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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 17 oct. 2025, n° 25/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00760 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2NV2
Jugement du :
17/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
à: M. [D] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ICF SUD EST MEDITERANNEE, dont le siège social est sis 118-124 boulevard Marius Vivier Merle – Immeuble Anthémis – 69003 LYON
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [Z] [W], demeurant 7 rue du Confluent – 69350 LA MULATIÈRE
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [C], demeurant 7 rue du Confluent – 69350 LA MULATIÈRE
comparant en personne
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 23 Septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 21/03/2025
Date de la mise en délibéré : 17/10/2025
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 07 juillet 2010, ICF SUD-EST MEDITERRANEE, ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [D] [C] et madame [Z] [W], pour une durée de 3 mois, un local à usage d’habitation sis 07 rue du Confluent 69350 LA MULATIERE moyennant un loyer mensuel initial de 338,87 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [D] [C] et madame [Z] [W] un commandement de payer la somme de 2107,18 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, le bailleur a fait assigner monsieur [D] [C] et madame [Z] [W] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de monsieur [D] [C] et madame [Z] [W],condamner solidairement monsieur [D] [C] et madame [Z] [W] à lui payer :la somme de 2804,11 euros selon état de créance arrêté au 05 septembre 2024, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 280 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement monsieur [D] [C] et madame [Z] [W] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 3493,05 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 23 juin 2025 et maintient ses autres demandes.
Il se désiste de ses demandes à l’encontre de madame [Z] [W].
Il déclare que le loyer courant, avec un supplément pour apurer la dette, a été payé le 10 juin 2025.
Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [D] [C] comparaît en personne, il s’oppose à la résiliation du bail et offre de s’acquitter de sa dette par mensualités de 100 euros.
Il déclare que madame [Z] [W] n’est plus présente dans le logement depuis 10 ans, cette dernière habitant à Vienne. Il ajoute l’avoir hébergée durant 5 ans pour des raisons de santé.
Il indique avoir reçu un rappel d’APL de la somme de 734,04 euros le 24 juillet 2025 et un versement de France Travail à hauteur de 808,22 euros.
Il déclare avoir déposé un dossier de surendettement à la banque de France le 10 juin 2025.
Il précise qu’au mois de mai 2025 il a bénéficié d’un titre de séjour d’une durée de 10 ans, et qu’il est présent dans le logement depuis 2010.
Il reconnait la dette, et sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Il souhaite se maintenir dans le logement où il vis avec son fils de 16 ans, scolarisé en lycée.
Bien que régulièrement citée à étude madame [Z] [W] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de monsieur [D] [C], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 3493,05 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de mai 2025 selon état de créance en date du 23 juin 2025, outre intérêts au taux légal.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Au jour de l’audience, aucune décision de recevabilité du dossier du locataire n’a été réise par la Commission de surendettement des particuliers du RHONE.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 03 septembre 2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Il ressort des débats à l’audience que monsieur [D] [C] a repris le versement intégral du loyer courant (loyer hors APL) avant la date de l’audience et apparaît en situation de régler sa dette locative dans le délai légal.
Il ressort des débats à l’audience que ICF SUD-EST MEDITERRANEE n’est pas d’accord pour accorder à monsieur [D] [C] des délais de paiement.
Cependant, en considération des éléments évoqués à l’audience il convient de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l’espèce, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [D] [C] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne monsieur [D] [C] à payer à ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 3493,05 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de mai 2025 selon état de créance du 23 juin 2025, les intérêts au taux légal,
Constate le désistement de ICF SUD-EST MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de madame [Z] [W],
Constate qu’est encourue la résiliation du bail consenti par ICF SUD-EST MEDITERRANEE à monsieur [D] [C] sur les locaux à usage d’habitation sis 07 rue du Confluent 69350 LA MULATIERE par application de la clause de résiliation de plein droit,
Autorise monsieur [D] [C] à s’acquitter de sa dette locative par 34 mensualités de 100 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 35 éme correspondant au solde de la dette,
Dit que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si monsieur [D] [C] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si monsieur [D] [C] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 03 septembre 2024 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de monsieur [D] [C] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne monsieur [D] [C] à payer à ICF SUD-EST MEDITERRANEE, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,Dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Rejette le surplus des demandes de ICF SUD-EST MEDITERRANEE,
Condamne monsieur [D] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 02 juillet 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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