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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
[N] [R]
c/
CPAM DES ARDENNES
Dossier
N° RG 25/00024 -
N° Portalis DBWT-W-B7J-ESPL
Minute n° 26 /
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 07 mai 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
M. [R]
CPAM
Appel du :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [R]
5, rue E CARDOT
08330 VRIGNE-AUX-BOIS
représenté par son fcousin germain, Monsiuer [M] [R], muni d’un pouvoi
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
Service comptabilité
14 avenue Georges Corneau
08101 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
représentée par Madadme [V] [A], audiencier munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : Christophe HOTTON
Assesseur salarié : Daniel BOURET
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 23 Mars 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 07 mai 2026, le jugement contradictoire et rendu en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [R], salarié de la société SMF 08, a été victime d’un accident de travail en date du 28 juillet 2022, le certificat médical initial mentionnant « œdème ponctions surinfection du genou gauche ». Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (CPAM) au titre de la législation professionnelle le 02 septembre 2022.
L’assuré a transmis un certificat médical de rechute en date du 18 juin 2024, lequel fait état de « gonalgies gauches ».
La caisse a notifié un refus de prise en charge de la rechute suivant courrier du 18 juillet 2024. Sur contestation, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé le rejet, par décision du 19 novembre 2024.
Par requête en date du 17 janvier 2025, [N] [R] a saisi le pôle social du présent tribunal, aux fins de contester la décision. Une consultation a été ordonnée par le juge de la mise en état, le 24 novembre 2025. La consultation a bien eu lieu.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 mars 2026. A cette date, les débats, dont il a été pris note, se sont tenus en audience publique.
[N] [R], représenté par son frère, [M] [R], muni d’un pouvoir, sollicite du tribunal la prise en charge de la rechute déclarée et le remboursement des frais d’affranchissement à hauteur de 22,20 euros. Le requérant a développé ne souffrir d’aucun état antérieur, a soutenu que les nouvelles lésions proviennent nécessairement de l’accident.
La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier, n’a pas pris de conclusions après consultation. Elle demande au tribunal d’entériner le rapport et de débouter le requérant de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
Conformément à l’article L 443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale : Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L’article L 443-2 du même code ajoute que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Il résulte de la combinaison de ces articles que seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail.
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale. Il lui appartient, en conséquence, de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
En l’espèce, [N] [R] fait valoir que la rechute déclarée est liée à son accident initial de manière évidente. Il soutient qu’il n’existait pas de pathologie préexistante avant 2022, laquelle peut venir d’un traumatisme tel qu’une chute, et que le médecin ne tient pas compte de l’IRM contemporain de la rechute.
Le médecin consultant retrace l’accident constitué par une projection au sol suivi d’un gonflement du genou gauche. Suite à cette chute, une IRM a été réalisée en septembre 2022, laquelle met en évidence un kyste rétro condylien préexistant et une gonarthrose débutante avec arthrose débutante et état dégénératif du ménisque interne. Le médecin retient l’existence d’un état pathologique préexistant constitué par une gonarthrose débutante et un kyste préexistant à l’accident. Il conclut à l’absence de lien avec l’accident initial et établit un lien entre l’état dégénératif et l’intervention de 2024 à la base du CMI de rechute.
Les éléments apportés par le requérant ne permettent pas de remettre en cause utilement l’avis du médecin consultant, lequel est motivé et concordant avec celui du médecin-conseil et de la CMRA.
En conséquence, Monsieur [R] sera débouté de sa demande.
Succombant, le requérant sera tenu aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Déboute Monsieur [N] [R] de son recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 novembre 2024 ;
Condamne [N] [R] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par le président et la greffière.
La Greffière La Présidente
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