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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jex, 11 déc. 2025, n° 21/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
VERDUN
JUGE DE L’EXÉCUTION
jugement du onze Décembre deux mil vingt cinq
Minute : 2025/25
DOSSIER n° N° RG 21/00458 – N° Portalis DBZG-W-B7F-BHJO
A l’audience publique des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Verdun tenue le treize novembre deux mil vingt cinq par Céline PIERRON, juge de l’exécution, assistée de Alain SCHWARTZMANN, greffier,
et à la requête de :
Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FRANCE INVESTMENT PORTFOLIOS agissant par l’intermédiaire de son compartiment FIP II, représenté par France TITRISATION,
venant aux droits et obligations de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, selon acte sous seing privé en date du 16 juin 2023 avec effet au 31 janvier 2023, dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant Me Loïc SCHINDLER, pour avocat
CRÉANCIER POURSUIVANT
à l’encontre de :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3],
non comparant
Madame [H] [F] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
DÉBITEUR SAISI
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement d’orientation rendu le 10 juillet 2025 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de la procédure initiale, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée à l’audience du 13 novembre 2025 des biens visés par le commandement signifié le 19 mars 2021 à M. [G] [S] et Mme [H] [F] épouse [S] à la requête de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, publié et enregistré le 11 mai 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 4], volume 2021 D04531 S n°17.
A l’audience du 13 novembre 2025, la Banque, représentée, se désiste de sa demande de vente forcée des biens saisis, une vente amiable ayant été régularisée le 3 novembre 2025 et sollicite que le juge constate la caducité du commandement et ordonne sa radiation.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, au jour indiqué pour la vente forcée, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente ; que le même texte dispose que si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie et dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, le créancier poursuivant ne sollicite plus la vente forcée, celle-ci étant intervenue à l’amiable.
Il y a lieu en conséquence de constater la caducité du commandement de payer et d’en ordonner sa radiation.
Il ressort du dossier que la procédure de saisie immobilière a été nécessaire pour parvenir à la vente du bien. Il y a donc lieu de condamner les débiteurs à supporter les frais et dépens de la procédure de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de sa demande en vente forcée de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le le 19 mars 2021 à M. [G] [S] et Mme [H] [F] épouse [S] à la requête de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, publié et enregistré le 11 mai 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 4], volume 2021 D04531 S n°17 ;
ORDONNE la radiation de ce commandement ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [S] et Mme [H] [F] épouse [S] à supporter les frais et dépens de la présente procédure de saisie immobilière.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
PAR CES MOTIFS,
Vu la demande de vente forcée ;
TAXONS les frais de poursuite à la somme de
Vu les différentes enchères et notamment celle de , avocat ès qualités, dernier enchérisseur ;
ADJUGEONS à :
l’immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de la vente qui précède, au prix principal de aux clauses et conditions dudit cahier des conditions de la vente ;
DISONS que le présent jugement sera notifié dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R 322-60 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi fait et prononcé à l’audience des criées tenue publiquement le onze Décembre deux mil vingt cinq par Céline PIERRON, Vice-Présidente, juge de l’exécution, assistée de Alan COPPE, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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