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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 22/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [X] [G]
1 77 09 99 380 343 44
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Société CAP INTER NORMANDIE
SAS ROUGIER & FILS
N° RG 22/00269 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IAWV
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Demandeur : Monsieur [X] [G]
14 Boulevard de la Charité
Bât N° 2 – Et.1 – Esc 4 – Appt 4
14000 CAEN
Représenté par Me LOYGUE, Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeurs : – Société CAP INTER NORMANDIE
5 Rue Saint Gaudens
50300 AVRANCHES
Représentée par Me VIELPEAU, Avocat au Barreau de Caen ;
— S.A.S. ROUGIER & FILS
80 Avenue de Paris
14000 CAEN
Représentée par Me LEMARECHAL, Avocat au Barreau de Lisieux ;
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [D], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
Mme GREGOIRE Elisabeth Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 17 Septembre 2025, à cette date prorogée au 17 Novembre 2025, puis prorogée au 17 Décembre 2025, puis prorogée au 12 Janvier 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [X] [G]
— Me Coralie LOYGUE
— Société CAP INTER NORMANDIE
— Me Aurélie VIELPEAU
— SAS ROUGIER & FILS
— Me Vanessa LEMARECHAL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement du 18 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [G] le 20 novembre 2018 a pour cause la faute inexcusable de la société Rougier et fils que l’entreprise de travail temporaire, la société Cap inter Normandie s’est substituée dans la direction,
— fixé au maximum légal la majoration du capital revenant à M. [G] conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit,
— ordonné une expertise médicale destinée à évaluer les préjudices subis par la victime et commis Mme [N] [Z] pour y procéder,
— accordé à M. [G] une provision d’un montant de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— renvoyé M. [G] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour le paiement de cette provision, ainsi que la majoration au maximum légal du capital accident du travail,
— dit que l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pourra s’exercer contre la société Cap inter Normandie,
— dit que la société Cap inter Normandie devra s’acquitter auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
— dit que la société Cap inter Normandie dispose d’une action subrogatoire l’égard de la société Rougier et Fils pour le paiement des sommes dues tant au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [G] le 20 novembre 2018 que de la faute inexcusable qui en est à l’origine,
— dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise,
— condamné la société Cap inter Normandie aux dépens,
— condamné la société Cap inter Normandie à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant requête déposée le 30 janvier 2025, la société Cap inter Normandie a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une requête en omission de statuer aux termes de laquelle elle entend voir compléter ainsi le jugement du 18 novembre 2024 par la mention suivante : “condamne la société Rougier et fils à garantir la société Cap inter Normandie de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile accordée à M. [G] à hauteur de 1 500 euros”. Elle demande en outre que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir et que les dépens demeurent à la charge du Trésor public.
A l’audience, la société Cap inter Normandie a maintenu les termes de sa requête.
M. [G], représenté par son conseil et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados s’en sont oralement rapporté à justice sur les demandes.
Par dernières conclusions déposées le 10 juin 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Rougier et fils demande au tribunal :
— de débouter la société Cap inter Normandie des demandes formées dans sa requête,
— de condamner la société Cap inter Normandie aux dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la société Cap inter Normandie avait notamment formé, dans ses conclusions du 10 avril 2024, déposées le 24 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, les demandes suivantes :
— condamner la société Rougier et fils à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] ou la société Rougier et fils à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] ou la société Rougier et fils aux dépens.
En jugeant que “la société Cap inter Normandie dispose d’une action subrogatoire l’égard de la société Rougier et Fils pour le paiement des sommes dues tant au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [G] le 20 novembre 2018 que de la faute inexcusable qui en est à l’origine” et en condamnant la société Cap inter Normandie à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal a omis de statuer sur l’appel en garantie de la société Cap inter Normandie à l’égard de la société Rougier et fils telle que formée dans les conclusions précitées.
Il convient donc de compléter le jugement du 18 novembre 2024.
La juridiction a retenu que la société Rougier et fils doit garantie à la société Cap inter Normandie pour l’ensemble des sommes dues au titre des conséquences de la faute inexcusable commise par la première.
Aucun partage de responsabilité n’ayant été retenu et l’action récursoire de la caisse étant dirigée uniquement contre l’employeur, la société utilisatrice seule responsable de la faute inexcusable retenue par le tribunal, sera également condamnée à garantir la société Cap inter Normandie des sommes mises à la charge de celle-ci au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dispositif du jugement du 18 novembre 2024 sera donc complété comme suit, après la disposition relative aux frais irrépétibles :
Condamne la société Rougier et fils à garantir la société Cap inter Normandie des sommes dues à M. [G] aux titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra également de dire que les dépens de la présente instance demeureront à la charge du Trésor public.
La présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle sera notifiée comme le jugement et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Dit que le dispositif du jugement du 18 novembre 2024 sera complété comme suit, après la disposition relative aux frais irrépétibles :
Condamne la société Rougier et fils à garantir la société Cap inter Normandie des sommes dues à M. [G] aux titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement,
Dit que la présente décision sera notifiée comme le jugement du 18 novembre 2024 et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci,
Dit que les dépens de la présente instance demeureront à la charge du Trésor public.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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