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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, réf., 26 mars 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00009 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BRHE
AFFAIRE : Société BS inscrite au RCS DE, [Localité 1] sous le numéro 440 067 239 C/ Société, [D] ET ASSOCIES prise en sa qualité de liquidateur de la société FOISSY FRERES par jugement du 19 janvier 2024., Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Isabelle BUCHMANN, Présidente
LE GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL,
DEMANDERESSE
Société BS inscrite au RCS DE, [Localité 1] sous le numéro 440 067 239, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Matthieu COLLIN, avocat au barreau d’AUBE (plaidant), Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE (postulant),
DEFENDERESSES
Société, [D] ET ASSOCIES prise en sa qualité de liquidateur de la société FOISSY FRERES par jugement du 19 janvier 2024., dont le siège social est sis, [Adresse 2]
défaillante
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Anne-laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE,
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Anne-laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE,
L’affaire a été appelée le 12 Février 2026
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré,
Et, ce jour, 26 Mars 2026, vidant notre délibéré avons rendu la présente décision :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 14 janvier et 15 janvier 2026 auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS BS, anciennement dénommée, [Z], [L], prise en la personne de son représentant légal, a fait citer la SARL, [D] ET ASSOCIÉS, prise en sa qualité de liquidateur de la SAS FOISSY FRERES, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, agissant poursuite et diligence de leurs représentants légaux, devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun, statuant en matière de référé, aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de VERDUN du 10 juillet 2025 (minute 25/00030), de la note de l’expert et des pièces du dossier, de :
— la juger recevable et bien fondée en sa demande de mise en cause
— ordonner que les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [J] par ordonnance de référé du 10 juillet 2025 soient communes et opposables aux sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS FOISSY FRERES, prise en la personne de son représentant légal la société, [D] ET ASSOCIÉS, liquidateur judiciaire (selon jugement rendu par le Tribunal de commerce de BAR-LE-DUC le 19 janvier 2024)
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En l’état de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent de :
— juger qu’elles s’en rapportent quant à la demande d’extension sollicitée par la société BS
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 26 mars 2026, les parties avisées.
La SARL, [D] ET IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FOISSY FRERES, est défaillante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux défendeurs
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a un intérêt, afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la SAS BS sollicite que les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [J] par ordonnance de référé du 10 juillet 2025 soient communes et opposables aux sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS FOISSY FRERES, prise en la personne de son représentant légal la société, [D] ET ASSOCIÉS, liquidateur judiciaire.
Elle expose qu’elle a pour activité principale la construction de maisons individuelles, activité pour laquelle elle est régulièrement assurée ; que par acte sous seing privé du 8 décembre 2021, elle a conclu avec Monsieur, [U], [G] et Madame, [V], [G], un contrat de construction d’une maison individuelle ; que ce contrat portait sur l’édification d’une maison à usage d’habitation, sise à l’époque de la signature,, [Adresse 5] à, [Localité 2] ; que le coût total de cette construction était de 294 336 euros, travaux à la charge des maîtres de l’ouvrage compris ; que durant le temps contractuel, un avenant a été régularisé le 24 mars 2022 ; que les factures ont été émises en fonction de l’avancée du chantier, conformément aux dispositions légales et aux stipulations contractuelles ; qu’un procès-verbal de réception assorti de réserves a été signé le 6 mai 2024 ; que des discussions ont ensuite été engagées s’agissant de la levée des réserves, mais également à la suite d’un constat de commissaire de justice établi à la demande des maîtres de l’ouvrage ; que malgré des discussions et des interventions de la part du constructeur, il n’a pas été possible de régler amiablement ce dossier ; que les maîtres de l’ouvrage ont ainsi fait le choix de délivrer une assignation en référé pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire portant sur les réserves formulées à réception du chantier et signalées dans le constat de commissaire de justice, ainsi que sur des fissures apparues sur le bien ; que par ordonnance du 10 juillet 2025, le juge des référés de, [Localité 3] a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur, [I], [J] pour y procéder ; qu’une première réunion s’est déroulée sur site le 15 octobre 2025 ; qu’à l’issue de ses premières opérations expertales, l’expert a rédigé un compte-rendu le 12 novembre 2025 ; qu’il est apparu nécessaire de mettre en cause le sous-traitant intervenu sur le lot maçonnerie gros œuvre ; que par voie de dire du 19 novembre 2025, son conseil a fourni les justificatifs de sous-traitance de ce lot ainsi que les attestations d’assurance du sous-traitant intervenu ; qu’il ressort des éléments produits aux débats que le sous-traitant est la SAS FOISSY FRERES, assurée au moment des travaux chez MMA ; que par une note du 7 novembre 2025, l’expert l’a autorisée à procéder aux mises en cause de la SAS FOISSY FRERES et de son assureur ; que compte tenu de la gravité des désordres constatés, l’expert est favorable à la mise en cause du sous-traitant du lot de maçonnerie ; qu’il est indispensable que le sous-traitant soit appelé en la cause afin que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables ; qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SAS FOISSY FRERES par jugement du 19 janvier 2024 ; que la SARL, [D] ET ASSOCIÉS a été désignée en qualité de liquidateur ; qu’une demande tendant à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à une société placée en liquidation judiciaire demeure possible, tant que la procédure de liquidation judiciaire n’a pas été clôturée ; que les opérations d’expertise doivent donc être déclarées communes et opposables à la SAS FOISSY FRERES ; que celle-ci était assurée auprès de MMA au moment de l’exécution des travaux de sorte que les opérations d’expertise doivent également être rendues communes et opposables à cet assureur.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD s’en rapportent quant à la demande tendant à leur rendre opposables les opérations d’expertise.
Elles exposent que le contrat souscrit par la SAS FOISSY FRERE est résilié depuis le 27 octobre 2023 de sorte que seule la garantie obligatoire est susceptible d’être mobilisée.
La SARL, [D] ET ASSOCIÉS, défaillante, n’a pas fait valoir ses observations sur ce point.
A l’appui de sa demande, la SAS BS produit :
— un contrat de construction d’une maison individuelle signé le 8 décembre 2021
— une notice descriptive
— un avenant n°1 du 24 mars 2022
— un projet de construction d’une maison individuelle
— des factures de la SAS BS n°1 à 7
— un procès-verbal de réception de l’ouvrage du 6 juin 2024
— un extrait de compte
— des attestations d’assurance de la SAS BS
— des éléments du plancher haut RDC
— des éléments du plancher haut sous-sol
— des factures de la SARL MAD MENUISERIE
— des attestations d’assurance de la SARL MAD MENUISERIE
— des factures de la SAS FOISSY FRERES
— des attestations d’assurance de la SAS FOISSY FRERES
— un compte rendu d’expertise de Monsieur, [I], [J] du 12 novembre 2025
— un courrier de son conseil à l’expert du 19 novembre 2025
— une note aux parties n°1 de l’expert du 7 décembre 2025
— une annonce au BODACC concernant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS FOISSY FRERES.
Il ressort de la note aux parties n°1 du 7 décembre 2025 établie par Monsieur, [I], [J], expert désigné par l’ordonnance de référé du 10 juillet 2025, que : « Il est également précisé que les prestations de maçonneries-gros œuvre ont été sous-traitées par la société SAS BS à la société SAS FOISSY FRERES. […]
Compte-tenu de la nature des désordres objets de l’ordonnance de référé du 10 Juillet 2025, nous souhaitons par conséquent que soient appelés à la cause les sociétés SAS FOISSY FRERE et leur compagnie d’assurance ».
Il ressort des factures de la SAS FOISSY FRERES que cette société est intervenue sur le chantier litigieux pour des prestations de gros-œuvre de maçonnerie.
Il ressort des attestations d’assurance de la SAS FOISSY FRERES que cette société était assurée par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD pour son activité de maçonnerie en 2022 et en 2023, c’est-à-dire lorsqu’elle est intervenue sur le chantier litigieux.
Au regard de ces éléments, la SAS FOISSY FRERES est intervenue sur le chantier litigieux alors qu’elle était assurée auprès de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD de sorte que la SAS BS dispose d’un intérêt à ce que les opérations d’expertise prévues par l’ordonnance du 10 juillet 2025 leur soient déclarées communes et opposables.
Dans ces conditions, les opérations d’expertise prévues par l’ordonnance du 10 juillet 2025 seront déclarées communes et opposables à la SAS FOISSY FRERES, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SARL, [D] ET ASSOCIÉS, ainsi qu’à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle BUCHMANN, Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [J] par ordonnance de référé du 10 juillet 2025 communes et opposables à la SAS FOISSY FRERES, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SARL, [D] ET ASSOCIES, ainsi qu’à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
DISONS que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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