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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 23 déc. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 25]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KETK
JUGEMENT
DU : 23 Décembre 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 23 décembre 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Oliana VILLEGER, auditrice de justice, assistées de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Madame [H] [O] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
concernant le dossier de :
DÉBITEURS :
Madame [K] [A]
Née le 22/07/1982 à [Localité 20]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [I] [B]
Né le 11/11/1989 à [Localité 9] (BRESIL)
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
CRÉANCIERS :
Madame [H] [O], créancier contestant
[Adresse 5]
comparante en personne
Société [11]
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [24]
[Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Société [26]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [27]
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société [15]
[Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance [16]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Maître [E] [J]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Organisme SGC [Localité 10]
[Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société [18]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.A. [13]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 20 septembre 2024, Mme [K] [A] et M. [P] [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 octobre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
La commission a élaboré des mesures imposées le 13 février 2025 consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois, au taux de 0%, avec une mensualité de remboursement de 147 euros. Une dette exclue de la procédure est réglée durant les 4 premiers mois. En fin de plan, il y a un effacement partiel à hauteur de 36.930,50 euros.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 24 février 2025, puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection, Mme [H] [O] a contesté ces mesures qui lui ont été notifiées le 21 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 6 novembre 2025, Mme [O] indique que la dette n’est pas de 8.050 euros comme indiqué dans les mesures imposées, mais de 10.450 euros comprenant les loyers de novembre 2024 à février 2025 inclus. Elle souhaite que les mesures portent sur ce montant.
Les débiteurs, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
Parmi les autres créanciers, aucun n’a comparu ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L.733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession, ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes, tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Le dernier alinéa de cet article prévoit que, dans le but d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
En l’espèce, la contestation de la créancière ne porte que sur le montant de sa créance dont elle justifie à hauteur de 10.450 euros.
Pour le reste, il résulte du dossier que le ressources du couples ont été évaluées par la commission à la somme de 2.365 euros et les charges à la somme de 2.218 euros.
La commission a déterminé un maximum légal de remboursement de 545,17 euros et une capacité réelle de remboursement de 147 euros, somme retenue pour l’élaboration du plan.
Il convient donc d’établir de nouvelles mesures sur la base de cette somme, mais tenant compte de la dette de loyer actualisée, ce qui aura nécessairement un impact sur le paiement des autres créanciers, le bailleur étant remboursé prioritairement.
Un tableau détaillant ces nouvelles mesures sera joint au présent.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers Mme [K] [A] et M. [P] [B], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission le 13 février 2025, sauf actualisation de la créance de Mme [H] [O] à la somme de 10.450 euros,
DIT que les dettes de Mme [K] [A] et M. [P] [B] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour ouvrable du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 2 février 2026,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [K] [A] et M. [P] [B] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [K] [A] et M. [P] [B] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de Mme [K] [A] et M. [P] [B],
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [K] [A] et M. [P] [B] devront reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Mme [K] [A] et M. [P] [B] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si:
— ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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