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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 juil. 2025, n° 24/02660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02660 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LPW
Jugement du 03 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02660 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LPW
N° de MINUTE : 25/01760
DEMANDEUR
Madame [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assistée par sa fille
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [Z], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 6 décembre 2024 au service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) et le 11 décembre 2024 au greffe, Madame [L] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 8 octobre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par ordonnance, avant dire droit, du 18 mars 2025, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [Y] [S] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 30 novembre 2023, de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH,décrire les pathologies dont souffre Madame [L] [X],examiner Madame [L] [X],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
7. faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [S] a procédé à l’examen de Madame [L] [X] et a exposé son rapport à l’audience.
Madame [L] [X], présente et assistée par sa soeur, demande au tribunal de lui accorder l’AAH.
Par conclusions reçues le 24 avril 2025 au greffe, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [X] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “ […] la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à trois ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
En l’espèce, après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressée, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ces termes : « J’ai vu en consultation, le 22/05/2025, au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [X] [L], né le 03/06/1987, avec pour mission :
« – Décrire les pathologies dont souffre Madame [X] [L] ;
– Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
– Si le taux est au moins égal à 80 % : donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
– Si le taux est compris entre 50 et 79 % : se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ».
Une demande d’allocation adulte handicapé est réalisée le 30/11/2023.
La patiente aurait été victime d’une agression avec coups multiples (mâchoire, pouce droit, région basithoracique gauche).
Elle a présenté dans les suites, trois plaies du cuir chevelu dont une suturable, une plaie du pouce droit de 4 cm ayant nécessité une exploration chirurgicale, l’absence de saignement intracrânien sur les données d’un scanner cérébral et l’absence de fracture sur les données de radiographies des mains et du thorax.
L’exploration chirurgicale du pouce droit retrouvait une section avec perte de substance du nerf sensitif dorsal ulnaire non suturable. Une neurolyse du pédicule collatéral radial a été réalisée avec enfouissement du nerf sectionné. Il n’y avait pas de lésion de l’extenseur du pouce. Il était également noté une section d’une veine dorsale nécessitant la ligature par un point.
Les séquelles sont constituées par une insensibilité définitive de la face dorsale du pouce et des difficultés à la mobilisation du pouce en particulier pour les mouvements de préhension, ainsi qu’un manque de force.
La patiente a également développé des troubles mnésiques secondaires au traumatisme crânien, d’exploration difficile compte tenu de la barrière de la langue.
Il existe néanmoins un probable syndrome post-traumatique avec insomnie, reviviscences traumatiques et anxiété.
Au jour de la consultation du 22/05/2025, la patiente se plaignait de douleurs costales gauches, de troubles de l’audition bilatéraux avec acouphènes et diminution de l’acuité auditive bilatérale dans les fréquences graves.
Des fractures costales consolidées ont finalement été mises en évidence au niveau des arcs moyens des 9e et 10e côtes gauches.
Elle présente les résultats d’un test MoCA (Montreal Cognitive Assessment) réalisé en avril 2024 avec un score de 16/30 qui pourrait témoigner d’une atteinte neurocognitive modérée (sous réserve, test réalisé avec Google Translate).
Elle porte une ceinture lombaire ainsi qu’une attelle au niveau du pouce droit. Il s’agit d’une patiente droitière dominante.
Il existe une diminution modérée de force de serrage de la main droite. Les pinces pouce – autres doigts sont toutes réalisées et tenues. On note une hypoesthésie globale du pouce droit. L’étude du poignet droit est sans particularité. Je note une douleur exquise à la palpation des arcs latéraux des 9e, 10e et 11e et 12e côtes gauches. Absence de répercussion respiratoire ou sur l’ampliation thoracique.
Le retentissement fonctionnel et/ou relationnel pour les différents items d’évaluation de l’autonomie (mobilité/capacité motrice, communication, cognition et capacités cognitives, entretien personnelle, vie quotidienne et vie domestique) reste léger à modéré.
Conclusion :
– À la date de la demande du 30/11/2023, le taux d’incapacité en lien avec les affections médicales présentées par la patiente est inférieur à 50 %. »
Mme [X] qui maintient sa demande d’AAH ne produit aucun élément de nature à contredire le rapport du médecin consultant.
Les conclusions du docteur [S] étant claires, précises et étayées, il convient de retenir que Mme [X] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%. Ce taux n’ouvre pas le droit à l’AAH.
En conséquence, il convient de débouter Mme [X] de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F], qui succombe, supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que Madame [L] [X] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
Déboute Madame [L] [X] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Met les dépens à la charge de Madame [L] [X] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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