FRANCE, en qualité d’assureur de la SAS BOULESTEIX ;
la SARL SUBMERMOZ ;
la SASU DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;
la SARL PHARMACIE DE LA LICORNE ;
le centre de formation ATPH ;
la SCPI FAIR INVEST ;
s’agissant des infiltrations et fuites d’eau, et en a confié la réalisation à Monsieur [P] [L], expert.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2024 (RG 24/01734), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS SIER et de la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SAS SIER, a rendu communes et opposables à
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS PSO INGENIERIE ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SAS PRELEM ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SAS PRELEM ;
la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [L].
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024 (RG 24/01147), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU BOULESTEIX, a rendu communes et opposables à
la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SASU BOULESTEIX à la date des travaux ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU BOULESTEIX à la date de la réclamation ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [L].
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024 (RG 24/01059), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SASU BOULESTEIX, a rendu communes et opposables à
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU BOULESTEIX ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [L].
Par ordonnance en date du 24 juin 2025 (RG 25/00607), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL PHARMACIE DE LA LICORNE, a rendu communes et opposables à
l’EPIC [Localité 5] [Localité 7] HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ([Localité 5] [Localité 7] HABITAT) ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [L].
Par actes de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la SAS BOULESTEIX a fait assigner en référé
la SAS PUM ;
la SAS GIRPI ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [L].
A l’audience du 17 juin 2025, la SAS BOULESTEIX, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [P] [L] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose avoir utilisé, dans le cadre de ses travaux, des tubes PVC fabriqués par la SAS GIRPI et fournis par la SAS PUM, lesquels sont susceptibles d’être à l’origine de fuites d’eau.
La SAS PUM et la SAS GIRPI, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, aux termes de sa note n° 2, indice B, et de son compte-rendu d’accedit n° 3, en date des 12 et 15 février 2025, l’expert judiciaire a notamment conclu que l’une des fuites constatées était due à la présence d’un trou sur le tube PVC d’une colonne montante et a souhaité l’appel en cause de la SAS GIRPI, en qualité de fabricant, pour la poursuite de ses investigations sur les autres points de fuites.
Par ailleurs, la SAS BOULESTEIX justifie avoir acquis les tubes PVC litigieux auprès de la SAS PUM, suivant factures versées aux débats.
La SAS GIRPI et la SAS PUM ne contestent pas les qualités de fabricant et de fournisseur qui leur sont imputées.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS GIRPI et de la SAS PUM dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [P] [L] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS BOULESTEIX sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS PUM ;
la SAS GIRPI ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [L] en exécution des ordonnances du 19 mars 2024 (RG 23/02137), du 16 décembre 2024 (RG 24/01734), des 17 décembre 2024 (RG 24/01147 et 24/01059) et du 24 juin 2025 (RG 25/00607) ;
DISONS que la SAS BOULESTEIX leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [P] [L] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS BOULESTEIX devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 7], avant le 28 février 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 28 février 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS BOULESTEIX aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 16 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atlas ·
- Consultant ·
- Suisse ·
- Béton ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Arme ·
- Expert ·
- Résidence ·
- Motif légitime
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- République ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Congo ·
- Administration ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Testament ·
- Successions ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Procédure ·
- Olographe ·
- Dommages et intérêts ·
- Responsabilité ·
- Interprétation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Diabète ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Risque ·
- Décès
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Activité ·
- Nuisances sonores ·
- Photographie ·
- Bruit ·
- Vidéos ·
- In solidum ·
- Demande
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cantal ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Gauche ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Baux commerciaux ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Acte ·
- Clause resolutoire
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Épouse ·
- Validité ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.