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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 11 févr. 2025, n° 23/04174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DE MÉDIATION
RENDUE LE 11 FEVRIER 2025
N° RG 23/04174 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPU6
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [X] [Y]
né le 11 Janvier 1967 à [Localité 11] (78),
demeurant [Adresse 9],
représenté par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEURS :
1/ Le syndicat des copropriétaires “[Localité 10]-AR[Cadastre 4]" (ensemble immobilier situé [Adresse 3] – parcelle cadastrale N° AR152) représenté par son syndic en exercice, la société CORDIALIE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 452 140 817 dont le siège social est situé [Adresse 8] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Olivier DOUEK de l’AARPI CORTEN, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Anne LEJEUNE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ La société CORDIALIE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
452 140 817 dont le siège social est situé [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [D] [X]-[Y], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Alexandra DE SAINT PIERRE, avocat plaidant au barreau de PARIS.
PARTIES INTERVENANTES :
1/ Madame [W] [X] épouse [G]
née le 23 Juillet 1960 à [Localité 11] (78),
demeurant [Adresse 2],
2/ La société RAFAL, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 451 938 914 dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, Madame [W] [G], domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Céline THAI THONG de la SOCIETE CIVILE CASANOVA – MAINGOURD – THAI THONG (CASALEX), avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER et par Maître Véronique BROSSEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
3/ Monsieur [D] [X]
né le 06 Février 1963 à [Localité 11] (78),
demeurant [Adresse 5],
représenté par Maître Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Alexandra DE SAINT PIERRE, avocat plaidant au barreau de PARIS.
4/ La société CORDIALIE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
452 140 817 dont le siège social est situé [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [D] [X]-[Y], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Alexandra DE SAINT PIERRE, avocat plaidant au barreau de PARIS.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’ordonnance de rétablissement au rôle prononcée le 26 Juillet 2023 dans l’affaire opposant M. [E] [X] [Y] à l’encontre du syndicat des copropriétaires “[Localité 10]-AR[Cadastre 4]" (ensemble immobilier situé [Adresse 3] – parcelle cadastrale N° AR[Cadastre 4]) représenté par son syndic en exercice, la société CORDIALIE et la société CORDIALIE, aux fins de voir prononcé en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée.
Les parties ont été interrogées sur l’opportunité de recourir à une mesure de médiation et ont donné leur accord pour la désignation d’un médiateur.
MOTIFS
Comme tout juge, le juge de la mise en état est compétent, en application de l’article 131-1 du code de procédure civile, pour recourir à la médiation.
En l’espèce, compte tenu de l’objet du litige et du contexte dans lequel il s’inscrit, il apparaît que des concessions réciproques sont possibles.
Par conséquent, et en accord avec les parties conformément aux dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, il y a lieu de désigner le Centre de médiation des notaires de la Cour d’appel de Versailles, médiateur, afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,
Vu les articles 131-6 et 131-7 du code de procédure civile,
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation,
Ordonne une médiation,
Désigne en qualité de médiateur Le Centre de médiation des notaires de la Cour d’appel de Versailles, [Adresse 7] (tel [XXXXXXXX01]) pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, et, si possible, élaborer un protocole concrétisant leur accord amiable,
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de
702 euros TTC qui sera versé par quart entre :
— M. [E] [X]-[Y],
— le syndicat des copropriétaires «[Localité 10]-AR[Cadastre 4]»,
— la société CORDIALIE et M. [D] [X],
— Mme [W] [X] et la société RAFAL,
directement entre les mains du médiateur, avant le 07 mars 2025.
Dit qu’à défaut de versement de l’intégralité de la provision, la décision sera caduque et l’instance se poursuivra,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur entendra les parties éventuellement assistées de leur conseil,
Dit que le médiateur devra indiquer aux parties, à l’issue du premier rendez vous, les délai et coût prévisionnel de sa mission,
Rappelle que la mesure de médiation doit s’exécuter dans le délai de 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, délai renouvelable une fois pour la même durée à la demande du médiateur, après accord des parties,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge de la mise en état pourra à nouveau être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er Juillet 2025 à 09h30 afin qu’il soit fait le point sur l’évolution de l’affaire,
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 FÉVRIER 2025 par Monsieur JOLY, Juge de la mise en état, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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