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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 4 août 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00307 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4XX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise a disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSES
— Société TERACTEM,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 325 920 064
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 8]
— L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 349 185 611
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 8]
— Société IMMOBILIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET D’INNOVATION SOCIALE (IDEIS),
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 777 997 214
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 8]
représentées par Me Agathe BASTARD-ROSSET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 82 et par la SELARL PHILIPPE PETIT & Associés, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
S.A. ORANGE,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 380 129 866
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 9]
représentée par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 86 et par Me Gilles ROUMENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 Juin 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, la société TERACTEM, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE et la société IMMOBILIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET D’INNOVATION SOCIALE (IDEIS) ont fait assigner la société ORANGE, en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise dîte « préventive » fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de dresser un état descriptif et qualitatif des deux constructions sises sur la parcelle cadastrée Section AL sous le numéro [Cadastre 7] sise [Adresse 14] à [Localité 10], propriété de la société ORANGE, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Les demandeurs exposent au soutien de leur demande que dans le cadre de l’aménagement de l’Ecoquartier de [Localité 12] situé à [Localité 13], la société TERACTEM a déposé une demande de permis de construire le 16 juillet 2024 pour la construction de six bâtiments collectifs, constituant l’îlot D de ladite ZAC ; ils précisent que la société TERACTEM a assuré la maîtrise d’ouvrage du bâtiment F tandis que les bâtiments A à E ont été réalisés par les société HAUTE-SAVOIE HABITAT et IDEIS ; ils ajoutent que selon arrêté du 26 janvier 2025, le permis de construire a été accordé sur les parcelles cadastrées Section AL sous plusieurs numéros ; ils indiquent que le projet de construction de l’îlot D entoure la parcelle AL [Cadastre 7], propriété de la société ORANGE, que le planning prévisionnel des travaux prévoit un démarrage au quatrième trimestre 2025 et qu’ils souhaitent faire réaliser un état des lieux contradictoire des extérieurs et intérieurs des deux bâtiments implantés sur la propriété de la société ORANGE et de leurs abords ; ils ajoutent que le projet prévoit un niveau de sous-sol et qu’une étude géotechnique en phase d’avant-projet a d’ores et déjà été réalisée.
La société ORANGE a formulé protestations et réserves d’usage et demande que la mission de l’expert soit complétée afin que les constructeurs présentent les mesures mises en place pour permettre l’exploitation normale du site ORANGE.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La société TERACTEM, l’OFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE et la société IDEIS versent au dossier le plan d’aménagement de la ZAC, l’arrêté de permis de construire du 26 janvier 2025, les vues d’insertion du projet, des plans de division, de masse paysage et du sous-sol, l’extrait de plan cadastral ainsi qu’un rapport réalisé par un bureau d’études ingénierie géotechnique du 23 décembre 2024.
La société TERACTEM, l’OFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE et la société IDEIS démontrent par les pièces produites qu’il existe un intérêt pour eux à voir réaliser un état des lieux contradictoire des intérieurs, extérieurs et abords des deux constructions implantées sur la parcelle cadastrée Secion AL sous le numéro [Cadastre 7], appartenant à la société ORANGE.
La société ORANGE ne s’oppose pas à la désignation d’un expert à des fins préventives. Toutefois, elle souligne que le site exploité sur ladite parcelle a vocation à continuer à l’être durant les travaux et qu’à cet égard, elle demande de compléter la mission de l’expert.
Cette extension n’est pas discutée par les demandeurs.
Il en résulte en conséquence un motif légitime pour la société TERACTEM, l’OFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE et la société IDEIS à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de la société ORANGE.
La mission de l’expert sera précisée au présent dispositif.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge des demandeurs de cette instance en expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [O] [G]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl. : [Courriel 11]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous les documents utiles à la réalisation de sa mission ;
— Se rendre sur la parcelle cadastrée Section AL sous le numéro [Cadastre 7] sise [Adresse 14], [Localité 13] à [Localité 10] et entendre les parties, ainsi que tout sachant, avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur en cas de nécessité ;
— Dresser un état descriptif et qualitatif des abords (notamment clôtures, enrobés, bordures etc), intérieurs et extérieurs des deux constructions (notamment les façades, pieds de façades, descentes d’eaux pluviales, remontée d’ouvrage d’étanchéité, bas de menuiserie, éléments de décoration, etc), sises sur la parcelle cadastrée Section AL sous le numéro [Cadastre 7] sise [Adresse 14], [Localité 13] à [Localité 10] ;
— Dire si les éléments observés et visités présentent des dégradations ou désordres et, dans l’affirmatives, dire si ceux-ci sont inhérents à leur structure, leur mode de construction, leurs fondations ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sol sur lequel ils reposent ;
— Dire si dans le cadre des travaux projetés, il convient de procéder à la mise en œuvre de telle mesure de sauvegarde ou de travaux particuliers, de nature à éviter toute dégradation des constructions sises sur la parcelle cadastrée Section AL sous le numéro [Cadastre 7] sise [Adresse 14], [Localité 13] à [Localité 10] et des équipements techniques qu’elles contiennent ;
— Déterminer avec précision la nature et la consistance des travaux nécessaires, le cas échéant ;
— Donner son avis sur les éventuelles nuisances susceptibles d’être générées par les travaux et donner toutes les préconisations qu’il jugerait utiles afin de les limiter ;
— Se faire remettre par les constructeurs, préalablement aux travaux, les mesures mises en place pour permettre l’exploitation normale du site ORANGE, notamment pour ce qui concerne la protection du personnel du site, la protection des réseaux desservant le central, le maintien des servitudes d’exploitation et la protection des matériels, à la fois dans le cadre des ouvrages réalisés et lors des différentes phases de réalisation des travaux ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 2 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par la société TERACTEM, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE et la société IMMOBILIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET D’INNOVATION SOCIALE (IDEIS) avant le 10 septembre 2025 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX015] – BIC : [XXXXXXXXXX015], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS in solidum la société TERACTEM, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE et la société IMMOBILIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET D’INNOVATION SOCIALE (IDEIS) aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier La Présidente
François CHARTIN Valérie ESCALLIER
Me Agathe BASTARD-ROSSET
Me Christian BROCAS
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