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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 5 déc. 2025, n° 25/04934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04934 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/04934
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3 , L742-1à L 742-3, L 741-10, R731-3, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 29 avril 2025 par la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant à l’encontre de M. [I] [U] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 octobre 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [I] [U], notifiée à l’intéressé le 06 octobre 2025 à 18h45;
Vu l’ordonnance rendue le 05 novembre 2025 par le magistrat du siège de [Localité 16] prolongeant la rétention administrative de M. [I] [U] pour une durée de trente jours à compter du 04 novembre 2025 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 07 novembre 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 04 décembre 2025, reçue et enregistrée le 04 décembre 2025 à 8h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 05 décembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [I] [U], né le 15 Juillet 2002 à [Localité 18] ( ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Clara CARVALHO-MENDES, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me CAPUANO – cabinet Actis, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [I] [U];
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04934 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux ttermes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la requête est recevable et la procédure contrôlée régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être saisi aux fins d’une troisième prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Il convient de rappeler s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644), public; que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959) et que cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [I] [U] a été condamné le 29 avril 2025 8 mois d’emprisonnemen tpour des faits de vol en récidive et recel de bien provenant d’un vol, qu’au surplus il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans à titre de peine complémentaire.
Dès lors, la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en deuxième prolongation de la rétention administrative soit accueillie.
De surcroit, il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne.
En effet les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 6 octobre 2024, un rendez vous consulaire a été fixé le 14 octobre 2025 mais e sn’a pu avoir lieu faute de présence du consul, que pour autant les autorités consulaires ont été relancées pour une reconnaissance sur dossier en dernier lieu les 21 et 27 novembre ainsi que le 1er décembre 2025, qu’au surplus, interpol alger a reconnu l’intéressé.
Sur l’absence de perspective d’éloignement en raison des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie
Il résulte de l’analyse des pièces du dossier que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée à ce jour du fait du défaut de délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes alors que ce document est désormais exigé par celles-ci y compris en présence d’un passeport en cours de validité ; que l’administration justifie toutefois que dans le respect des engagements internationaux, une telle délivrance est susceptible d’intervenir en ce que la nationalité de l’intéressé apparaît acquise dès lors qu’il s’est toujours revendiqué de nationalité algérienne, que le consulat compétent a été saisi dès le début de la rétention et que les autorités saisies de la demande d’identification n’ont pas rejeté la demande ni sollicité de pièce complémentaire.
S’agissant des tensions diplomatiques alléguées, il est apparaît que le juge judiciaire ne saurait fonder sa décision relative à la prolongation de la rétention dministrative sur son appréciation personnelle de l’existence ou de l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative ; que ce raisonnement reviendrait en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un pouvoir de contrôle sur le pays d’éloignement en contradiction avec le principe de la séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif sur cette question (1ère Civ. 5 décembre 2018 n° 17-30.979).
Par ailleurs la délivrance d’un laissez-passer constitue un acte de souveraineté nationale justifié, non par des motifs juridiques, mais par des raisons et enjeux diplomatiques aux fondements multiples et qui sont nécessairement fluctuants selon l’évolution des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir de prendre parti.
Enfin il n’est nullement établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni que les vols seraient suspendus ou encore que toute relation diplomatique est rompue induisant le refus absolu de délivrance de laissez-passer consulaire ; il n’est pas plus établi que l’Etat algérien ait pris une décision formelle et individuelle concernant M. [I] [U] lui refusant toute perspective de retour dans le pays dont il revendique la nationalité, ce moyen sera donc rejeté.
En conséquence, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [I] [U], au centre de rétention administrative n° 2 du [17] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 05 décembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Décembre 2025 à 10h28.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 05 décembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 décembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 décembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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