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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 9 mai 2025, n° 25/01497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01497 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MNH
N° Minute :
ORDONNANCE DU 09 Mai 2025
A l’audience publique du 09 Mai 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège , Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. [Y] [C]
né le 18 Septembre 1987 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Antoine TRIANTAFILIDIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [C] [Y] – en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 29 mars 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l’intéressé en hospitalisation complète du 29 avril 2025 ,
Vu la requête de Monsieur [C] [Y] du 25 avril 2025 reçue au greffe le 02 mai 2025 et les pièces jointes,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux du 08 avril 2025 ;
Vu l’avis du Ministère public,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 09 mai 2025 à 09h00 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître TRIANTAFILIDIS Antoine, avocat au barreau de Bordeaux ;
Le patient a demandé la mainlevée de son hospitalisation car il est maintenue pour des motifs autres que la maladie. Le médecin ne veut pas qu’il retourne chez ses parents. Il a eu une proposition de travail mais on a empêché sa permission de sortie. Il ne voulait pas de logement thérapeutique. Il a connu depuis 8 ans de nombreuses hospitalisations et sorties et a toujours suivi son, traitement et rencontré les professionnels.
Son conseil a soulevé que la requête a été transmise tardivement au sens de l’article R 3211-28 du CSP et comme l’interprète la Cour de cassation, mainlevée de la mesure est sollicitée. Monsieur veut se réinsérer. L veut suivre ses traitements. Il voulait juste aller à son entretien d’embauche.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes du I de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique : « Le juge dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1. La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République. »
Au terme de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fins de non-recevoir ; que les exceptions n’ont pas été soulevées in limine litis et sont irrecevables.
L’exception portant sur la transmission tardive de la requête n’a pas été soulevée in limine litis et il n’est pas démontré de grief à titre surabondant.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est donc régulière.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] (après une prise en charge en urgence au CHS Charles Perrens) à la suite d’un passage à l’acte hétéro-agressif au domicile sur ses parents (et recours subséquent aux forces de l’ordre) dans la nuit du 28 au 29 mars, sur fond de discours désorganisé, diffluent et logorrhéique, idées de persécution (visant ses parents) et absence de critique sur son passage à l’acte (qu’il réfute).
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 7 mai 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un tableau clinique qui a peu évolué avec un discours circonlocutoire où il manifeste une hypertrophie et une rigidité du moi, des troubles du jugement, un sentiment de toute puissance avec dévalorisation des prises en charge médicales, critique de son traitement, diagnostic et projets. Il n’a jamais été responsabilisé pour ses passage à l’acte à domicile ce qui motive sa toute puissance et l’hospitalisation reste nécessaire avec adaptation de la mesure.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié et il convient de rejeter la requête en mainlevée de l’hospitalisation complète formée par Monsieur [C] [Y].
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Mai 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [C],
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [Y] [C],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [C],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Y] [C]
M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01497 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MNH
M. [Y] [C]
Ordonnance en date du 09 Mai 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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