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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 24 juil. 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00399 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXXS
CODE NAC : 72C – 5B
AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DU PORT – 88 À 98 AVENUE DU GÉNÉRAL PIERRE BILLOTTE – 94000 CRETEIL C/LA COMMUNE DE CRETEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES: Madame Catherine MATHIEU, Présidente
GREFFIER : lors des débats Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
lors du prononcé Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DU PORT – 88 À 98 AVENUE DU GÉNÉRAL PIERRE BILLOTTE – 94000 CRETEIL
Représenté par son Syndic, SGI & G.GICQUEL
dont le siège social est sis 48, Rue du Général Leclerc – 94000 CRETEIL
représenté par Maître Françoise BRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1070
DEFENDERESSE
LA COMMUNE DE CRETEIL
Prise en la personne de son Maire
dont le siège social est sis Hôtel de ville – Place Salvador Allende – 94000 CRÉTEIL
représentée par Maître Nathalie LAGREE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P500
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La ville de Créteil est copropriétaire de divers lots dans la Résidence du Port située 28 esplanade des Abymes, à Créteil, dont un appartement au rez-de-chaussée qu’elle a donné en location à Monsieur [N] [Y].
Le locataire a planté divers végétaux, dont du lierre qui s’est developpé le long de la façade de l’immeuble.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 20 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Port, ci-après désigné « le demandeur » a fait assigner la commune de Créteil, ci-après désignée « la défenderesse » devant le juge des référés afin de demander notamment la condamnation de cette dernière à procéder ou faire procéder aux travaux de déracinage et de retrait du lierre et à remettre en état le mur du 28 esplanade des Abymes à Créteil sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision, outre la condamnation au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Initialement appelée à l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été renvoyée au 3 juillet 2025 pour permettre à la défenderesse de faire réaliser les travaux à ses frais.
A l’audience du 3 juillet 2025, les deux parties étaient représentées.
Le demandeur maintient sa demande principale en sollicitant que l’obligation de faire soit assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé.
Il soutient notamment que l’obligation de retirer les végétaux de la façade n’est pas sérieusement contestable et qu’en tout état de cause, il en résulte un trouble manifestement illicite.
Par conclusions déposées à l’audience du 3 juillet 2025 et soutenues oralement à cette audience, la défenderesse sollicite le rejet des prétentions du demandeur.
Elle soutient que le demandeur ne justifie ni de l’urgence, ni d’un trouble manifestement illicite. Elle estime que le retrait du lierre est en contradiction avec la politique environnementale de la ville comprenant un axe fort sur la végétalisation.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Il est rappelé que un dommage n’est subi que par la méconnaissance d’un droit. Un dommage n’est, en effet, pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
En l’espèce, il est constant que la commune de Créteil est propriétaire de lots dans la Résidence du Port, comprenant l’appartement du rez-de-chaussée, occupé par un locataire qui est à l’origine de la plantation des végétaux qui se developpent sur la façade, qui est une partie commune.
Il résulte des échanges de courriers et courriels entre la commune et le syndic que la mairie de Créteil a reconnu devoir se soumettre à la demande du syndicat des copropriétaires d’enlever le lierre grimpant et de remettre en état la façade. Elle s’est engagée à le faire retirer par les services techniques de la ville, ce qui résulte en particulier du courriel de la directrice des affaires juridiques du 25 juin 2024 par lequel elle indique que « Monsieur le Maire a pris la décision de faire retirer les végétaux ». Cette reconnaissance résulte également du courrier adressé à son locataire le premier février 2023 ainsi que de son engagement à l’audience de référé du 29 avril 2025.
Son obligation découle de sa qualité de propriétaire du lot à l’origine des végétaux et elle est fondée sur l’article 1242 du code civil. Elle n’est pas sérieusement contestable.
Le demandeur produit une note technique de l’architecte de l’immeuble, [G] [Z], du 13 juin 2023, dont le contenu n’a pas été contesté, et qui indique : "les lianes font aujourd’hui un diamètre de 4 à 6 centimètres. Elles grimpent et rampent en s’attachant aux supports rencontrés en les colonisant par de petites racines. Ces petites racines s’infiltrent dans les moindres fissures entre béton et enduit, le faisant éclater sous l’effet du grossissement. De même, on peut constater les attaches des liens au droit des menuiseries entre aluminium et verre.
Cette plante doit être supprimée du fait de la prolifération non contrôlée . De plus, les enduits et peintures sont contaminés par les pousses incessantes et se détériorent.
Afin de conserver en parfait état la structure, le clos et le couvert, il faut couper cet ensemble de lierre."
Cet élément suffit à démontrer que la pousse des végétaux endommage la façade, partie commune, ce qui constitue un dommage imminent.
Il en résulte un trouble illicite dès lors que chaque copropriétaire doit repsecter la propriété d’autrui et les parties communes dans l’usage de ses parties privatives.
En conséquence, l’obligation de la commune de Créteil de mettre fin au trouble manifestement illicite causé par le developpement du lierre situé sur son fond n’est pas sérieusement contestable.
Les objectifs généraux de développement de la végétalisation ne constituent pas un motif d’exemption de sa responsabilité étant observé que cet objectif louable ne peut être poursuivi que dans le respect de la propriété d’autrui et de la qualité du bâti.
Il y a donc lieu de condamner la commune de Créteil à faire retirer les végétaux issus du rez-de-chaussée de la Résidence du Port dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant l’expiration de ce délai.
Il y a lieu de la condamner également à remettre en état la façade de l’immeuble en ce qu’elle a été dégradée par la pousse des végétaux, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant l’expiration de ce délai.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la défenderesse, partie perdante, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, aucun élément tiré de l’équité ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence du Port formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de condamnation à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la commune de Créteil à retirer ou faire retirer les végétaux issus du rez-de-chaussée de la Résidence du Port au 28 esplanade des Abymes dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant l’expiration de ce délai;
CONDAMNONS la commune de Créteil à remettre en état la façade de l’immeuble de la Résidence du Port au 28 esplanade des Abymes en ce qu’elle a été dégradée par la pousse des végétaux, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant l’expiration de ce délai,
NOUS RÉSERVONS la liquidation des astreintes,
CONDAMNONS la commune de Créteil aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la commune de Créteil à payer au syndicat des corpropriétaires de la Résidence du Port la somme de 2 000 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
FAIT ET JUGÉ À CRÉTEIL, le 24 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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