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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 déc. 2023, n° 23/01434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01434 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUCU
AFFAIRE : [W] [G], [S] [O] épouse [G] C/ S.E.L.A.S. ETUDE JP, [P] [J] [E], [V] [R], Société AXA FRANCE IARD, [M] [Z], [A] [U], Société MACIF
DEMANDEURS
Monsieur [W] [G]
né le 15 Mai 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 133, Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315
Madame [S] [O] épouse [G]
née le 16 Juillet 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 133, Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315
DEFENDEURS
La S.E.L.A.S ETUDE JP, Maître [F] [X], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL PAVEZZI BATIMENT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 521 761 098, dont le siège social est situé [Adresse 8], société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 840 214 191, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la
personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparante
Monsieur [P] [J] [E]
né le 30 Novembre 1972 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [V] [R]
née le 15 Août 1976 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
non comparante
La société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SARL PAVEZZI BATIMENT suivant police numéro 4644290904, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparante
Monsieur [M] [Z], architecte, entrepreneur individuel, immatriculé sous le SIREN 450 794 391, domicilié [Adresse 1],
non comparant
Monsieur [A] [U], architecte DPLG, entrepreneur individuel, immatriculée sous le SIREN 431 591 676, domicilié [Adresse 5],
non comparant
La société MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce), ès qualité
d’assureur de Monsieur et Madame [G], Société d’assurance mutuelle
à cotisations variables entreprise régie par le code des Assurances, dont le
siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne
de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 14 Novembre 2023
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 octobre 2023, M. [W] [G] et Mme [S] [O] épouse [G] ont assigné M. [P] [J] [E], Mme [V] [R], la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société PAVEZZI BATIMENT), M. [M] [H], M. [A] [U], la société SELAS ETUDE JP, Maitre [F] [X], es qualité de mandataire liquidateur de PAVEZZI BATIMENT, et la société MACIF en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Ils exposent que Monsieur et Madame [E], maîtres d’ouvrage, ont fait construire du temps de leur union une maison R+1 avec un garage en sous-sol sur un terrain situe [Adresse 7]); que sont intervenus à cette opération : la société PAVEZZI BATIMENT, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, Monsieur [H], maître d’oeuvre, Monsieur [U], architecte DPLG ; que le chantier s’est terminé le 12 novembre 2013, et la réception a été prononcée le 13 novembre 2013 avec réserves ; que suivant acte notarié du 30 octobre 2015, Monsieur et Madame [G] ont fait l’acquisition de cette maison ; que le 8 novembre 2015, soit 8 jours après leur acquisition, ils ont constaté l’apparition de désordres dont ils ont fait part au maître d’oeuvre, Monsieur [H] ; qu’en l’absence d’intervention mettant fin aux désordres, ils ont adressé le même courrier à l’entreprise PAVEZZI BATIMENT le 11 janvier 2016, qui répond qu’elle n’interviendra pas tant qu’il ne sera pas réglé du solde des travaux ; que par courrier du 30 avril 2016, ils ont pris contact avec AXA FRANCE IARD pour l’informer de la situation et solliciter l’application de la garantie, et ont par courrier recommandé avec AR du 18 décembre 2019, régularisé une déclaration de sinistre auprès d’AXA pour les désordres persistants, puis par courrier du 4 juin 2020, une déclaration de sinistre complémentaire ; que suivant courrier du 12 juin 2020, AXA FRANCE IARD a décliné sa garantie ; que les époux [G] ont été contraints de faire réaliser divers travaux de reprise ; que face à la persistance des désordres et l’absence de prise en charge, l’assureur multirisque habitation de Monsieur et Madame [G], la MACIF, a procédé à une expertise amiable et contradictoire le 13 octobre 2023, qui a relevé des désordres et conclu que les responsabilités décennales de la société PAVEZZI, de Monsieur [H], Monsieur [U] et des consorts [R] [E] sont susceptibles d’être recherchées ; que les désordres présentent une gravité et une récurrence telle qu’ils rendent le bien immobilier impropre à son usage ou en diminuent fortement l’usage.
Les défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [K] [L], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 4 mars 2024, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, G, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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