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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 15 janv. 2026, n° 24/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association LA ROCHE/RIVIERES FOOTBALL CLUB TARDOIRE c/ S.A.S. FOOT LIMOGES EQUIPEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 15 Janvier 2026
N° RG 24/00428 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FWIE
50B
Affaire :
Association LA ROCHE/RIVIERES FOOTBALL CLUB TARDOIRE
C/
S.A.S. FOOT LIMOGES EQUIPEMENT
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Denise BOUDET
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe JEANNIN DAUBIGNEY,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI, Greffier
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Association LA ROCHE/RIVIERES FOOTBALL CLUB TARDOIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. FOOT LIMOGES EQUIPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Denise BOUDET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre le 6 septembre 2022 et le 12 janvier 2023, l’Association FOOTBALL CLUB LARDOIRE a passé plusieurs commandes auprès de la Société FOOT LIMOGES ÉQUIPEMENT de différents articles de sport, qui ont fait l’objet de plusieurs factures pour un montant total de 36 097,95 € TTC.
Se prévalant de l’absence de règlements des factures, par une lettre de son avocat en date du 7 avril 2023, la Société FOOT LIMOGES ÉQUIPEMENT mettait en demeure à l’Association FC TARDOIRE de lui payer les sommes dues. Cette mise en demeure restait infructueuse.
Par une ordonnance d’injonction de payer en date du 24 août 2023, le Président du tribunal Judiciaire d’ANGOULEME a condamné l’Association FC TARDOIRE à payer, au principal, à la Société FOOT LIMOGES ÉQUIPEMENT la somme de 36 097,95 €.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à l’Association FC TARDOIRE le 23 janvier 2024, par remise à personne morale.
Par requête reçue le 26 février 2024 l’association FC TARDOIRE a fait opposition à injonction de payer.
Les parties ont été convoquées, par le greffe, à l’audience d’orientation du juge de la mise en état par lettre recommandée avec avis de réception.
La SAS FOOT LIMOGES ÉQUIPEMENT et l’association LA ROCHE RIVIÈRE FOOTBALL TARDOIRE ont constitué avocat.
* * *
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 mars 2025, SAS FOOT LIMOGES EQUIPEMENT, demandent au tribunal de :
— DÉBOUTER l’Association FC TARDOIRE de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER l’Association FC TARDOIRE à lui verser la somme de 20230,36 € augmentée des intérêts aux taux légal et des dépens,
— CONDAMNER l’Association FC TARDOIRE à lui verser la somme de 3000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— CONDAMNER, l’Association FC TARDOIRE à lui verser la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, SAS FOOT LIMOGES EQUIPEMENT, soutient que à la société FOOT LIMOGES ÉQUIPEMENT de ce que l’Association FC TARDOIRE reconnaît rester devoir la somme de 20 230,36 € au titre des factures ayant donné lieu à l’ordonnance d’injonction de payer. Les explications données par l’association défenderesse dans sa lettre d’opposition ne sont pas de nature à réduire la somme de 20 230,36 € qu’elle reste devoir.
* * *
En réponse, dans sa dernières conclusions, signifiées par RPVA le 1 juillet 2025, l’ASS LA ROCHE RIVIERE FOOTBALL TARDOIRE demande au tribunal de :
— FIXER le montant de la créance dont se prévaut la SAS FOOT LIMOGES ÉQUIPEMENT à la somme maximale de17.094,14 €,
— DÉBOUTER la SAS FOOT LIMOGES ÉQUIPEMENT de sa demande de condamnation de l’association FOOTBALL CLUB TARDOIRE au titre de la résistance abusive,
— CONDAMNER la SAS FOOT LIMOGES ÉQUIPEMENT à verser la somme de 2.000 € à l’association FOOTBALL CLUB TARDOIRE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour sa défense, l’association LA ROCHE RIVIERE FOOTBALL TARDOIRE reconnaît avoir passé des commandes à la SAS FOOT LIMOGES ÉQUIPEMENT au titre de la fourniture de matériels et d’équipements, pour un montant total de 36.097,95 € TTC. Elle avait procédé au paiement d’une somme de 15967,59 euros sans pour autant régler l’intégralité de ces factures. Elle explique ce paiement partiel par un désaccord portant sur le montant de certaines de ces factures. Elle soutient que la SAS FOOT LIMOGES ÉQUIPEMENT a manqué à son obligation de bonne foi en saisissant le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME pour un montant correspondant à l’intégralité de ses factures. Elle conteste le montant de la créance. En effet, contrairement à ce que cette dernière a pu prétendre dans sa requête, elle a procédé à divers paiements auprès de la SAS FOOT LIMOGES ÉQUIPEMENT dont la demanderesse n’a pas tenu compte, de sorte que le montant de la créance de cette dernière se doit d’être diminué.
Ainsi, en date du 22 août 2023, le SAS FOOT LIMOGES ÉQUIPEMENT a émis un avoir d’un montant de 546 € TTC en correction de la facture FA2209-3854.
En outre, elle soutient que certains équipements ont été facturés en double, ce qui augmente le montant des sommes réclamées par la SAS FOOT LIMOGES ÉQUIPEMENT. En effet s’agissant de l’équipement Veste Hybride PUMA TeamLiga référence 65732103, il apparaît que la SAS FOOT LIMOGES ÉQUIPEMENT a facturé la fourniture de 17 vestes pour un montant de 825,18 € HT soit 990,22 € TTC selon la facture n°FA2301-4252, mais aussi au titre de la facture n°FA2301-4249. Or, l’association FOOTBALL CLUB TARDOIRE n’a commandé que 17 vestes, et non 34.
En conséquence, selon elle, l a créance à laquelle peut légitimement prétendre le SAS FOOT LIMOGES ÉQUIPEMENT au titre de ses facturations s’élève donc à la somme de 18 694,14 €.
En outre, selon elle, il faut déduire de cette somme la publicité apposée par la SAS FOOT LIMOGES ÉQUIPEMENT sur les équipements de l’association FOOTBALL CLUB TARDOIRE consistant dans l’apposition du logo de son enseigne commerciale sur les équipements qu’elle a acquis. L’association conteste que cette publicité ait été une conséquence de la remise de 35 % consentie sur les produits ainsi l’interprétation de la société demanderesse sur les pièces sur lesquelles elle se fonde.
Par conséquent, par le jeu de la compensation, la créance de la SAS FOOT LIMOGES ÉQUIPEMENT à l’encontre de l’association FOOTBALL CLUB TARDOIRE devra être diminuée à hauteur de 1.600 €.
Par suite,, la créance d la SAS FOOT LIMOGES ÉQUIPEMENT s’élève donc à la somme de 17.094,14 €.
Pour finir sur les demandes secondaires, elle conteste toute résistance abusive.
* * *
L’affaire a été clôturée par une ordonnance en date du 15 octobre 2025 et fixée à l’audience du 20 novembre 2025.
À l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevée d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Cette obligation relevée des fins de non-recevoir concernant l’observation des délais de procédure s’impose au juge à tout moment de la procédure poursuivie, sauf à ce qu’un juge ait déjà pu statuer sur ce point.
Ainsi dans le cadre de la procédure ordinaire du procès civil, le devoir de contrôle de la recevabilité d’ voie de recours s’impose au juge du fond, sauf à ce que le juge de la mise en état ait été conduit à statuer sur celle-ci en application de l’article 789 du code civil.
Or, l’article 1416 du code de procédure civile que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Aux termes du second alinéa de l’article 641 du code de procédure civil, lorsque les délais sont exprimés en mois, le délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte qui fait courir le délai.
L’observation des délais de procédure étant d’ordre public, il n’est pas possible aux parties d’y renoncer et n’est pas soumise à la liberté contractuelle des parties.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 23 janvier 2024 et la signification a été délivré à personne morale. Par suite, le terme du délai étai le 23 février 2024 qui était un vendredi, jour ouvrable ne donnant pas lieu à un report.
Or, l’association FOOTBALL CLUB TARDOIRE a formé opposition à cette ordonnance par une requête reçue au tribunal le 26 février 2024.
Dans la mesure où une voie de recours a été exercé la question de la recevabilité de la voie de recours est nécessairement dans les débats et doit faire l’objet d’un contrôle par le juge. En l’occurrence, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angoulême n’a pas été conduit à statuer sur ce point. Par suite, le contrôle de la recevabilité de la voie de recours incombait au juge du fonds.
Par conséquent, l’association FOOTBALL CLUB TARDOIRE sera dit irrecevable en son opposition.
Dès lors, il n’y a pas lieu de réduire à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 janvier 2024 par le Président du tribunal judiciaire d’Angoulême et de statuer à nouveau.
Au surplus, le tribunal invite les parties à réfléchir à une modalité amiable de résolution de leur différend, en ce qu’elle paraît s’attacher plus au montant de la créance qu’au bien fondé de celle-ci.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner association FOOTBALL CLUB TARDOIRE, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’ association FOOTBALL CLUB TARDOIRE étant tenue des dépens, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, des raisons tirées de l’équité et du statut associatif de la partie perdante, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoireet en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable en la forme l’opposition formée par 'association FOOTBALL CLUB TARDOIRE à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 janvier 2024 par le Président du tribunal judiciaire d’Angoulême ;
REJETTE la demande formée par l’association FOOTBALL CLUB TARDOIRE sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile
REJETTE la demande formée par la SAS FOOT LIMOGES EQUIPEMENT, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’association FOOTBALL CLUB TARDOIRE aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
La GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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