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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. 10e ch., 24 nov. 2025, n° 25/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CNP RETRAITE FONDS DE RETRAITE PROFESSIONNELLE SUPPLEMENTAIRE, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00941 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU4A
N° de Minute : 25/00174
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 24 Novembre 2025
[Y] [N]
C/
S.A. CNP RETRAITE FONDS DE RETRAITE PROFESSIONNELLE SUPPLEMENTAIRE
S.A. CNP ASSURANCES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 24 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Y] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. CNP RETRAITE FONDS DE RETRAITE PROFESSIONNELLE SUPPLEMENTAIRE dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
S.A. CNP ASSURANCES [Adresse 4]
Intervenante volontaire
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Septembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [N], médecin-expert, est en arrêt de travail depuis le 28 janvier 2025.
Rencontrant des difficultés financières, il a souhaité obtenir le déblocage d’un contrat d’assurance Solesio Perp évolution n°389 000 498 03 crédité d’une somme de 25 861,77 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, M. [Y] [N] a fait assigner la société CNP Retraite Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire, en référés, devant le juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Lille afin d’obtenir le déblocage de ce contrat.
Cette affaire a été évoquée aux audiences des 20 juin 2025 et 26 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [Y] [N], représenté par son conseil, sollicite sur le fondement des dispositions L213-4-1 du code de l’organisation judiciaire, 834 du code de procédure civile, 1111 et 1104 du code civil, L132-23 du code des assurances, et L711-1 du code de la consommation, de :
In limine Litis,
En tant que de besoin, renvoyer l’examen du présent litige par simple mention au dossier, devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Lille ou à défaut rendre un jugement d’incompétence territoriale au profit de cette même juridiction,
A défaut,
Ordonner le déblocage des sommes présentes sur le compte bloqué Solesio Perp Evolution n°389 000 498 03, en capital de 25 861,77 euros à la date du 31 décembre 2024 au bénéfice de M. [Y] [N] avec exécution provisoire.
Au soutien de ses intérêts, M. [Y] [N] expose exercer la profession de médecin-expert, être en arrêt de travail depuis le 28 janvier 2025 et qu’il rencontre des difficultés financières depuis le mois de janvier 2024 notamment à raison du non-paiement des missions exercées en temps et en heures. Il précise vivre seul, être divorcé et avoir trois enfants dont il assume la charge. Il indique également que son compte professionnel est débiteur d’une somme de 55 000 euros environ, et que ses comptes privés sont également débiteurs d’une somme totale d’environ 28 100 euros ce qui justifie le déblocage de son compte créditeur d’une somme de 25 861,77 euros.
S’agissant de la compétence de la présente juridiction, il souligne qu’il est soulevé l’application de l’article 2 dernier alinéa du contrat souscrit. Il considère que l’article 14 de ce contrat prévoit d’autres hypothèses dont la situation de surendettement soulevé et que depuis le 1er janvier 2020, le juge des Contentieux de la Protection remplace le juge du tribunal d’instance. Il considère donc que la présente juridiction peut parfaitement être compétente dans ce cadre.
Il rappelle également que la loi du 16 juillet 1992 qui a modifié l’article L132-23 du code des assurances est d’application immédiate et que la présente demande a été formulée dans le cadre d’une procédure de référés au regard de l’urgence de la situation. Il rappelle que la procédure de référés a pour raison initiale la nécessité d’une intervention rapide d’un juge pour statuer sur un litige ce qui permet de palier la lenteur qu’impose un recours serein au juge. Il soutient que si la juridiction de céans n’est pas compétente pour connaître le présent litige, conformément aux dispositions de l’article L213-4-1 du code de l’organisation judiciaire, cette exception de procédure doit être soulevée par le concluant avant toute évocation à l’audience, et pourra faire l’objet d’un renvoi par simple mention au dossier. Il précise qu’à défaut, il sollicite que soit rendu un jugement d’incompétence au profit de la 1ère chambre du Tribunal Judiciaire de Lille.
Sur le fond, il rappelle les dispositions des articles 1104 et 1111 du code civil ainsi que celles de l’article L711-1 du code de la consommation. Il rappelle sa situation professionnelle et personnelle ainsi que les difficultés financières auxquelles il est confronté depuis son arrêt de travail. Il soutient bénéficier de liquidés bloqués dont le compte litigieux et souhaiter son déblocage qui est prévu en cas de difficultés financières.
La compagnie d’assurance CNP, représentée par son conseil, quant à elle, sollicite sur le fondement des dispositions des articles 145 du code de procédure civile, 132-23 du code des assurances,
De mettre hors de cause CNP Retraite Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire et d’acter son intervention volontaire,
Dire et juger l’incompétence du juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Lille en référés,
Dire et juger irrecevable la demande présentée en référé par M. [Y] [N] devant le juge des contentieux de la Protection,
Le condamner aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la compagnie d’assurance CNP expose que M. [Y] [N] a adhéré en date du 6 décembre 2005 par l’intermédiaire de la Banque Postale au contrat Solesio PERP Evolution n°389 000 498 03, que ce plan retraite commercialisé jusqu’au 30 septembre 2020, est un plan épargne retraite populaire, produit d’épargne à long terme, pour se constituer un capital pour pouvoir bénéficier d’un complément de revenus à partir de l’âge de la retraite. Elle souligne qu’il n’est pas possible de racheter ses droits avant le départ à la retraite sous forme de capital ou de rente sauf certaines situations expressément prévues par dispositions réglementaires. Elle précise que le contrat PERP dont M. [Y] [N] sollicite le déblocage est actuellement géré par ses soins ce qui justifie son intervention volontaire à la présente instance.
S’agissant de l’incompétence du juge des contentieux de la protection, elle souligne que le juge des référés est incompétent pour connaître d’une demande de rachat anticipé d’un PERP. Elle rappelle les dispositions des articles 2 et 14-1 du contrat ainsi que celles de l’article 132-23 du code des assurances. Elle considère qu’une telle demande aurait dû être portée devant le juge du fonds dans la mesure où le texte précise « cette demande de rachat doit être effectuée sur demande adressée à l’assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé. Elle considère donc que cette demande ne dépend pas du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en référé mais du tribunal judiciaire de Lille au fond. Elle considère que la demande de rachat anticipé d’un contrat PERP ne constitue pas une des mesures dont l’article L213-4-7 du code de l’organisation judiciaire donne pouvoir au juge des contentieux de la protection.
Elle considère également que la présente juridiction a été saisie sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, et que M. [Y] [N] est manifestement irrecevable en sa demande. S’agissant des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, finalement invoquées, elle rappelle que cet article impose la réunion de deux conditions une urgence, qui relève de l’appréciation du juge, et une absence de contestation sérieuse. Elle considère qu’il existe une contestation sérieuse dans la mesure où M. [Y] [N] ne justifie pas remplir les conditions légales du rachat anticipé de son contrat Solesio PERP Evolution.
A titre subsidiaire, elle rappelle que la loi du 21 août 2003, portant réforme des retraites qui a créé les PERP en définit l’objet à savoir un produit d’épargne au long terme permettant d’obtenir à partir de l’âge de la retraite un revenu régulier supplémentaire. Elle souligne que les sommes versées sur un PERP sont en principe bloquées jusqu’à l’âge de la retraite et qu’aucun rachat ne peut intervenir. Elle mentionne que les dispositions de l’article L132-23 du code des assurances ont prévu une possibilité de rachat lorsque se produisent l’un ou plusieurs des événements suivants : l’expiration des droits de l’assuré aux allocations chômages, la cessation d’activité non salarié de l’assuré suite à un jugement de liquidation judiciaire, l’invalidité de l’assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories, le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, une situation de surendettement de l’assuré définie à l’article L711-1 du code de la consommation, sur demande adressé à l’assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé. Elle précise que ces situations exceptionnelles de rachat anticipé ont été rappelés à M. [Y] [N] à l’article 12 lors de son adhésion. Elle souligne que ces cas limitatifs de sortie anticipée s’expliquent par la fiscalité avantageuse à laquelle ce dispositif est soumis dans la mesure où les cotisations viennent en déduction du revenu imposable. Elle rappelle qu’une question en ce sens, a d’ailleurs été posée au Ministre de l’Economie, et ce dernier a répondu que dans un contexte de crise économique et dans une situation de détresse financière, la sortie anticipée du PERP n’était pas possible. Elle met également en exergue que préalablement à la délivrance de la présente assignation, il ne lui a été adressé aucune demande de rachat anticipé de la part de M. [Y] [N] et qu’ainsi, elle n’a pas été en mesure d’examiner sa situation pour savoir si ce dernier remplissait les conditions légales pour bénéficier du rachat anticipé de son contrat.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
DISCUSSION
Sur l’intervention volontaire de la société CNP :
Aux termes des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater à la lecture des pièces versées dont les conditions générales de Solesio PERP Evolution que la compagnie d’assurance CNP a en charge ledit contrat.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de déclarer recevable l’intervention de la compagnie d’assurance CNP.
Sur la procédure de référés :
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 14 de la notice explicative applicable, pendant la phase de constitution de la rente, l’adhérent à Solesio PERP Evolution peut procéder au rachat total de son contrat pour cause de force majeure exclusivement dans l’un des cas prévus à l’article L132-23 du code des assurances et sur présentation de justificatifs :
Expiration des droits aux allocations-chômage prévues par le code du travail à la suite du licenciement ou le fait pour un assuré qui a exercé les fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou du Conseil de surveillance, et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social ou de sa révocation ;
Cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l’article L611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord de l’assuré ;
Invalidité de l’assuré correspondant au classement en deuxième ou troisième catégorie prévue à l’article L341-4 du code de la sécurité sociale ;
Décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS ;
Situation de surendettement de l’assuré définie à l’article L330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l’assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
Or, les dispositions de l’article L330-1 du code de la consommation, prévoient que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, M. [Y] [N] soutient rencontrer des difficultés financières et justifie du caractère gravement déficitaire de ses différents comptes bancaires professionnels et personnels.
La compagnie d’assurance CNP estime quant à elle, que si l’urgence peut être caractérisée à raison de ces difficultés financières, une contestation sérieuse existe quant à la possibilité de déblocage desdits fonds. Elle souligne à cette fin qu’une situation de détresse financière est insuffisante à autoriser un tel déblocage et produit à cette fin, la réponse donnée par M. le Ministre de l’Economie en date du 2 décembre 2008.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter M. [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [N], ayant succombé, il conviendra donc de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, INVITONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance CNP,
DEBOUTONS M. [Y] [N] de ses demandes,
CONDAMNONS M. [Y] [N] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
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