Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, cont. tj 10000, 20 mai 2026, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LD MENUISERIE |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00509 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQP7
AFFAIRE : [Q] [H] C/ S.A.R.L. LD MENUISERIE,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
CONTENTIEUX INFÉRIEUR À 10 000 €
JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Mme [Q] [H]
née le 27 Mars 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDEURS :
S.A.R.L. LD MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 2 mars 2026
Date de délibéré annoncée : 20 Mai 2026
Décison rendue par mise à disposition le : 20 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivants devis n° HD0[Immatriculation 1], Mme [Q] [H] a confié à la société LD MENUISERIE des travaux portant sur la pose de fenêtres.
Mme [Q] [H] s’est acquittée de la somme de 517 euros à titre d’acompte selon facture du 3 décembre 2024.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 4 juillet 2025 par M. [G] [E], conciliateur de justice.
Par jugement en date du 4 juillet 2025, la société LD MENUISERIE a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de la SELARL [R] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur.
Se plaignant de l’inexécution des travaux commandés, par requête reçue le 6 août 2025, Mme [Q] [H] a demandé la condamnation de la société LD MENUISERIES à lui payer la somme de 517 euros au titre du remboursement de l’acompte versé et de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026, et a été renvoyée jusqu’à l’audience du 2 mars 2026.
Il a été transmis un courrier reçu au Greffe le 16 février 2026 de la SELARL [R] ET ASSOCIES soulignant que l’instance a été introduite postérieurement à la procédure collective, de sorte que la demande de Mme [Q] [H] est irrecevable en application de l’article L. 622-21 du code de commerce.
A l’audience du 2 mars 2026, Mme [Q] [H], comparante en personne, a repris sa demande. Elle a exposé que les travaux commandés n’ont pas été exécutés et qu’elle a versé un acompte à la société LD MENUISERIE en paiement, de sorte que celle-ci doit être condamnée au remboursement de la somme dont elle s’est acquittée.
La société LD MENUISERIE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La SELARL [R] ET ASSOCIES n’est pas intervenue à l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de la combinaison des articles L. 622-21, I. et L. 641-3 du code de commerce que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, soit à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office.
En l’espèce, il est justifié de l’ouverture, au bénéfice de la société LD MENUISERIE, d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de BAR LE DUC du 4 juillet 2025.
La présente instance a été introduite par requête du 6 août 2025, soit postérieurement à la procédure collective de la société LD MENUISERIE.
Or, l’action en justice tendant à la condamnation de la société LD MENUISERIE au paiement d’une somme d’argent introduite postérieurement au jugement d’ouverture de la procedure collective est soumise au principe d’interdiction des poursuites en application de l’article L. 622-21 du code de commerce.
Par conséquent, la demande formulée à l’encontre de la société LD MENUISERIE doit être déclarée irrecevable, cette fin de non-recevoir étant d’ordre public.
Il appartient à Mme [Q] [H] de déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire dans les conditions des articles L. 624-1 du code de commerce et suivants, dont le sort sera tranché par le juge-commissaire, notamment en cas de contestation.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [Q] [H], partie succombante, au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Mme [Q] [H] irrecevable en son action en paiement formulée à l’encontre de la société LD MENUISERIE ;
CONDAMNE Mme [Q] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Expertise médicale ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Maladie ·
- Employeur
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Ressort
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Courrier électronique ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Algérie ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Education
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologuer ·
- Conciliation ·
- Mise en état ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Procès-verbal ·
- Conciliateur de justice ·
- Département ·
- Protocole
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habilitation ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Procédure ·
- Fichier ·
- République ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Économie mixte ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Économie
- Sport ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Preneur ·
- Prescription ·
- Loyer ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers impayés ·
- Procédure civile ·
- Courriel ·
- Paiement ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Consultation ·
- Victime ·
- Consultant ·
- Traumatisme ·
- État ·
- Assesseur ·
- Lien
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Prix de vente ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Vente
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.