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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jld, 26 févr. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
DOSSIER : N° RG 26/00017 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BRQU
MINUTE : 26/011
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
RELATIVEMENT A L’HOSPITALISATION COMPLÈTE D’UNE PERSONNE
rendue le 26 Février 2026 par Monsieur Eric GALLIC, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Madame Camille STUDER, greffière,
PERSONNE HOSPITALISEE :
Monsieur [P] [X]
né le 18 Juillet 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant, Assisté de Me Sylvain BEYNA, Avocat au barreau de la Meuse
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l’Hôpital [P]
[Localité 1]
AUTRES :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [F] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rappelons que la présente décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel : COUR D’APPEL DE [Localité 7], [Adresse 5].
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
AVIS IMPORTANT : les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
Par requête en date du 23 février 2026, le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 4] a saisi le Juge de la liberté et de la détention conformément aux articles L3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [P].
Par écrit en date du 24 février 2026, le Procureur de la République de [Localité 4] a émis un avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience de ce jour, Madame [X] [P] a sollicité la mainlevée de la mesure et a déclaré : « vous me dites que vous ne pouvez pas vous substituer au médecin : c’est bien dommage. Je suis là car ce n’était pas la forme, et ce n’est toujours pas la forme. J’ai été hospitalisé car je me laissait aller. Oui, j’ai déjà été hospitalisé en psychiatrie. Oui, je suis d’accord avec les médecins. Je ne sortirais jamais de là. Je ne veux pas rester non plus. Si, je souffre. Si, je me soigne. J’ai arrêté mon traitement pendant 3 semaines. Je ne sais pas ce qu’il faut faire si mon état se dégrade. »
Son conseil, Maître BEYNA Sylvain, avocat au barreau de la Meuse, a été entendu en ses observations.
MOTIFS :
Attendu que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du Titre relatif aux modalités des soins psychiatriques du Code de la santé publique ;
Attendu que la requête est accompagnée des pièces visées aux articles R3211-12 et R3211-24 du Code de la santé publique ;
Attendu que l’hospitalisation complète ne peut être ordonnée par le directeur d’un établissement de soins que si, selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique,
— d’une part les troubles mentaux rendent impossible le consentement de la personne
— d’autre part son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
Que ces conditions de fond doivent être caractérisées par les certificats médicaux nécessaires à la décision d’admission ou de maintien en soins ainsi que par les motifs de cette dernière161, qui doivent permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier le bien-fondé de la mesure soumise à son contrôle et de motiver lui-même sa décision de maintien ou de mainlevée de la mesure de soins au regard de ces conditions de fond.
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et à titre exceptionnel, le directeur d’établissement peut prononcer, à la demande d’un tiers, l’admission en soins d’une personne sur le fondement d’un seul certificat, pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement (article L. 3212-3).
Le certificat médical constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
En l’espèce le certificat médical initial du 21 février 2026, établi par le service d’accueil des urgences et sur lequel est fondée la décision d’hospitalisation de Madame [X] [P], ne constate ni l’état mental de cette dernière, ni les caractéristiques de sa maladie, ni la nécessité de recevoir des soins, pas plus qu’il ne caractérise le risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente.
La procédure d’urgence revêt un caractère exceptionnel, et la seule garantie dont bénéficie le patient lors de son admission est constituée par le certificat médical initial.
En l’état ce certificat ne permet pas au juge de s’assurer que les conditions de fond de l’hospitalisation de Madame [X] [P] étaient remplies le jour de son admission, ce qui cause nécessairement grief à la patiente.
La mainlevée sera dès lors ordonnée.
Attendu que l’état actuel de santé de Madame [X] [P] rend nécessaire de différer de 24 heures la mainlevée de son hospitalisation complète pour permettre la mise au point d’un programme de soins adapté ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Libertés et de la Détention,
Statuant en audience publique, contradictoirement, dans la forme des référés et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [X] [P].
Disons que cette mainlevée ne prendra effet que dans un délai de 24 heures afin d’établir un programme de soins en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire du plein droit,
Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la Santé Publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus,
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Service du juge des libertés et de la détention
NOTES D’AUDIENCE
RG :N° RG 26/00017 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BRQU
Composition du tribunal : Juge: Eric GALLIC
Greffier: Camille STUDER
Ministère Public: Tom ABJEAN-UGUEN
Observations écrites
_____________________________________________________________________________________
Audience du JEUDI 26 FEVRIER 2026
audience publique
LES PARTIES
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Nom prénom : M. [P] [X]
actuellement en soins psychiatriques au CHSP de
Comparante, Assistée de Maître Me Sylvain BEYNA, Avocat au barreau de la Meuse
Tiers :
Nom(s) Prénom (s) : [M] [F]
en sa qualité de soeur
Absente
AUTRES :
(Préfet, Directeur de l’Ets, Tiers,…)
1-Nom(s) Prénom (s) ou raison sociale :
M. Le Directeur du Centre Hospitalier Désandrouins
Non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Déclaration du Patient : “vous me dites que vous ne pouvez pas vous substituer au médecin : c’est bien dommage. Je suis là car ce n’était pas la forme, et ce n’est toujours pas la forme. J’ai été hospitalisé car je me laissait aller. Oui, j’ai déjà été hospitalisé en psychiatrie. Oui, je suis d’accord avec les médecins. Je ne sortirais jamais de là. Je ne veux pas rester non plus. Si, je souffre. Si, je me soigne. J’ai arrêté mon traitement pendant 3 semaines. Je ne sais pas ce qu’il faut faire si mon état se dégrade.”
Déclaration de l’avocat : “On a un certificat médical d’admission en date du 21 février qui ne reprend aucun des troubles qui justifie que le consentement ne peut être donné. Cela entâche la procédure, bien que les certificats médicaux suivants le décrit. Je vous demande d’en prendre compte et de lever la mesure”.
Le ministère public a déposé des réquisitions écrites
______________________________________________________________________________________
DÉCISION
x Mainlevée de la mesure
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
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