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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 nov. 2025, n° 22/02435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ( O ! DE LA DUNE, SAS HAITZA c/ son représentant légal domicilié es qualités audit siège, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
58E
N° RG 22/02435
N° Portalis DBX6-W-B7G-WNXK
AFFAIRE :
SAS (O! DE LA DUNE
SAS HAITZA
C/
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD
[Adresse 8]
le :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,
Madame Fanny CALES, Juge,
Madame Rebecca DREYFUS, Juge,
Greffier présent lors des débats :
Madame Elisabeth LAPORTE.
Adjoint administratif faisant fonction de Greffier présent lors de la mise à disposition :
Madame Delphine DENIS.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
SAS (O! DE LA DUNE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélia POTOT-NICOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS HAITZA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélia POTOT-NICOL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS (O! DE LA DUNE, exploitant du fonds de commerce d’hôtellerie restauration connu sous le nom de “LA COORNICHE” situé à [Localité 9] et la SAS HAITZA exploitant un fonds de commerce d’hôtellerie restauration situé à [Localité 9] et un fonds de commerce restauration, connu sous le nom de “Café HAITZA”, toutes deux appartenant au groupe WTS, ont souscrit des polices d’assurance auprès des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES à savoir :
— un contrat Dommages aux Biens n°143.337.391 couvrant l’hôtel situé [Adresse 1], à effet du 29 juin 2016,
— un contrat PRO-PME n°141411603 couvrant le café HAITZA, à effet du 30 juin 2016,
— un contrat Dommages aux Biens n°125.242.891 couvrant l’hôtel restaurant “LA COORNICHE”, à effet du 12 mai 2010.
Entre mars et décembre 2020, les établissements exploités par les SAS HAITZA et (O! DE LA DUNE ont connu des périodes de fermeture dans le cadre de la crise sanitaire causée par l’épidémie du virus “COVID 19".
Les SAS HAITZA et (O! DE LA DUNE ont procédé à des déclarations de sinistre auprès de leur assureur aux fins d’indemnisation des pertes d’exploitations subies du fait des fermetures d’établissement.
Par actes délivrés les 25 mars 2022, les SAS (O! DE LA DUNE et HAITZA ont fait assigner devant le présent tribunal la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux fins d’indemnisation de leurs préjudices respectifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 03 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, les SAS HAITZA et (O! DE LA DUNE demandent au tribunal de :
— CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au paiement d’une somme de 7.355.762,37 € aux sociétés HAITZA et (O! DE LA DUNE au titre de leur perte de chance d’avoir pu bénéficier de l’extension de garantie pour les pertes d’exploitation en cas d’impossibilité d’accès ou de souscrire un contrat d’assurance stipulant une telle garantie,
— CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au paiement d’une somme de 835.022,43 € aux sociétés HAITZA et (O! DE LA DUNE au titre de leur perte de chance d’avoir pu bénéficier de l’extension de garantie pour les pertes d’exploitation en cas de « fermeture sur décision des pouvoirs publics de l’établissement* si vous* exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie* contagieuse » ou de souscrire un contrat d’assurance stipulant une telle garantie,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER tel Expert avec pour mission de déterminer les pertes d’exploitations des sociétés HAITZA et (O! DE LA DUNE liées à « une interruption d’activité consécutive à une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires » ainsi que celles consécutives à une « fermeture sur décision des pouvoirs publics de l’établissement* si vous* exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie* contagieuse » dans le respect des termes, limites et franchises du contrat d’assurance MMA PRO PME
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement d’une somme totale de 10.000 € aux sociétés HAITZA et (O! DE LA DUNE au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, assortis au profit de Maître Aurélia POTOT-NICOL du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— DÉBOUTER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
— JUGER irrecevable comme prescrite, l’action de la société HAITZA au titre des pertes d’exploitation subies par le café HAITZA,
— DÉBOUTER les sociétés (O! DE LA DUNE et HAITZA de toutes leurs demandes,
— CONDAMNER les sociétés (O! DE LA DUNE et HAITZA au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action de la SAS HAITZA
Les sociétés MMA sollicitent à voir constater la prescription des demandes formées au bénéfice de la SAS HAITZA relatives aux sinistres du 15 mars 2020 et 29 octobre 2020 étaient prescrites par application de l’article L114-1 du code des assurances qui fixe la durée de la prescription a deux ans.
La SAS HAITZA sollicite à voir déclarer ses demandes recevables sans répondre sur la question de la prescription soulevée par les sociétés MMA.
Au terme de l’article L114-1 du code des assurances al.1, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Il est précisé que les actions en responsabilité extra contractuelle de l’assuré contre l’assureur fondée sur un manquement à l’obligation pré contractuelle d’information ou de conseil ou l’action en responsabilité contre un intermédiaire d’assurances n’étant pas considérées comme des actions dérivant d’un contrat d’assurance, ne peuvent se voir appliquer cette prescription biennale.
En l’espèce, il convient de relever que la SAS HAITZA ne fonde pas son action en paiement sur l’application de la police d’assurance résultant de son contrat mais agit en responsabilité pour faute contre l’agent d’assurance au titre d’un manquement à son devoir de conseil. Les demandes pécuniaires formulées au dispositif sont exclusivement formulées au titre de la perte de chance de bénéficier d’une extension de garantie du fait de ce défaut de conseil invoqué.
S’agissant d’une action en responsabilité extra contractuelle, elle ne saurait se voir appliquer la prescription biennale telle qu’invoquée par les sociétés MMA.
La demande aux fins de voir déclarer les demandes de la SAS HAITZA irrecevables car prescrites sera donc rejetée.
Sur la responsabilité des sociétés MMA au titre du manquement au devoir de conseil et d’information de son agent général
Les demanderesses font valoir que la SARL MACARAY CHARIER, mandataire des sociétés MMA, a manqué à son devoir d’information et de conseil à l’égard des sociétés HAITZA et (O! DE LA DUNE en ne leur proposant pas à la souscription un contrat d’assurance réellement adapté à leur situation et leurs besoins au vu notamment de l’importance de leur chiffre d’affaire et à leur activité d’hôtellerie/restauration. Elles exposent avoir subi du fait de cette faute de conseil, un préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier des extensions de garantie « impossibilité d’accès » et « fermeture sur décision des pouvoirs publics » et d’obtenir ainsi une indemnisation s’agissant de leurs pertes d’exploitation liées aux périodes de fermeture.
Les sociétés MMA contestent toute faute de l’agent général. Elles invoquent que ni la société (O! DE LA DUNE, ni la société HAITZA n’apportent la preuve d’avoir exprimé le besoin de s’assurer pour d’autres risques que ceux résultant des dommages aux biens. Elles contestent par ailleurs l’applicabilité des garanties invoquées aux conditions du sinistre subi.
Au terme des dispositions de l’article 1242, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.”
L’article L511-1 IV. du code des assurances prévoit que pour l’activité de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
Au terme de l’article L 521-4 du code des assurances I.-Avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le distributeur mentionné à l’article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.
En l’espèce, il appartient à l’agent d’assurance en vertu des dispositions précitées de :
— s’informer avec précision des risques courus par le souscripteur et dont il souhaite la garantie ;
— permettre la conclusion d’un contrat couvrant de tels risques ;
— prendre en compte les besoins, les attentes, les capacités et les qualités du souscripteur ou adhérent.
Il ressort des éléments versés que les SAS HAITZA et (O! DE LA DUNE ont souscrit pour leurs établissements d’hôtellerie restauration des polices d’assurance pour des sinistres subis en raison de “dommages aux biens”. Il n’est pas contesté que ces polices d’assurance ne sont pas applicables aux fermetures administratives des établissements suite à décision des pouvoirs publics ni aux pertes d’exploitation liées à des impossibilités d’accès dont la cause n’est pas un dommage aux biens.
S’il appartient à l’assureur de justifier qu’il a répondu aux exigences de son devoir de conseil, il appartient néanmoins à chacune des parties de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Or, les SAS HAITZA et (O! DE LA DUNE qui invoquent un manquement au devoir de conseil de l’agent général des sociétés MMA lors de la souscription des dites polices d’assurance et au cours de la vie de ces contrats d’assurance ne versent aucun document ou courrier justifiant qu’elles auraient fait connaître ou manifesté lors des échanges précontractuels ou contractuels un besoin de couverture en particulier que ce soit au vu de l’importance de leur chiffre d’affaire ou de la nature de leurs activités.
De plus, il est relevé que le café HAITZA est géré par la même SAS HAITZA, exploitant l’hôtel [Adresse 10]. Elle-même fait partie du même groupe social que la SAS (O! DE LA DUNE, à savoir le groupe WTS. Si elle a bénéficié d’un contrat différent, le “contrat PRO-PME” proposant des garanties plus étendues s’agissant notamment des pertes d’exploitation, ces différents contrats ont été souscrits par les mêmes représentants légaux et en connaissance de cause. Il n’est pas invoqué d’incompréhension dans les polices d’assurance proposées ni du manque de clarté dans les contrats soumis initialement à leur signature.
Dans ces conditions, et en se contentant d’affirmer que les contrats proposés n’étaient clairement pas adaptés non seulement à l’activité d’hôtellerie restauration mais également au profil financier des requérantes, les SAS HAITZA et (O! DE LA DUNE ne démontrent pas que l’agent d’assurance des sociétés MMA aurait commis un manquement à son devoir de conseil dans le cadre de la souscription des polices d’assurance litigieuses.
Par conséquent, il convient de débouter les SAS HAITZA et (O! DE LA DUNE de leurs demandes en vue de voir condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au paiement d’une somme de 7.355.762,37 € aux sociétés HAITZA et (O! DE LA DUNE au titre de leur perte de chance d’avoir pu bénéficier de l’extension de garantie pour les pertes d’exploitation en cas d'« impossibilité d’accès » ou de souscrire un contrat d’assurance stipulant une telle garantie, et de leur demande aux fins de voir condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au paiement d’une somme de 835.022,43 € aux sociétés HAITZA et (O! DE LA DUNE au titre de leur perte de chance d’avoir pu bénéficier de l’extension de garantie pour les pertes d’exploitation en cas de « fermeture sur décision des pouvoirs publics de l’établissement* si vous* exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie* contagieuse » ou de souscrire un contrat d’assurance stipulant une telle garantie.
D’autre part, vu le rejet de la demande en indemnisation pour manquement au devoir conseil de l’agent d’assurance, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire pour déterminer les pertes d’exploitation, cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, les SAS HAITZA et (O! DE LA DUNE seront condamnées aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des SA MMA les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner les SAS HAITZA et (O! DE LA DUNE à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 €.
La demande des SAS HAITZA et (O! DE LA DUNE au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DÉBOUTE les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes aux fins de voir déclarer irrecevable comme prescrite, l’action de la SAS HAITZA au titre des pertes d’exploitation subies par le café HAITZA ;
DÉBOUTE les SAS HAITZA et (O! DE LA DUNE de leurs demandes en vue de voir condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au paiement d’une somme de 7.355.762,37 € aux sociétés HAITZA et (O! DE LA DUNE au titre de leur perte de chance d’avoir pu bénéficier de l’extension de garantie pour les pertes d’exploitation en cas d'« impossibilité d’accès» ou de souscrire un contrat d’assurance stipulant une telle garantie ;
DÉBOUTE les SAS HAITZA et (O! DE LA DUNE de leur demande aux fins de voir condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au paiement d’une somme de 835.022,43 € aux sociétés HAITZA et (O! DE LA DUNE au titre de leur perte de chance d’avoir pu bénéficier de l’extension de garantie pour les pertes d’exploitation en cas de « fermeture sur décision des pouvoirs publics de l’établissement* si vous* exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie* contagieuse » ou de souscrire un contrat d’assurance stipulant une telle garantie ;
DÉBOUTE les SAS HAITZA et (O! DE LA DUNE de leur demande aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de déterminer les pertes d’exploitations des sociétés HAITZA et (O! DE LA DUNE ;
CONDAMNE les SAS HAITZA et (O! DE LA DUNE à payer la somme de 2 000 € au sociétés MMA ARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demandes des SAS HAITZA et (O! DE LA DUNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les SAS HAITZA et O DE LA DUNE aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Madame Louise LAGOUTTE, Président et par Madame Delphine DENIS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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