Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 6e chambre civile, 5 novembre 2025, n° 22/02435
TJ Bordeaux 5 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement au devoir de conseil de l'assureur

    La cour a estimé que la SAS (O! DE LA DUNE n'a pas prouvé que l'agent d'assurance avait commis une faute dans le cadre de la souscription des polices d'assurance, et que les contrats souscrits ne couvraient pas les pertes d'exploitation liées à des fermetures administratives.

  • Rejeté
    Manquement au devoir de conseil de l'assureur

    La cour a jugé que la SAS HAITZA n'a pas démontré que l'agent d'assurance avait manqué à son devoir de conseil, et que les polices d'assurance souscrites ne couvraient pas les pertes d'exploitation liées à des fermetures administratives.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les pertes

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes d'indemnisation pour manquement au devoir de conseil, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des frais irrépétibles aux demanderesses.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de [Localité 7] du 5 novembre 2025, les SAS (O! DE LA DUNE et HAITZA ont demandé l'indemnisation de pertes d'exploitation liées à des fermetures dues à la crise sanitaire, en raison d'un prétendu manquement au devoir de conseil de leur assureur, MMA IARD. Les questions juridiques posées concernaient la prescription des actions et la responsabilité de l'assureur. Le tribunal a rejeté la demande de prescription formulée par MMA, mais a débouté les SAS de leurs demandes d'indemnisation, considérant qu'elles n'avaient pas prouvé le manquement au devoir de conseil. En conséquence, les SAS ont été condamnées à payer 2 000 € à MMA au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 nov. 2025, n° 22/02435
Numéro(s) : 22/02435
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2025
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Sur les parties

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