Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
N° RG 24/00277 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FF7N
Minute n° 25/233
Litige : (NAC 88T) / contestation du refus d’attribution d’une pension d’invalidité – décision de la CMRA du 16.07.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 16 juin 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Madame [D] [I]
17 rue John Lennon
29360 CLOHARS-CARNOËT
comparante en personne
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
1, rue de Savoie
29282 BREST CEDEX
représentée par Mme [G] [L] (Conseillère juridique) munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00277 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FF7N Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [I] a sollicité l’octroi d’une pension d’invalidité le 29 novembre 2023.
Par décision du 8 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a informé Mme [I] de son refus de lui faire bénéficier d’une pension d’invalidité au motif qu’elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable de sa contestation, Mme [I], par requête du 18 septembre 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par courrier du 26 septembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l’audience de mise en état du 15 novembre 2024, conformément à l’article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l’éventuelle mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale et sur la désignation du docteur [K] [N] ou du docteur [T] [F], en qualité d’expert, préalablement à toute décision sur le fond afin d’apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [K] [N], avec pour mission, en se plaçant à la date du 29 novembre 2023, date de la demande de pension invalidité :
— d’examiner Mme [D] [I] ;
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— de décrire les lésions dont Mme [D] [I] souffre ;
— de consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;
— d’entendre les parties en leurs dires et observations ;
— de s’entourer de tous renseignements après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et, notamment, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— d’émettre un avis sur la question suivante : Mme [D] [I] présente-t-elle, à la date du 29 novembre 2023, date de la demande de pension invalidité, une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ?
— Dans l’affirmative émettre un avis sur la question suivante : à la date du 29 novembre 2023, date de la demande de pension invalidité, Mme [D] [I] est-elle absolument incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque ?
— de faire toutes observations techniques utiles à l’intérêt des parties.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 10 février 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 16 juin 2025 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
Mme [D] [I], comparante en personne, demande au tribunal l’attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie. Elle précise rencontrer des difficultés à trouver un travail adapté à temps partiel à 59 ans. Elle déclare être toujours inscrite à France Travail et avoir effectué des contrats à temps partiel en tant qu’aide à domicile alors même qu’elle était infirmière. Elle indique que ces emplois ne sont pas adaptés à ses limitations physiques et engendrent des douleurs supplémentaires. Elle fait état que son activité de sophrologue est une activité de complément qui lui génère entre 100 à 200 euros par mois.
Aux termes de son courrier du 17 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère déclare s’en remettre à la sagesse du Tribunal quant à l’état de santé de Mme [I] à la date de sa demande de pension, en l’absence d’observations en réponse de son médecin- conseil. Elle sollicite que Mme [I] soit renvoyée devant ses services pour l’étude des conditions administratives d’ouverture de droit à une pension de 1ère catégorie.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’invalidité de Mme [D] [I] :
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale énonce que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article R. 341-2 du même code dispose que pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 341-3 de ce code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Aux termes de l’article L. 341-4, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés en trois catégories :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, aux termes de son rapport de consultation, dont Mme [I] se prévaut, le docteur [K] [N] relève que :
« Mme [D] [I] souffre des séquelles de 2 traumatismes cervicaux à la suite de 2 accidents de la voie publique. Elle souffre également d’une fibromyalgie dont les symptômes sont retrouvés à l’interrogatoire au début des années 2000. Le diagnostic de fibromyalgie a été posé en 2023. »
Il conclut : « A la date du 29 novembre 2023, date de la demande de la mise en invalidité, il existait une réduction de la capacité de gain d’au moins des 2/3. Mme [D] [I] ne peut reprendre une activité professionnelle quelconque à temps plein du fait des douleurs, du trouble de la concentration et de l’asthénie.
Il existe une réduction d’au moins des 2/3 de sa capacité de travail ou de gains.
A la date du 29 novembre 2023, Mme [D] [I] était capable d’exercer une activité professionnelle quelconque, à condition d’obtenir une adaptation du temps de travail. »
La caisse n’a pas de moyen à opposer aux conclusions du médecin consultant et déclare s’en rapporter sur la condition relative à la réduction de la capacité de travail ou de gain de Mme [I].
En conséquence, il convient de dire que Mme [I] présente une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Les parties s’accordent sur le fait que l’état d’invalidité relève d’une 1ère catégorie.
La condition médicale pour prétendre à une pension d’invalidité étant remplie, il convient de renvoyer Mme [I] devant la caisse pour la liquidation de ses droits au titre d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie, après vérification des conditions administratives ouvrant droit à une pension.
Sur les dépens :
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, partie succombante, doit être condamnée aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de Mme [D] [I] ;
DIT que Mme [D] [I] présente une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
RENVOIE Mme [D] [I] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère pour la liquidation de ses droits au titre d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie, après vérification des conditions administratives ouvrant droit à une pension ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens y compris les frais de consultation médicale.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A Quimper, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Charges ·
- Titre ·
- Votants ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Syndicat ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Expropriation ·
- Société publique locale ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport ·
- Contentieux ·
- Offre ·
- Date ·
- Cadastre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Assesseur ·
- Logement ·
- Rétablissement ·
- Foyer ·
- Enfant à charge ·
- Contentieux ·
- Contestation
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Acquêt ·
- Effets du divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Assignation ·
- Renard ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Siège social ·
- Capacité ·
- Rééchelonnement ·
- Siège
- Faute inexcusable ·
- Déchet ·
- Chargement ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Site ·
- Travailleur ·
- Accident du travail ·
- Camion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rachat ·
- Fonds de retraite ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Compagnie d'assurances ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- République ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Appel
- Surendettement ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.