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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 11 sept. 2025, n° 24/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01184 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DLZC
AFFAIRE : [U] [Z] épouse [X] C/ [P] [W], [N] [B]
50D
Minute n°
copie exécutoire délivrée le
à Me BREDIN
copie certifiée conforme délivrée le
à Me BREDIN
Me PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Julie MANLAY
Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par nn
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 03 Juillet 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 09 Septembre 2024
DEMANDERESSE :
Mme [U] [Z] épouse [X]
née le 01 Juillet 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 19
DEFENDEURS :
M. [P] [W], demeurant [Adresse 2]
Mme [N] [B], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Samantha PETIT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 659
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 octobre 2020, [P] [W] et [N] [B] ont vendu à [U] [Z] épouse [X] un camping-car d’occasion de marque [4] immatriculé [Immatriculation 5] pour un prix de 34.500 € réglé moyennant la remise d’un bateau et sa remorque évalués à 5.500 € et le surplus soit 29.000 € payé comptant.
En raison d’infiltrations d’eau au niveau de la cabine du camping-car, Mme [X] a pris attache auprès des vendeurs pour leur demander de procéder au contrôle d’étanchéité. Le contrôle d’étanchéité réalisé par ses soins le 1er juin 2021 ayant fait apparaître des défauts, Mme [X] a vainement adressé aux vendeurs un premier courrier leur demandant de prendre à leur charge les frais de réparation le 24 juin 2021 réceptionné le 29 juin 2021 (soit 4.568,31 € TTC d’après un devis d’YPOCAMP CARABITA 33). Deux autres lettres recommandées ont été ultérieurement adressées par l’avocat de Mme [X] les 27 juillet 2021et 5 octobre 2021.
En l’absence de solution amiable, Mme [X] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 17 février 2022, le Juge des Référés près le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE y a fait droit et a désigné [E] [I], expert judiciaire près la Cour d’appel de BORDEAUX.
L’expert a déposé son rapport définitif le 24 avril 2024.
Par actes du 9 septembre 2024, Mme [X] a alors assigné M. [W] et Mme [B] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 avril 2025 par Mme [X] demandant au Tribunal, en application des articles 1641 et suivants, 1604 et suivants, 1137 et suivants du Code Civil, de :
à titre principal, juger que le camping-car est affecté de vices cachés ;
à titre subsidiaire, juger que le camping-car de marque CHAUSSON immatriculé [Immatriculation 5] présente un défaut de délivrance conforme ;
à titre infiniment subsidiaire, juger que M. [W] et Mme [B] ont commis un dol ;
en conséquence :
— à titre principal :
* condamner M. [W] et Mme [B] à payer à Mme [X] la somme de 12.790, 36 € en paiement des réparations du camping-car avec intérêts de droit à compter de la lettre de mise en demeure du 23 juin 2021 ;
* ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— à titre subsidiaire :
* prononcer la résolution de la vente du camping-car ;
* condamner M. [W] et Mme [B] à restituer le prix de vente à Mme [X], soit la somme de 34.500€ TTC et à venir récupérer le camping-car à leurs frais dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
* condamner M. [W] et Mme [B] au paiement des intérêts sur ladite somme à compter de l’assignation ;
* ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— en tout état de cause :
* condamner M. [W] et Mme [B] à payer à Mme [X] la somme de 1.667 € en réparation de son préjudice matériel ;
* condamner M. [W] et Mme [B] à payer à Mme [X] la somme de 82.518,93 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
* condamner M. [W] et Mme [B] à payer à Mme [X] la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice moral ;
*ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* débouter M. [W] et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
* condamner M. [W] et Mme [B] à payer à Mme [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* maintenir l’exécution provisoire du jugement ;
* condamner M. [W] et Mme [B] aux dépens y compris ceux de référé et d’expertise ;
* juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2011 devront être supportées par les défendeurs, en plus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [X] fait valoir que M. [W] et Mme [B] auraient dû lui fournir un contrôle d’étanchéité au jour de la vente, qu’ils ne l’ont pas fait et qu’après maintes relances elle a fait procéder elle-même à ce contrôle, que très rapidement après avoir fait l’acquisition du camping-car elle a découvert des traces d’eau dans la cabine et que malgré ses demandes à titre amiable, les vendeurs n’ont pas voulu prendre à leur charge le coût des réparations. Elle ajoute que d’autres désordres non apparents sont apparus lors des opérations d’expertise de sorte que le coût des réparations a augmenté par rapport à ce qu’elle demandait initialement.
Elle estime que la garantie des vices cachés est applicable puisque les défauts du camping-car l’empêchent de l’utiliser par temps de pluie et qu’elle n’a pas pu parcourir la France et l’Europe comme escompté au moment de l’acquisition. Elle précise que, contrairement à ce que les défendeurs allèguent, le camping-car était garé en extérieur et que les défauts étaient masqués puisque colmatés par leurs soins préalablement à la vente.
Subsidiairement, elle entend bénéficier de la garantie de délivrance conforme en ce que le camping-car n’a pas été livré en état de rouler par tout temps. A titre infiniment subsidiaire elle estime pouvoir fonder son action sur le dol en ce qu’elle n’a jamais été informée que le véhicule n’avait pas été entretenu correctement et utilisé conformément aux préconisations du constructeur.
En conséquence, Mme [X] demande à être indemnisée pour l’ensemble des préjudices subis. Elle souligne leur importance en ce qu’elle a dû faire procéder à diverses réparations, engager des frais pour partir en vacances à défaut de pouvoir utiliser le camping-car non étanche.
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 février 2025 par M. [W] et Mme [B] demandant au Tribunal, en application des articles 1641 et suivants, 1642, 1604 et 1614, 1137 du Code Civil de :
à titre principal :
— juger que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies ;
— juger que les conditions du défaut de délivrance conforme ne sont pas remplies ;
— juger que les conditions du dol ne sont pas remplies ;
— en conséquence, débouter Mme [X] de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire :
— juger que les demandes de condamnation de Mme [X] sont excessives et/ou injustifiées ;
— juger que l’absence de gravité du vice n’est pas de nature à justifier la résolution de la vente ;
— en conséquence, juger que le montant des réparations du camping-car ne saurait excéder 4 568,31 € [6] ;
— juger ne pas avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
— débouter Mme [X] de toute demande de dommages-intérêts complémentaires à quelque titre que ce soit ;
— rejeter toute demande de résolution de la vente du camping-car d’un montant de 29.000 € ;
en tout état de cause :
— condamner R Mme [X] à payer à M. [W] et Mme [B] 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
— débouter Mme [X] de sa demande de paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— débouter Mme [X] de toutes demandes plus amples et contraires.
M. [W] et Mme [Z] exposent que Mme [X] les a sollicités pour acquérir le camping-car en octobre 2020, qu’elle les a dispensés d’effectuer le contrôle d’étanchéité car elle était pressée de l’utiliser, qu’elle avait déjà roulé plus de 1.800 km avec lorsqu’elle est revenue vers les vendeurs pour leur indiquer qu’elle a constaté des infiltrations d’eau au niveau du tableau de bord et qu’elle a depuis continué à grandement s’en servir par la suite.
Ils estiment que Mme [X] échoue à démontrer que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies, que Mme [X] aurait pu découvrir les traces de corrosion en examinant avec un escabeau le camping-car, qu’ils n’ont rien caché au moment de la vente et que les désordres étaient quoi qu’il en soit mineurs. Ils soutiennent que Mme [X] est responsable de la situation car elle n’a pas pris le soin de stationner le camping-car dans un lieu clos et abrité contrairement à ce qu’ils pratiquaient entre 2015 et 2020, ce qui provoqué des infiltrations à l’intérieur de la cabine.
Quant à l’obligation de délivrance conforme, ils indiquent que le camping-car a été livré dans l’état où il se trouvait au jour de la vente. S’agissant du dol, ils rappellent qu’ils ne sont pas à l’origine des défauts du camping-car et n’ont donc rien dissimulé.
Si leur responsabilité devait malgré tout être retenue, ils considèrent que les indemnisations réclamées devraient être ramenées à de plus justes proportions en particulier les préjudices de jouissance et moral qui ne reposeraient sur aucuns justificatifs probants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA GARANTIE DES VICES CACHÉS
Sur le principe de la garantie
En vertu de l’article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, le conjoint de Mme [X] a adressé au cousin des vendeurs un message dès le 6 décembre 2020, soit moins de deux mois après la vente, pour les alerter suite à la découverte de trois fuites d’eau dans le camping-car (sur le siège conducteur, sur la cuisine et au niveau de la cabine avec des photographies à l’appui).
Il ressort ensuite du rapport d’étanchéité du 1er juin 2021que le contrôle a révélé “un ou plusieurs défauts” notamment au niveau des joints face avant et d’un panneau solaire.
L’expert judiciaire a confirmé l’existence de désordres à savoir :
— deux fissures de part et d’autre du lanterneau avant et parfaitement symétriques se situant juste au-dessus des points de fixations des glissières de maintien de la baie du lanterneau ;
— la baie du lanterneau est déformée par la chaleur, ainsi que son châssis.
Pour justifier cette situation, M. [I] a donné les explications suivantes :
— cela arrive quand on stationne le camping-car au soleil en été et que le rideau occultant a été tiré, ce qui empêche la circulation de l’air, provoque un effet d’étuve avec déformation du lanterneau ;
— le camping-car a été utilisé avec un lanterneau déformé qui a provoqué des contraintes sur la casquette en plastique, mais aussi avec la baie de lanterneau ouvert, en circulation, ce qui est interdit par le constructeur ;
— la pression de l’air sur la baie, associée aux trépidations de la chaussée ont engendré des contraintes anormales au niveau des points de fixation des glissières de maintien de la baie sous la casquette ;
— les pressions et vibrations ont provoqué, au fil de l’utilisation du camping-car, des cassures de fatigue du matériau constituant la casquette ;
— l’eau s’est infiltrée par les cassures, mouillant la tablette supérieure constituée de bois qui se désagrège dorénavant ;
— au regard du temps écoulé savoir 7 mois entre la vente litigieuse et le constat des infiltrations d’eau par le garage YPOCAMP, de tels dommages n’ont pas pu être occasionnés en si peu de temps.
Ainsi l’expert conclut que les désordres sur la casquette qui ont provoqué les infiltrations d’eau sont antérieurs à la vente litigieuse et qu’ils résultent d’une utilisation inappropriée du camping-car. Il ajoute que les constructeurs et les professionnels du camping-car préconisent des contrôles d’étanchéité tous les ans mais qu’au cas présent aucun contrôle n’a été réalisé (privant de ce fait le camping-car de la garantie du constructeur). L’expert explique que ces défauts étaient présents le jour de la vente conclue le 31 octobre 2020 et que les traces de réparations sommaires démontrent que le problème était forcément connu par le vendeur avant la vente litigieuse. Il précise en revanche que ces désordres n’étaient pas apparents pour un acquéreur profane tel que Mme [X] étant donné qu’ils sont localisés au dessus du camping-car et qu’il aurait fallu disposer d’une échelle pour inspecter le pavillon et que le pourrissement de la tablette de la cabine était masqué par un revêtement en caoutchouc.
Les désordres relevés sont graves en ce que le camping-car ne peut pas circuler normalement par temps pluvieux ou trop humide et que les réparations à prévoir sont importantes (12.790,36 € selon le devis validé par l’expert judiciaire).
Il est regrettable que M. [W] et Mme [B] n’aient pas fait procéder au contrôle d’étanchéité annuellement depuis l’acquisition dudit camping-car neuf en 2015 car en cas de défaut avéré, ils auraient alors pu bénéficier de la garantie constructeur le cas échéant tel que cela a été soulevé lors des opérations d’expertise. Désormais c’est trop tard, le délai de garantie est expiré et ils demeurent seuls responsables des désordres subis par le camping-car. Ils ne peuvent se dédouaner de leurs obligations en produisant des attestations qu’ils ont eux-même rédigées (il s’agit de preuves à soi-même sans aucune valeur).
Les photographies et les attestations de témoins (celles de [J] [F], [L] [S] et [Y] [A] pour la demanderesse) versées aux débats démontrent enfin que Mme [X] gare le camping-car dans une grange à l’abri des intempéries. Ce n’est donc pas en raison d’une utilisation non appropriée que les traces d’humidité seraient apparues postérieurement à décembre 2020. L’expert judiciaire n’a au demeurant pas retenu cette thèse aujourd’hui défendue par M. [W] et Mme [B] alors qu’ils n’ont aucune compétence en la matière.
L’ensemble des conditions requises étant réunies, les vendeurs sont bien redevables de la garantie des vices cachés à l’égard de Mme [X] même s’il s’agit d’un camping-car d’occasion.
2°) SUR LA RÉPARATION
Conformément aux articles 1644 et 1645 du Code Civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix et si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il s’agira en l’occurrence d’une indemnisation intégrale puisque M. [I] a mis en évidence que les désordres ne pouvaient être ignorés des vendeurs au vu des traces de réparations sommaires qui ont été relevées.
Sur la restitution d’une partie du prix
L’expert [I] a précisé dans son rapport qu’afin de corriger le problème, il est nécessaire de remplacer la casquette avant, le lanterneau, les garnitures intérieures cassées et les deux cornières fendues pour un montant de 12.790,36 €TTC selon l’estimation réalisée le 30 janvier 2024 par le garage YPOCAMP CARABITA 33.
Mme [X] ayant opté pour une restitution partielle du prix plutôt que la résolution de la vente, il convient de lui accorder une somme équivalente au montant des réparations validées par l’expert judiciaire après un examen minutieux du camping-car (les vendeurs ne pouvant s’en prendre qu’à eux-mêmes s’ils n’ont pas accepté la proposition initiale d’indemnisation formulée par Mme [X] à hauteur de 4.568,31 € TTC).
En application de 1231-6 du Code Civil, cette créance sera assortie des intérêts au taux légal qui courront à compter du 9 septembre 2024 (date de l’assignation sachant que la somme demandée n’était pas aussi importante dans les courriers précédents).
Quant à la capitalisation des intérêts, qui est de droit dès lors qu’elle est demandée, elle sera ordonnée à compter de la même date. Ils ne seront dus que par année entière ainsi qu’il est dit à l’article 1343-2 du même code.
Sur le préjudice matériel
L’indemnisation complémentaire sollicitée sera rejetée dans la mesure où il est établi au moyen de photographies présentées par les défendeurs que Mme [X] a à tout le moins pu utiliser son camping-car pour de courts séjours à proximité de son domicile (Périgord, Charente,…). En outre, les indemnisations sollicitées sont sans aucun rapport avec le vice caché (antenne télévision, réparations diverses). En faisant l’acquisition d’un véhicule d’occasion en décembre 2020 (sa 1ère immatriculation date du 16 avril 2015), Mme [X] devait bien entendu s’attendre à procéder à un entretien régulier dudit véhicule et au changement des pièces liées à l’usure.
Sur le préjudice de jouissance
La somme réclamée (82.518,93 €) est excessive au regard des seuls préjudices matériels imputables aux vendeurs. Elle est également déconnectée de la valeur du véhicule concerné (acheté neuf 46.150 € le 16 avril 2015 par M. [W] et Mme [B]).
Certes, le camping-car ne pouvait pas circuler normalement par temps pluvieux ou trop humide mais il a pu être utilisé sur des courts séjours et par beau temps. Mme [X] a d’ailleurs roulé environ 10.000 km avec. De plus, dès lors que le véhicule est toujours roulant, Mme [X] en tant que propriétaire était bien tenue par une obligation d’assurer son véhicule. Enfin, le fait de posséder un camping-car n’est pas exclusif de toute autre forme de déplacements ou de vacances. Ainsi, le prix des réservations de séjour en Espagne ou aux Canaries ne peuvent être accueillies d’autant que ces vacances nécessitaient de prendre un autre mode de transport qu’est l’avion.
L’évaluation du préjudice de jouissance sera donc ramenée à de plus justes proportions, à savoir 1.000 € par an, soit 5.000 € en tout pour la gêne occasionnée.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, l’indemnité allouée en réparation du préjudice de jouissance emportera intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dûs par année entière à compter de la date du présent jugement.
Sur le préjudice moral
Il sera rejeté car il fait double emploi avec la demande formulée au titre du préjudice de jouissance et que Mme [X] n’a produit aucune pièce justifiant que cette situation l’a particulièrement affectée (pas de certificat médical ni d’attestations en ce sens).
3°) SUR LES DEMANDES ANNEXES
Parties perdantes, M. [W] et Mme [B] seront condamnés aux dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner M. [W] et Mme [B] à payer à Mme [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme [X] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [W] et Mme [B] à lui rembourser les frais de recouvrement de “l’huissier” qui pourrait être appelé à exécuter la présente décision dans la mesure où la profession d’huissier n’existe plus (elle a été remplacée par celle de commissaire de justice) et que le fondement réglementaire cité ne prévoit pas à la possibilité d’un tel remboursement.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera à défaut pour les défendeurs de caractériser les conséquences manifestement excessives qui en résulteraient.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [P] [W] et [N] [B] à payer à [U] [Z] épouse [X] les sommes suivantes :
— 12.790,36 € au titre de la restitution d’une partie du prix de vente correspondant aux frais de réparation, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dûs par année entière à compter du 9 septembre 2024 ;
— 5.000 € au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dûs par année entière à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE [P] [W] et [N] [B] aux dépens, y compris ceux de référé et d’expertise judiciaire,
CONDAMNE [P] [W] et [N] [B] à payer à [U] [Z] épouse [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
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