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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jcp fond, 9 oct. 2025, n° 24/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/00038
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00720 – N° Portalis DBZG-W-B7I-BOYK
AFFAIRE : [E] [W] [B] [X] C/ [F] [D] [C], [Z] [Y] épouse [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame [Z] WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
M. [E] [W] [B] [X]
né le 12 Novembre 1962 à [Localité 5] (PAYS BAS), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEURS :
M. [F] [D] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE, substitué par Me Sylvain BEYNA, avocat au barreau de la MEUSE,
Mme [Z] [Y] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE, substitué par Me Sylvain BEYNA, avocat au barreau de la MEUSE,
Débats à l’audience du : 7 Juillet 2025
Date de délibéré annoncée : 9 Octobre 2025
Délibéré par mise à disposition le : 9 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er novembre 2018, M. [F] [C] et Mme [Z] [Y] épouse [C] ont donné à bail à M. [E] [X] et Mme [A] [X] une maison situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour un loyer mensuel initial de 550€.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 mars 2024, M. [F] [C] et Mme [Z] [Y] épouse [C] ont fait délivrer à M. [E] [X] et Mme [A] [X] un congé aux fins de reprise pour habiter.
Par requête déposée au Greffe en date du 29 octobre 2024, M. [E] [U] a demandé la convocation de M. [F] [C] et Mme [Z] [Y] épouse [C] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]. Il mentionnait aux termes de sa requête que le montant de sa demande était « encore à déterminer » et exposait contester le congé pour reprise qui lui a été délivré par ses bailleurs.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025, date à laquelle elle a été utilement retenue.
A l’audience, le Juge des contentieux de la protection a invité les parties à formuler leurs observations quant à la recevabilité de l’action M. [E] [X].
M. [E] [X], comparant en personne, a repris à l’audience son écrit déposé en vue de l’audience, aux termes duquel il a demandé de :
— débouter M. [F] [C] et Mme [Z] [Y] épouse [C] de leur demande reconventionnelle en validation du congé pour reprise et d’expulsion formée à son encontre,
— ordonner un délai d’un an pour quitter les lieux loués,
— condamner M. [F] [C] et Mme [Z] [Y] épouse [C] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnités pour perte de jouissance, déduction à faire de l’arriéré locatif,
— condamner M. [F] [C] et Mme [Z] [Y] épouse [C] aux dépens,
M. [F] [C] et Mme [Z] [Y] épouse [C], représentés par leur Conseil, ont repris les termes de leur dernières conclusions. Ils ont conclu au rejet des demandes de M. [E] [X].
A titre reconventionnel, ils ont demandé de :
— valider le congé pour reprise délivré le 6 mars 2024,
— dire et juger que M. [E] [X] et Mme [A] [X] seront déchus de tout titre d’occupation à compter du 31 octobre 2024,
— ordonner leur expulsion, et de tout occupant de leur chef avec si besoin est de la force publique et d’un serrurier,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à complet déménagement et restitution des clés,
— les condamner solidairement au paiement d’un arriéré locatif de 2.720 euros,
— les condamner aux dépens,
— dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Ils ont conclu également que les demandes non chiffrées de M. [E] [U] sont irrecevables.
La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 818 du code de procédure civile dispose que « La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros, lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit. »
Il résulte de ces dispositions qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, la demande devant le juge des contentieux de la protection statuant suivant la procédure orale ne peut être formée par une requête que lorsque son montant n’excède pas 5 000 euros, lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
Il est constant qu’une demande même en partie indéterminée est irrecevable par la voie de la déclaration au greffe.
En l’espèce, M. [E] [X] a saisi par requête le juge des contentieux de la protection en vue de voir statuer sur diverses demandes, dont plusieurs sont indéterminées.
M. [E] [X] se devait dès lors de procéder non pas par voie de requête mais par la voie d’une assignation délivrée par un commissaire de justice.
Si le requérant a formé une demande en paiement de la somme de 5.000 euros à l’audience, celle-ci ne peut être tranchée à défaut pour la juridiction d’être saisie valablement.
Il en est de même pour les demandes reconventionnelles, ces demandes constituant des demandes incidentes qui se greffent sur l’instance principale.
Il convient par conséquent de déclarer l’ensemble des demandes irrecevables.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur conformément aux dispositions de l’article 696 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable la saisine par requête de M. [E] [X] enregistrée le 24 octobre 2024 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes reconventionnelles présentées par M. [F] [C] et Mme [Z] [Y] épouse [C] ;
INVITE les parties à régulariser leurs demandes par voie d’assignation à toutes fins ;
CONDAMNE M. [E] [X] aux dépens ;
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.
LE GREFFIER LE JUGE
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