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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jld, 5 févr. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Localité 4]
Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
DOSSIER : N° RG 26/00008 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BRL7
MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
RELATIVEMENT A L’HOSPITALISATION COMPLÈTE D’UNE PERSONNE
rendue le 05 Février 2026 par Monsieur Eric GALLIC, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Madame Camille STUDER, Greffière,
PERSONNE HOSPITALISEE :
Monsieur [J] [X]
né le 03 Mai 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant, Assisté de Me Hervé MERLINGE, Avocat au barreau de la Meuse
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l’Hôpital [8]
[Localité 4]
AUTRES :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Mme [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rappelons que la présente décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel : COUR D’APPEL DE [Localité 9], [Adresse 2].
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
AVIS IMPORTANT : les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
Par requête en date du 3 février 2026, le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 11] a saisi le Juge de la liberté et de la détention conformément aux articles L3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [X].
Par écrit en date du 04 février 2026, le Procureur de la République de [Localité 11] a émis un avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience de ce jour, Monsieur [J] [X] a déclaré : « . »
Son conseil, Maître MERLINGE Hervé, avocat au barreau de la Meuse, a été entendu en ses observations.
MOTIFS :
Attendu que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du Titre relatif aux modalités des soins psychiatriques du Code de la santé publique ;
Attendu que, conformément aux articles R3211-12 et R3211-24 du Code de la santé publique, la requête est accompagnée de :
— la décision d’admission motivée du 30 janvier 2026,
— la copie de la demande manuscrite du tiers, Madame [L] [X], épouse de Monsieur [J] [X] en date du 30 janvier 2026,
— la copie du certificat médical circonstancié du docteur [V] [A] en date du 30 janvier 2026, certificat datant de moins de quinze jours et émanant d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, conformément à l’article L3212-1 du Code de la santé publique,
— la copie du certificat médical circonstancié du docteur [G] [O] en date du 30 janvier 2026, certificat datant de moins de quinze jours, conformément à l’article L3212-1 du Code de la santé publique,
— la copie du certificat médical par le docteur [S] [Y] établi dans les 24 heures de son admission conformément à l’article L3211-2-2 du Code de la santé publique,
— la copie du certificat médical établi par le docteur [U] [I] dans les 72 heures suivant l’admission conformément à l’article L3211-2-2 du Code de la santé publique.
— la copie de la décision de la prolongation d’hospitalisation du 2 février 2026.
Attendu que le juge doit contrôler que les conditions de fond des mesures de soins sont remplies compte tenu des éléments médicaux dont il dispose (certificats fondant l’admission en soins, certificat de 24h, certificat de 72 h, certificats mensuels) ; Que le juge ne peut dénaturer le contenu d’un certificat médical, ni se substituer au médecin dans l’appréciation du consentement ou des troubles.
Attendu qu’il ressort des pièces médicales jointes à la requête que le patient présente des troubles sévères du comportement, manifestés par une tentative de suicide, idéation suicidaire persistante avec risque élevé de nouveau passage ; qu’il est toujours dans le déni de ses troubles et refuse les soins, de sorte que le recueil de son consentement apparaît impossible ;
Attendu que les troubles décrits rendent impossible le recueil du consentement de Monsieur [X] [J],
Attendu que son état mental impose des soins immédiats dans le cadre d’une hospitalisation complète ;
Que ces éléments justifient, à ce jour, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [X] [J] ;
Attendu qu’il échet de laisser la charge des dépens au Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric GALLIC, Juge des Libertés et de la Détention,
Statuant en audience publique, contradictoirement, dans la forme des référés et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [X] [J] fait l’objet,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire du plein droit,
Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la Santé Publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus,
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Service du juge des libertés et de la détention
NOTES D’AUDIENCE
RG :N° RG 26/00008 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BRL7
Composition du tribunal : Juge: Eric GALLIC
Greffier: Camille STUDER
Ministère Public: Tom ABJEAN-UGUEN
Observations écrites
_____________________________________________________________________________________
Audience du JEUDI 05 FEVRIER 2026
audience publique
LES PARTIES
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Nom prénom : M. [J] [X]
actuellement en soins psychiatriques au CHSP de
Comparant, Assisté de Maître Me Hervé MERLINGE, Avocat au barreau de la Meuse
Tiers :
Nom Prénom : [X] [L]
en sa qualité d’épouse
Absente
AUTRES :
(Préfet, Directeur de l’Ets, Tiers,…)
1-Nom(s) Prénom (s) ou raison sociale :
M. Le Directeur du Centre Hospitalier Désandrouins
Non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Déclaration du Patient : “je sais pourquoi je suis là. J’ai essayé de m’étouffer avec une ceinture. J’ai été hospitalisé en 2015 suite à la maladie de mon fils, qui est décédé l’année d’après. J’avais été hospitalisé de la même manière et pour la même raison. Je sais que c’est normal que je sois ici à cause de ce que j’ai fais Je n’ai plus d’idées noires. Maintenant, je tourne en rond. Je voudrais un suivi psychologique, maintenant je ne pense pas que l’hospitalisation soit encore nécessaire, car je tourne en rond. Oui, mon état s’améliore. J’ai vu le psychiatre le lendemain de mon arrivée, et une deuxième psychiatre avant-hier. Je ne comprends pas pourquoi les médecins disent que je ne voulais pas participer aux soins. Vous m’expliquer que j’ai dis en arrivant que je n’avais pas besoin de soins : oui, je comprends maintenant. J’ai toujours dit que je voulais rencontrer un psychologue, mais à l’extérieur.
D’après l’équipe médical, aucun entretien avec le psychiatre n’est prévu pour le moment avec M. [X].
Déclaration de l’avocat : “Monsieur reconnaît qu’il a essayé de se suicider, et qu’il a besoin d’un suivi avec un psychiatre. Je pense qu’il y a une évolution positive. Il n’a plus d’idées noires, mais je lui ai dit qu’il faudrait rester pour s’assurer qu’il n’y en aura plus. Monsieur veut toutefois sortir”.
Le ministère public a déposé des réquisitions écrites
_______________________________________________________
DÉCISION
x A rendu la décision suivante : Maintien la mesure d’hospitalisation complète
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
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