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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 juin 2025, n° 24/04163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04163 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOIJ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Avril 2025
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE- LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [T] [D] [I] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 06 mai 2022, Monsieur [T] [D] [I] [N] a ouvert auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE un compte individuel N° 00908207653.
Puis selon offre de contrat de crédit à la consommation du 03 septembre 2022, Monsieur [T] [D] [I] [N] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE un prêt personnel amortissable d’un montant de 6000 euros, au taux de 2,99 %, remboursable en 72 mensualités.
Enfin, selon offre de contrat de crédit à la consommation du 18 octobre 2022, Monsieur [T] [D] [I] [N] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE un prêt personnel amortissable d’un montant de 3000 euros, au taux de 3,80 %, remboursable en 72 mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2023, reçue le 22 avril suivant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a mis en demeure Monsieur [T] [D] [I] [N] de régler la somme de 1511,39 euros sous quinze jours, correspondant au solde débiteur du compte de dépôt ainsi qu’aux échéances de prêt impayées, en précisant qu’à défaut de régularisation, ses produits d’épargne et les différents services souscrits seraient résiliés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a informé Monsieur [T] [D] [I] [N] de la déchéance du terme des concours qui lui ont été accordés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2024, signifié à étude, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a assigné Monsieur [T] [D] [I] [N] aux fins de voir :
à titre principal,
— constater la déchéance du terme,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire des contrats de crédit et du contrat d’ouverture de compte,
en tout état de cause,
— le condamner à lui payer la somme de 6253,42 euros au titre du prêt contracté le 03 septembre 2022, outre intérêts au taux de 2,99 % à compter du 22 août 2024,
— le condamner à lui payer la somme de 3263,05 euros au titre du prêt contracté le 18 octobre 2022, outre intérêts au taux de 3,80 % à compter du 22 août 2024,
— condamner Monsieur [Y] [I] [N] à lui payer la somme de 986,42 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
— le condamner à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— dire que, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A.444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à l’audience du 08 avril 2025 durant laquelle, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de l’absence d’offre de crédit après une période de trois mois en position débitrice, susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
Représentée par son conseil, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [T] [D] [I] [N], régulièrement cité, n’était ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 03 juin 2025, et un délai d’un mois a été accordée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE pour répondre au moyen soulevé d’office.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte
Il ressort de l’analyse du contrat souscrit le 06 mai 2022 par le défendeur que le “compte courant” qu’il a ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE est en réalité un compte bancaire de dépôt à vue assorti de moyens de paiement ouvert au bénéfice d’un non professionnel et soumis comme tel aux dispositions du code de la consommation.
Si le solde demeure en position débitrice significative durant une période supérieure à un mois, l’article L. 312-92 al. 2 impose au prêteur d’informer sans délai le débiteur sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Si le solde demeure débiteur durant une période supérieure à 3 mois, peu important qu’il soit significatif, l’établissement bancaire doit demander au débiteur de régulariser la situation en proposant sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-2 du même code (art. L. 312-93 c. conso), ou mettre fin à l’opération de manière anticipée en adressant à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, laquelle doit être effective après un délai de 2 mois.
L’article L.341-9 du code de consommation sanctionne le non respect de ces formalités par la déchéance des intérêts et frais de toute nature.
A défaut, la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le professionnel du crédit.
Monsieur [T] [D] [I] [N] n’est donc tenu qu’au règlement du solde débiteur (986,44 euros) après imputation des frais et intérêts (263,28 euros), soit la somme de 723,16 euros arrêtée au 21 août 2024.
Sur les intérêts au taux légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [C]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, compte tenu de la date de la première mise en demeure utile, soit le 19 avril 2023, le montant des intérêts et frais supprimés et le taux de l’intérêt légal actuel, il apparaît que la sanction de déchéance des intérêts ne sera pas dissuasive en cas d’octroi d’intérêts au taux légal majoré ou non, avant l’intervention du jugement.
Dans ces conditions, la somme de 723,16 euros produira intérêts au taux légal, sans majoration, à compter de la date d’assignation.
Sur la demande en paiement au titre des crédits personnels
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE produit deux offres de crédit, qui ne souffrent d’aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu’elle s’est assurée de la solvabilité des emprunteurs (FICP, pièces personnelles).
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE justifie également avoir adressé une mise en demeure au débiteur en suite d’impayés répétés des mensualités ainsi qu’un courrier de déchéance du terme en date du 02 juin 2023.
Par ailleurs, la défaillance du débiteur est caractérisée au 10 décembre 2022 pour le prêt conclu le 18 octobre 2022 et au 5 janvier 2023 pour le prêt conclu le 03 septembre 2022, date du premier incident de paiement non régularisé.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE peut donc prétendre au capital restant dû au 02 juin 2023, date de déchéance du terme, majoré des intérêts au taux contractuel, ajouté aux mensualités échues impayées, soit les sommes suivantes :
— pour le contrat conclu le 03 septembre 2022, 5976,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,99 % à compter du 02 juin 2023,
— pour le contrat conclu le 18 octobre 2022, 3091,94 euros avec intérêts au taux légal de 3,80 % à compter du 02 juin 2023.
Sur les autres demandes
Monsieur [T] [D] [I] [N] succombe pour partie principale à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune disposition ne permet au prêteur de recouvrer contre le consommateur le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale que le législateur a expressément entendu mettre à la charge du créancier poursuivant par dérogation au principe général en matière de frais d’exécution forcée.
La demande formulée à ce titre doit donc être rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [D] [I] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE les sommes suivantes :
— pour le contrat conclu le 03 septembre 2022, 5976,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,99 % à compter du 02 juin 2023,
— pour le contrat conclu le 18 octobre 2022, 3091,94 euros avec intérêts au taux légal de 3,80% à compter du 02 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] [I] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 723,16 euros portant intérêt au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter du 18 septembre 2024, au titre du solde débiteur du compte ouvert le 06 mai 2022 ;
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] [I] [N] aux dépens ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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