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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 28 avr. 2026, n° 25/08608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/08608 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4ON
N° MINUTE : 11/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 avril 2026
DEMANDERESSE
CDC HABITAT, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #E0007
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [C] [K], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
Madame [W] [K], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 04 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 28 avril 2026 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 28 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/08608 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4ON
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 janvier 2012, la société SNI aux droits de laquelle vient la société C.D.C HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [S] [K] et Mme [W] [K] sur des locaux situés au [Adresse 4] – à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 801,17 euros et d’une provision pour charges de 279,21 euros.
Des loyers sont restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2671,57 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [S] [K] et Mme [W] [K] le 22 avril 2025.
Par assignations du 5 septembre 2025, la société C.D.C HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [K] et Mme [W] [K], voir statuer sur le sort de leurs biens meubles garnissant les lieux et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges majorés de 10%, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
-6.141,30 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 2 juillet 2025,
-700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 4 février 2026, la société C.D.C HABITAT représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par les défendeurs. La société C.D.C HABITAT considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [S] [K] expose préalablement qu’il renonce à sa demande d’aide juridictionnelle et à se faire assister par un avocat ; il expose la situation économique et financière du foyer et dit être en situation de régler l’arrière locatif en versant, durant 36 mois, 160 euros en plus du loyer courant.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [W] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les parties présentes sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [S] [K] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société C.D.C HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 17 avril 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2.671,57 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 juin 2025.
Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette et à l’accord du bailleur, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société C.D.C HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 26 janvier 2026, M. [S] [K] et Mme [W] [K] lui devaient la somme de 5.972,47 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [S] [K] et Mme [W] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [S] [K] et Mme [W] [K] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
En l’espèce, le préjudice n’étant pas supérieur à la perte du montant du loyer, il n’y a pas lieu de majorer de 10% le montant de cette indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 18 juin 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société C.D.C HABITAT ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [S] [K] et Mme [W] [K], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 350 euros à la demande de la société C.D.C HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 avril 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 10 janvier 2012 entre la société SNI aux droits de laquelle vient la société C.D.C HABITAT , d’une part, et M. [S] [K] et Mme [W] [K], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] – à [Localité 2] est résilié depuis le 18 juin 2025,
CONDAMNONS M. [S] [K] et Mme [W] [K] à payer à la société C.D.C HABITAT la somme de 5.972,47 euros (cinq mille neuf cent soixante-douze euros et quarante-sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 26 janvier 2026,
AUTORISONS M. [S] [K] et Mme [W] [K] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 160 euros (cent soixante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [S] [K] et Mme [W] [K],
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 18 juin 2025,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [S] [K] et Mme [W] [K] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [S] [K] et Mme [W] [K] seront solidairement condamnés à verser à la société C.D.C HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTONS la société C.D.C HABITAT pour le surplus,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNONS M. [S] [K] et Mme [W] [K] à payer à la société C.D.C HABITAT la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [S] [K] et Mme [W] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 avril 2025 et celui des assignations du 5 septembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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