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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 26 janv. 2026, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
N° RG 25/00578 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQB5
Minute TJ n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Madame [P] [N], demeurant [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
représentés tous deux par la SELARL SCHRECKENBERG & PARNIERE, agissant par Me Patrick PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître Benoît VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 18 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me PARNIERE (LS)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me PARNIERE (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 21 juillet 2025 à Monsieur [Q] [S] et enregistré au greffe le 4 août 2025, par lequel Madame [P] [N] et Monsieur [Z] [N] ont constitué avocat et l’ont assigné à comparaître par devant le Tribunal judiciaire de céans pris en sa Quatrième chambre civile à l’audience du 18 novembre 2025, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, ils ont demandé à ladite juridiction de :
— LES RECEVOIR en leur action et les y déclarer fondés ;
— CONDAMNER le défendeur à leur payer la somme de 4.100 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 août 2024 ;
— LE CONDAMNER au paiement d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi en raison du retard de l’aménagement de leur maison ;
— LE CONDAMNER au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LE CONDAMNER aux frais et dépens de procédure ;
— RAPPELER le caractère exécutoire de droit ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 au cours de laquelle les demandeurs représentés par leur conseil s’en sont référés à leurs écritures, Monsieur [Q] [S] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 20 janvier 2026, puis prorogé au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en restitution :
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Les consorts [N] sollicitent la restitution de la somme de 4.100 euros versée par eux au défendeur, en se prévalant de l’inexécution par de ce dernier de son obligation de délivrance des biens vendus.
Le présent Tribunal observe en premier lieu que l’existence d’un accord sur la chose et le prix conclu entre les parties et ayant pour objet la vente de matériel électronique et de bois de chauffage n’est pas contestée, et résulte au demeurant tant des échanges entre les parties, particulièrement d’ailleurs des termes d’un message adressé par le défendeur aux consorts [N] le 18 janvier 2023 en vertu duquel ce dernier indique avoir « un prix pour le matériel c’est 2600 euros » suivi de la communication par le même des références du compte bancaire, puis du 19 janvier 2023 adressé par le même en vertu duquel il indique « Bonjour, j’ai commandé le matériel pour vous aujourd’hui et je vous préviens dès qu’il arrive », que du paiement par les consorts [N] par deux virements bancaires d’un montant respectif de 2.600 euros et de 1.500 euros effectués les 19 janvier 2023 et 17 juillet 2023 sur le compte bancaire portant mêmes coordonnées que celui à eux communiqué par message par le défendeur ainsi qu’il résulte des extraits de relevés de compte bancaire produits par eux au dossier.
Il s’ensuit que les consorts [N], qui agissent en remboursement de la somme versée par eux en exécution du contrat conclu entre les parties, démontrent, sans être aucunement contredits, l’existence du contrat comportant les obligations réciproques des parties ainsi que le fait même du règlement de la somme versée en son application et dont le remboursement est réclamé.
Dans ces conditions, il appartient à Monsieur [B] [S] d’établir qu’il a quant à lui exécuté son obligation de délivrance.
Or, force est de relever que ce dernier, qui n’a pas comparu, ni n’allègue ni a fortiori ne démontre par hypothèse avoir exécuté son obligation de délivrer les biens à lui commandés et payés par les demandeurs, ni encore n’établit aucunement l’existence de quelconque cause exonératoire de responsabilité.
Il convient dès lors de faire droit à la demande en restitution.
En conséquence, Monsieur [B] [S] sera condamné à payer à Madame [P] [N] et à Monsieur [Z] [N] la somme de 4.100 euros au titre de la restitution de la somme payée par eux, outre intérêts au taux légal qu’il convient de fixer, à défaut de toute preuve de la date de réception par le défendeur du courrier du 15 août 2024 portant mise en demeure de payer, à compter du 21 juillet 2025, date de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure de payer, et jusqu’à complet paiement.
Le surplus de la demande en restitution formée par Madame [P] [N] et Monsieur [Z] [N] sera rejeté.
Sur la demande en indemnisation :
Les consorts [N] poursuivent l’indemnisation de leur préjudice, qu’ils évaluent à la somme de 1.500 euros, né du retard dans l’aménagement de leur maison, en faisant valoir que leur projet de rénovation a été retardé de façon importante, à raison du manquement du défendeur à ses obligations contractuelles.
Force est toutefois de relever qu’ils ne produisent au soutien de leur demande aucun élément de nature à en apprécier le bien fondé, partant à démontrer l’existence du préjudice allégué comme subi par eux de surcroît en lien causal avec le manquement du défendeur à son obligation de délivrance.
Il s’ensuit que leur demande en indemnisation ne saurait prospérer.
Dès lors, Madame [P] [N] et Monsieur [Z] [N] seront déboutés de leur demande en indemnisation.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [B] [S], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] [S], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame [P] [N] et à Monsieur [Z] [N] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 4 août 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Quatrième Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à Madame [P] [N] et à Monsieur [Z] [N] la somme de 4.100 euros (quatre mille cent euros) au titre de la restitution de la somme payée par eux, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025, date de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure de payer, et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus de la demande en restitution formée par Madame [P] [N] et Monsieur [Z] [N] ;
DEBOUTE Madame [P] [N] et Monsieur [Z] [N] de leur demande en indemnisation ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à Madame [P] [N] et à Monsieur [Z] [N] la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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