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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 mars 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) du CHER, S.A. SWISSLIFE Assurances de Biens |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 Mars 2025
N°R.G. : 25/00151
N° Portalis DB3R-W-B7J-2FGZ
N° minute :
[W] [F]
c/
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du CHER, S.A. SWISSLIFE Assurances de Biens,
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Maître Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R075
DEFENDERESSES
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE,
[Adresse 9]
[Localité 12]
Intervenante volontaire:
S.A. SWISSLIFE Assurances de Biens,
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentées par Maître Laure ANGRAND de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: J046
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du CHER
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance numéro 500/2024 du 19 décembre 2024,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2021, Monsieur [W] [F], immatriculé auprès de la CPAM du Cher et assuré par la société MACIF, a été victime d’un accident de la circulation. Il a été percuté par le véhicule, de marque Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 15], conduit par Monsieur [T] [V], assuré auprès de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, alors qu’il circulait à moto sur l'[Adresse 14] à [Localité 20].
Des suites de l’accident, Monsieur [F] a été transporté par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier de [Localité 20] puis à l’hôpital Trousseau du CHRU de [Localité 19]. Le certificat médical du service d’anesthésie réanimation a retenu un ITT prévisionnelle de 90 jours avec pour lésions principales un traumatisme abdominopelvien, un traumatisme des membres avec une fracture déplacée du radius, une fracture fémorale, une fracture ouverte de rotule et une fracture d’hallux gauche ainsi que des plaies et contusions diverses.
La société SWISSLIFE lui a versé une provision d’un montant de 45 800 euros.
Le rapport d’expertise médicale contradictoire, des Dr [L] [J] et [C] [Z], en date du 27 février 2023, a retenu les éléments suivants :
* Déficit fonctionnel temporaire :
— 100 % du 13 avril au 20 août 2021
— 50 % du 21 août au 18 novembre 2021
— 100% le 19 novembre 2021
— 50% du 20 novembre 2021 au 28 octobre 2022
— 100% du 29 septembre au 3 octobre 2022
— 50% du 4 octobre 2022 au 15 janvier 2023
* Souffrances endurées : 5 / 7
* Aide humaine (par l’entourage) : 4 heures par semaine dans les trois mois qui ont suivi la sortie hospitalière.
* Répercussion professionnelle : Arrêts de travail du 13 avril 2021 jusqu’à mi-janvier 2022 puis du 28 octobre 2022 au 4 janvier 2023.
* Déficit fonctionnel permanent : 45 %
* Préjudice esthétique :
— Temporaire : 4 / 7
— Définitif : 2,5 / 7
* Préjudice d’agrément : reprise de la musculation avec certaines précautions, arrêt de la course, de la moto, abandon du ski et du patin à glace
* Préjudice sexuel : Atrophie des deux testicules qui l’oblige à des injections de testostérone chaque semaine et problème de stérilité définitive.
* Dépenses de santé futures :
— Semelles orthopédiques (à renouveler chaque année)
— Poursuite des injections de testostérone pendant les 10 à 20 ans à venir
— Prescription de TADALAFIL ou SILDENAFIL (1 à 2 comprimés par semaine pour les 3 à 4 ans à venir) pour les troubles d’érection
* Emploi : Reprise des activités au même poste, malgré une plus grande pénibilité et fatigabilité lorsqu’il doit se tenir debout de façon prolongée ou aller d’un point à un autre. La marche prolongée et les accroupissements sont évités. Lors de longs déplacements en voiture, il a des douleurs importantes au niveau du genou et des difficultés de conduite. Il fait donc une demande d’aménagement du véhicule avec boite automatique et inversion du pédalier.
Invoquant l’absence d’offre d’indemnisation définitive de la part de la société SWISSLIFE sur la base de cette expertise et une minimisation des préjudices subis, notamment sur l’assistance tierce personne, par actes de commissaire de justice des 13 et 16 janvier 2025, Monsieur [F], a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE et la CPAM du CHER afin de :
désigner un expert orthopédiste, aux frais avancés de SWISSLIFEcondamner la société SWISSLIFE à verser à Monsieur [F] une indemnité provisionnelle de 80 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, condamner la société SWISSLIFE à verser à Monsieur [F] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,déclarer la décision à intervenir commune et opposable aux organismes sociaux.
A l’audience du 7 février 2025, le conseil du demandeur a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Le conseil de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE a sollicité de mettre hors de cause la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE et de recevoir l’intervention volontaire de la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS conformément au contrat souscrit par Monsieur [T] [V]. Il a fait valoir les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et indiqué s’en rapporter à l’appréciation du juge des référés sur le montant de l’indemnité provisionnelle à allouer mais a sollicité que le demandeur soit débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Régulièrement assignée, la CPAM pas comparu à l’audience mais, par courrier en date du 17 janvier 2025, a indiqué que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme de 125 814,82 euros.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats, notamment, le certificat initial ainsi que le rapport d’expertise médicale contradictoire des Dr [L] [J] et [C] [Z].
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine un accident de la circulation, le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire, afin d’évaluer l’étendue du préjudice subi.
L’expertise étant ordonnée par le demandeur et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, Monsieur [F] sollicite le versement d’une indemnité provisionnelle de 80 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, sur la base des conclusions de l’expertise amiable contradictoire.
La société SWISSLIFE indique s’en rapporter à l’appréciation du juge des référés.
En conséquence, au vu de ces éléments, la société SWISSLIFE sera condamnée à verser à Monsieur [F] la somme de 80 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas contestable.
Sur les demandes accessoires
Relativement à la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir aux organismes sociaux, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, le demandeur ne dispose d’aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu’elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s’agit donc pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de réserver les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Aucune partie n’étant perdante, l’équité commande de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
METTONS hors de cause société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE,
RECEVONS la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS en son intervention volontaire,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[I] [Y]
Hôpital Privé d'[Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.80.94.22 Mèl : [Courriel 18]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
* Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
* procéder à l’examen du demandeur,
* décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
* Déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée l’incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
* Décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
* Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* Dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
* Préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation,
* Fixer la date de consolidation,
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
* Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions),
* Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
* Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
* Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
* Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
* Préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 82), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [W] [F], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 17],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS à verser à Monsieur [W] [F] somme provisionnelle de 80 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 16], le 28 Mars 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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