Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 3 avr. 2025, n° 22/02729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°2025/285
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/02729
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JZAF
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 03 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [P] [D]
née le 01 Mars 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
et
Madame [B] [D]
née le 30 Avril 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
et
Monsieur [L] [D]
né le 13 Juin 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Pascal FOUGHALI de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113
DÉFENDERESSE :
S.A.S GOETSCHEL LYDIA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES et par Me Arnaud BLANC, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D600
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 11 octobre 2024 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [D], Mme [B] [D] et M [L] [D] ont confié à la société GOETSCHEL LYDIA à l’enseigne POMPES FUNEBRES DES LACS des travaux portant sur une sépulture.
Se plaignant de ce que les deux caveaux, censés se superposer dans la limite de la concession leur appartenant, ont en fait été implantés dans le chemin, débordant sur l’allée du cimetière qui appartient au domaine public communal, et après échec d’une tentative de conciliation, Mme [P] [D], Mme [B] [D] et M [L] [D] ont constitué avocat et, par exploit d’huissier délivré le 17 décembre 2020, ont fait assigner la SARL GOETSCHEL LYDIA à l’enseigne POMPES FUNEBRES DES LACS devant le tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles L217-5 et suivants du code de la consommation et 1104 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil,
— juger recevable et bien fondée la demande des consorts [D],
— condamner la SARL GOETSCHEL LYDIA à leur payer les sommes de :
*4.080 € au titre de la réfection des travaux,
*330,09 € au titre des frais du constat d’huissier,
*2.000 € chacun au titre de leur préjudice moral,
— condamner la SARL GOETSCHEL LYDIA à leur payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les frais et dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
La société GOETSCHEL LYDIA a constitué avocat.
En application de l’article 47 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de SARREGUEMINES a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de METZ où elle a été orientée devant la 4°chambre du tribunal judiciaire.
Par décision d’incompétence du 12 août 2022, l’affaire a été renvoyée devant la première chambre du tribunal judiciaire de METZ.
Par requête notifiée en RPVA le 19 février 2024, la SAS GOETSCHEL LYDIA a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir déclarer les consorts [D] irrecevables en leurs demandes outre leur condamnation au paiement de la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été renvoyée à l’audience d’incident du 12 avril 2024 pour conclusions des consorts [D], puis à l’audience du 14 juin 2024 puis, sur dernier renvoi, à celle du 11 octobre 2024. A défaut de conclusions, l’incident a été mis en délibéré lors de l’audience du 11 octobre 2024.
Par requête notifiée en RPVA le 17 octobre 2024, les consorts [D] ont sollicité « le rabat de l’ordonnance de clôture » et la réouverture des débats au motif qu’ils n’étaient pas avisés de l’existence d’un dernier renvoi à l’audience du 11 octobre 2024.
Ils ont notifié des conclusions par RPVA le 30 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 11 octobre 2024 et mise en délibéré au 11 décembre 2024 et prorogée en son dernier état au 03 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
*
S’agissant d’une audience d’incident, aucune ordonnance de clôture n’a été prise et le dossier a simplement été mis en délibéré lors de l’audience du 11 octobre 2024.
Il apparaît en effet que le bulletin de suite d’audience reçu par le mandataire des consorts [D], qui renvoie l’affaire à l’audience du 11 octobre 2024, ne fait effectivement pas mention qu’il s’agit d’un dernier renvoi.
Il y a lieu dès lors à réouverture des débats.
En application de l’article 789 précité, par mesure d’administration judiciaire, la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
L’affaire sera donc renvoyée à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 24 juin 2025 à 09h00 en cabinet, pour conclusions au fond reprenant la fin de non recevoir de la SAS GOETSCHEL LYDIA.
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
ORDONNE la réouverture des débats,
par mesure d’administration judiciaire,
DIT qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 24 juin 2025 à 09h00 en cabinet, pour conclusions de la SAS GOETSCHEL LYDIA.
RESERVE les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 AVRIL 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Audience ·
- Intermédiaire ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Jugement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Lot ·
- Intérêt légal ·
- Dommages-intérêts ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Formalités ·
- Astreinte ·
- Partie ·
- Inventaire ·
- Audience
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Règlement amiable ·
- Lot ·
- Partage ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Servitude ·
- Homologation ·
- Notaire ·
- Attribution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Notification ·
- Statuer ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Agence ·
- Cabinet ·
- Accord ·
- Homologuer ·
- Limites ·
- Procédure civile ·
- Expertise judiciaire
- Contribution ·
- Aide judiciaire ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Date ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Étude économique ·
- Jugement ·
- Adresses
- Finances ·
- Régularité ·
- Historique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Offre ·
- Évocation ·
- Déchéance du terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Pénalité ·
- Banque coopérative ·
- Titre ·
- Contrat d’adhésion ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Election professionnelle ·
- Culture ·
- Syndicat ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Etablissement public ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Eaux
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Égypte ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.