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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 24 mars 2026, n° 25/01951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01951 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2IAD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MARS 2026
DEMANDEURS :
M., [O], [L], [U], [K]
domicilié : chez ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de LILLE
Mme, [Q], [S], [P], [F]
domiciliée : chez ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. BATI CONCEPT,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, cadre greffier lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE du 24 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 30 mars 2022, M., [O], [K] et Mme, [Q], [P], [F] ont conclu avec la société Bati Concept un contrat de construction de maison individuelle pour un montant total de 402 100 euros correspondant à :
— 365 800 euros de prix forfaitaire,
— 10 848 euros pour débours d’assurance,
— 36 300 euros pour certains travaux restant à la charge du maître d’ouvrage.
Le 9 septembre 2022, le permis de construire a été accordé à M., [K] et Mme, [P], [F].
La durée contractuelle des travaux a été fixée par le contrat liant les parties à 16 mois.
La réception des travaux est intervenue le 10 janvier 2025 et a donné lieu à des réserves. M., [K] et Mme, [P], [F] ont séquestré 17 774,01 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Des réserves complémentaires ont fait l’objet d’une notification à la société Bati Concept par lettre du 16 janvier 2025 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Plusieurs interventions ont été réalisés les 7 mars 2025 et 14 mai 2025 permettant la levée d’une part des réserves formulées.
Par acte délivré le 17 décembre 2025 à leur demande, Mme, [P], [F] et M., [K] ont fait assigner la société Bati Concept devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de la voir condamnée à lever l’intégralité des désordres et réserves dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
La défenderesse a constitué avocat.
Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 3 mars 2026.
Conformément à leurs écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 28 février 2026, représentés, Mme, [P], [F] et M., [K] demandent notamment de :
— condamner la défenderesse à lever l’intégralité des réserves et désordres qu’ils ont dénoncé et, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à savoir :
— voir la juridiction se réserver le contentieux de la liquidation,
— condamner la défenderesse à leur verser à chacune une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices,
— condamner la défenderesse à leur verser une provision de 645,17 euros à valoir sur le prix des matériaux qu’ils ont pris en charge en l’absence d’intervention du constructeur,
— débouter la défenderesse de ses demandes,
— condamner la défenderesse à leur verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la défenderesse aux dépens.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 20 février 2026, la société Bati Concept demande notamment de :
à titre principal,
— constater l’incompétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé pour statuer sur les prétentions des demandeurs,
à titre subsidiaire,
— débouter les demandeurs de leurs prétentions,
en tout état de cause,
— condamner in solidum les demandeurs à lui verser 1 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner les demandeurs aux dépens.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 5178 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Lorsque la demande est présentée postérieurement à la désignation du juge de la mise en état et jusqu’à son dessaisissement, ce juge est seule compétent pour ordonner toutes mesures provisoires, mêmes conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires, des hypothèques et nantissements provisoires.
Cette compétence du juge de la mise en état ne fait cependant pas obstacle à la saisine du juge des référés à fin de statuer sur un litige lorsque l’objet de ce litige est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond.
En l’espèce, les demandeurs ont fait assigner la défenderesse devant le tribunal judiciaire de Lille le 19 août 2025 afin notamment de la voir condamnée à leur verser 15 729,40 euros au titre de pénalités de retard dans la livraison de leur maison individuelle et 9 500 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance et moral outre une condamnation à leur payer 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Il est manifeste que les demandes soumises au juge des référés concernent l’exécution du même contrat de construction de maison individuelle dont le tribunal judiciaire de Lille est saisi au fond et que le juge de la mise en état a bien été désigné avant l’introduction de l’assignation initiant la présente procédure comme en témoigne les éléments soumis quant au recours à un mode adapté de résolution de leur différend.
Or, les demandes au fond concernent la réparation d’un préjudice lié à des réserves ou désordres non réglés par le constructeur. La réparation du préjudice en résultant pour les demandeurs peut prendre plusieurs formes, notamment celle de dommages et intérêts. Cependant l’exécution des travaux participant à la levée des réserves et à la remédiation des désordres est une modalité que peut aussi prendre la réparation de leurs préjudices.
Par conséquent, les demandes soumises au juge des référés concernent lesdits désordres et réserves entrent de façon manifeste dans le champ de la compétence exclusive du juge de la mise en état visée au 4° de l’article 789 du code de procédure civile.
Dès lors, les demandes soumises par M., [K] et Mme, [P], [F] dépassant à l’évidence la compétence du juge des référés et relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, il y a lieu de les déclarer irrecevables devant le juge des référés.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Mme, [P], [F] et M., [K] aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article susvisé.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Déclare irrecevables, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille étant désigné avant l’introduction de la présente procédure, la demande mesures provisoires présentées par Mme, [P], [F] et M., [K] ;
Condamne Mme, [P], [F] et M., [K] aux dépens ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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