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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, jaf, 8 déc. 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement
08 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
REQUETE CONJOINTE :
ENTRE :
Monsieur [D] [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Fonctionnaire territoriale à la Mairie
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC,
ET :
Madame [B] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Lara CAYROL, avocat au barreau d’AURILLAC,
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00454 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CELV
Nature de l’affaire : 20 L
Notification le : à
à
Titre exécutoire délivré le : à
à
DEBATS : A l’audience tenue le 10 NOVEMBRE 2025 par Madame Nathalie LESCURE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 8 DECEMBRE 2025;
GREFFIER : Madame Magalie LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries et au prononcé du jugement
DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 8 DECEMBRE 2025 les parties ayant été avisées de la date
JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces
termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte sous seing privé d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 9 juillet 2025;
Vu la requête conjointe déposée le 15 septembre 2025 ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [B] [K] et Monsieur [D] [J] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [D] [O] [J] né le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 10] (CANTAL),
et de
Madame [B] [W] [C] [K] née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 10] (CANTAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 10] (CANTAL);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre époux
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 15 septembre 2025;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [B] [K] et Monsieur [D] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir;
CONSTATE que Madame [B] [K] et Monsieur [D] [J] ont formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant [P], [F], [V] [J] né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 10] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [P], [F], [V] [J] en alternance au domicile de chacun des parents, par périodes d’une semaine du vendredi sortie d’école au vendredi suivant sortie d’école, au bénéfice du père les semaines paires et au bénéfice de la mère les semaines impaires, cette résidence alternée se poursuivant sans interruption durant les vacances scolaires de [Localité 13], Février et Pâques ;
DIT qu’en période estivale cette résidence altemée pourra être étendue à deux semaines consécutives et selon les mêmes modalités du vendredi au vendredi 15 jours suivants ;
DIT que, dans la mesure du possible, le jour de la Fête des Pères, l’enfant sera avec son père et le jour de la Fête des Mères, il sera avec sa mère.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que chacun des parents assumera la charge courante de l’enfant durant sa période de résidence ;
DIT que dès lors que la décision d’engager la dépense aura été prise d’un commun accord, les dépenses exceptionnelles qui pourraient se présenter concernant l’enfant mineur, les dépenses liées à la scolarité (cantine, garderie, voyage scolaire etc), les frais de santé non remboursés, les activités extra-scolaires (licence, inscription, équipement. . .) seront supportées à part égale par chaque parent ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés le cas échéant selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 12], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, LE HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.
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