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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 16 mai 2025, n° 23/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01145 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T5F2
AFFAIRE : [J] [Y] C/ [V] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
né le 11 mai 1948 à [Localité 5] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jacqueline FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 190
DEFENDEUR
Monsieur [V] [C]
né le 11 mai 1981 à [Localité 4] (75), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1880
Clôture prononcée le : 24 octobre 2024
Débats tenus à l’audience du : 03 février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 16 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [Y] a été, de 1982 à 2014, le gérant de la société de location et d’exploitation de véhicules équipés taxis TRANSPORTS PARISIENS RAPIDES (ci-après la « société TPR »), dans laquelle Monsieur [V] [C], chauffeur de taxi, était associé. Par une décision de l’assemblée générale de la société TPR en date du 14 mars 2014, Monsieur [J] [Y] a été révoqué dans ses fonctions de gérant de la société.
Monsieur [J] [Y] a demandé l’annulation de la décision de révocation adoptée par l’assemblée générale devant le Tribunal de commerce de Bobigny. Par un jugement du 3 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a débouté Monsieur [J] [Y] de sa demande.
Ce dernier a par la suite assigné devant le Tribunal de commerce de Bobigny les associés de la société TPR, dont Monsieur [V] [C], en réparation du préjudice résultant de la révocation en raison de son caractère abusif et vexatoire.
Le Tribunal de commerce de Bobigny a fait droit à la demande de Monsieur [J] [Y] dans un jugement du 17 janvier 2017, dans lequel la juridiction a condamné solidairement plusieurs associés, dont Monsieur [V] [C], à payer la somme de 30 000 € en réparation du préjudice moral résultant de la révocation, jugée abusive et vexatoire. Les défendeurs ont interjeté appel de ce jugement et la Cour d’appel de Paris a infirmé partiellement, dans un arrêt du 13 septembre 2018, la décision du Tribunal de commerce de Bobigny en déchargeant Monsieur [V] [C] de sa condamnation solidaire à payer la somme de 30 000 € à Monsieur [J] [Y].
Avant que la Cour d’appel de Paris ne rende son arrêt, Monsieur [J] [Y] a procédé à deux saisies-attribution sur les comptes de Monsieur [V] [C] en se fondant sur le jugement du 17 janvier 2017. La première est intervenue le 17 janvier 2018 et a résulté en la saisie de 13 348,48 €. La seconde a été diligentée le 29 mai 2018 et a donné lieu à la saisie de 3 869,95 €. Au terme de ces deux saisies-attribution, la somme de 17 218,43 € a été saisie sur les comptes de Monsieur [V] [C].
Après que la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 17 janvier 2017, Monsieur [J] [Y] a versé volontairement, le 2 janvier 2020, la somme de 5 000 € à Monsieur [V] [C].
Le 2 avril 2021, ce dernier a diligenté une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [J] [Y], puis une seconde le 6 avril 2021, qui ont donné lieu à la saisie de 10 656,35 €.
Monsieur [J] [Y] a contesté devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris les saisies-attribution pratiquées par Monsieur [V] [C] et a demandé la restitution des sommes saisies. Par un jugement du 2 juin 2022, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris a déclaré les demandes de Monsieur [J] [Y] irrecevables.
Suivant assignation délivrée le 9 février 2023, Monsieur [J] [Y] a attrait Monsieur [V] [C] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de le voir condamner à restituer des sommes indûment perçues.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2024, Monsieur [J] [Y] a demandé à la juridiction, au visa des articles 1302 à 1303-4 du Code civil et des articles 54, 56, 752, 763 du Code de procédure civile, de :
« A titre principal :
— JUGER que Monsieur [V] [C] a indument perçu la somme de 6.838,81€ ;
En conséquence :
— CONDAMNER Monsieur [V] [C] à restituer la somme de 6.838,81 € à Monsieur [J] [Y] ;
A titre subsidiaire :
— CONSTATER que le patrimoine de Monsieur [J] [Y] s’est appauvri à hauteur de 6.838,81 € tandis que le patrimoine de Monsieur [V] [C] s’est enrichi à hauteur de 6.838,81 € ;
— CONSTATER que cet enrichissement n’est justifié ni par l’accomplissement d’une obligation ni par une intention libérale et qu’il est, de ce fait, injustifié ;
En conséquence :
— CONDAMNER Monsieur [V] [C] au versement d’une indemnité d’un montant de 6.838,81 € à Monsieur [J] [Y] ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [V] [C] à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [C] aux dépens. »
Monsieur [J] [Y] a soutenu que :
— les saisies réalisées par le défendeur ont résulté en un trop-perçu de 6 838,81 € en sa faveur dans la mesure où, à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, le défendeur n’était plus débiteur de la somme de 30 000 € au titre du préjudice moral mais que la condamnation Monsieur [V] [C] au paiement de l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens a été confirmée ;
— il n’est demeuré redevable envers le défendeur que de la somme de 3 817,54 € correspondant au solde du montant initialement saisi de 17 218,43 € sur les comptes de Monsieur [V] [C], déductions faites du versement volontaire de la somme de 5 000 € par le demandeur, ainsi que de la somme de 8 400,89 €, qui correspond au montant qui n’a pas été réformé par la Cour d’appel de Paris et que le défendeur est resté solidairement obligé de payer à Monsieur [J] [Y] ;
— le trop-perçu de Monsieur [V] [C] n’est justifié par aucun titre exécutoire ;
— à titre subsidiaire, Monsieur [V] [C] s’est enrichi de manière injustifiée aux dépens du demandeur ;
— son action n’est pas abusive dès lors qu’il s’est appauvri à l’égard du défendeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 février 2024, Monsieur [V] [C] a demandé au tribunal, au visa des articles 1302 à 1303-4 du Code civil et de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
« DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires
À titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à Monsieur [C] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil ;
En tout état de cause,
ÉCARTER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à Monsieur [C] la somme de 4.000
euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
Monsieur [V] [C] a soutenu que :
— l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 septembre 2018 constitue un titre exécutoire l’autorisant à rechercher la restitution des sommes saisies en exécution du jugement infirmé ;
— le demandeur a reconnu dans ses écritures, aux termes d’un aveu judiciaire, l’existence de cette dette et ne peut donc prétendre que les saisies pratiquées par le défendeur ont été réalisées sans titre ;
— les calculs proposés par le demandeur sont erronés en ce qu’ils ne tiennent pas compte des intérêts échus et des frais de procédure de la saisie du 2 avril 2021 qui s’appliquent pour un montant total actualisé au 8 janvier 2024 de 26 206,94 €, en ce compris la somme de 17 218,43 € indûment saisie par le demandeur sur les comptes du défendeur ainsi que la condamnation prononcée par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la dette dont le demandeur demeure redevable après déduction de son versement spontané de 5 000 € et des deux saisies-attributions s’élève à 10 550,59 € ;
— Monsieur [J] [Y] ne démontre pas avoir échoué à obtenir le paiement de sa créance restante auprès des autres débiteurs solidaires ;
— il n’a commis aucun enrichissement injustifié au détriment du demandeur ;
— Monsieur [J] [Y] a introduit une action dilatoire qu’il savait infondée, de sorte qu’il doit être condamné à des dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 24 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 3 février 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande principale en restitution de l’indu
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Il est de jurisprudence constante que le versement effectué en exécution d’une décision de justice infirmée lui confère un caractère indu (Cass. Soc., 19 octobre 2017, 16-11.617, Publié au bulletin).
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [J] [Y] a diligenté deux saisies-attribution sur les comptes détenus par Monsieur [V] [C] aux fins de saisir des sommes auxquelles il avait été condamné en première instance par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 17 janvier 2017 (pièces n° 1 en demande et n° 2 en défense), aux termes duquel Monsieur [V] [C] avait été condamné solidairement avec deux autres défendeurs à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 30 000 € pour préjudice moral, outre la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ensemble les dépens de l’instance.
Il ressort des pièces versées aux débats que les deux saisies attributions du 17 janvier 2018 et du 29 mai 2018 (pièces n° 3 et 4 en demande) mentionnaient pour causes explicites le paiement en principal d’une somme de 30 000 €, outres les frais de procédure et intérêts échus, précision étant faite que les intérêts au taux légal étaient calculés « au jour le jour sur une base de 30 000,00 Euros ». Aucune mention dans les causes de ces saisies-attributions n’étaient relatives aux sommes afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens résultant de la condamnation solidaire du défendeur en première instance devant le Tribunal de commerce de Bobigny.
Il n’est pas non plus contesté que par un arrêt n° 17/03481 du 13 septembre 2018 (pièce n° 2 en demande et n° 3 en défense), la Cour d’appel de [Localité 4] a infirmé le jugement précité en ce qu’il avait condamné solidairement Monsieur [V] [C] à payer à Monsieur [J] [Y] une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts.
Il en résulte que les causes des deux saisies-attributions des 17 janvier et 29 mai 2018 étaient afférentes à une créance de 30 000 € procédant d’une décision de justice ultérieurement infirmée, de sorte que les sommes partiellement saisies à ce titre l’ont été de manière intégralement indue.
Dès lors, Monsieur [V] [C] était bien fondée à poursuivre la restitution de la totalité des sommes saisies.
En conséquence, Monsieur [J] [Y] sera débouté de ses demandes à titre principal.
Sur la demande subsidiaire relative à l’enrichissement injustifié
L’article 1303 du Code civil dispose que, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Aux termes d’un procès-verbal de saisie-attribution du 2 avril 2021 (pièce n° 7 en défense), Monsieur [V] [C] a fait procéder, à l’encontre de Monsieur [J] [Y], à la saisie de 16 082,11 €, les causes de la créance correspondant à la somme de 17 218,43 € précédemment saisie par ce dernier sur les comptes du défendeur en vertu du jugement infirmé du 17 janvier 2017, outre les intérêts et frais de procédure pour un montant cumulé de 21 082,11 €, et déduction faite des 5 000 € qui lui avaient été volontairement versés par le demandeur à l’instance.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en saisissant la somme de 10 656,35 € sur les comptes de Monsieur [J] [Y] à l’issue de la saisie-attribution susmentionnée, Monsieur [V] [C] ne s’est pas enrichi de manière injustifiée au détriment de Monsieur [J] [Y] dès lors que la créance du défendeur, dont les causes sont rappelées dans le procès-verbal de 2 avril 2021, s’élevait en tout état de cause à un montant supérieur.
En conséquence, Monsieur [J] [Y] sera débouté de sa demande présentée à titre subsidiaire.
Sur l’abus du droit d’agir en justice
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Afin d’obtenir une réparation, le demandeur doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. La faute peut notamment résulter d’une action laissant apparaître une mauvaise foi, une intention de nuire au défendeur ou encore une légèreté blâmable équipollente au dol qui aurait fait dégénérer en abus le droit du demandeur d’ester en justice
En l’espèce, Monsieur [J] [Y] ne pouvait ignorer que les saisies-attributions diligentées à son initiative les 17 janvier et 29 mai 2018, et qu’il verse lui-même aux débats, étaient afférentes à une créance de 30 000 € correspondant à des dommages et intérêts pour préjudice moral procédant d’une décision de justice ultérieurement infirmée sur ce point, et que les causes de ces saisies-attributions étaient donc dénuées d’ambiguïté et explicitement étrangères aux frais irrépétibles et aux dépens auxquels Monsieur [V] [C] a été condamné aussi bien en première instance qu’en appel.
À ce titre, il ne fait état d’aucun obstacle qui l’aurait empêché de pratiquer, auprès de Monsieur [V] [C], une saisie-attribution dont les causes seraient afférentes au paiement des desdits frais irrépétibles et dépens confirmés par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] du 13 septembre 2018.
Dès lors, en prétendant désormais voir déduire les frais irrépétibles et les dépens des sommes qu’il avait indûment saisies sur les comptes de Monsieur [V] [C] au titre d’une condamnation principale à payer des dommages et intérêts ultérieurement infirmée, Monsieur [J] [Y] a fait montre d’une mauvaise foi qui a fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice et a causé un préjudice au défendeur qu’il lui incombe de réparer par l’allocation de dommages et intérêts.
En conséquence, il convient de ce chef de le condamner à payer à Monsieur [V] [C], qu’il a attrait devant la juridiction de céans, la somme de 2 000 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner Monsieur [J] [Y] à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, et il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [J] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à verser à Monsieur [V] [C] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au titre de l’abus du droit d’ester en justice ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 3], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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