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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 13 janv. 2026, n° 24/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | - S.A. [ 31 ] ( Réf. [ Numéro identifiant 4 ] ), - Société [ 20 ] CHEZ [ 30 ] ( Réf. 18014743547 ), - S.A. [ 16 ] ( Réf. 28980000439858 ), - Société [ 19 ] ( Réf. R748083A ) |
|---|
Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [12]
48C 0A MINUTE : 26/00009
N° RG 24/00109 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRM2
BDF 000124020699
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 JANVIER 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER,
DEMANDEUR
— Monsieur [G] [R] (Débiteur), né le 20 juin 1953 à [Localité 25], demeurant [Adresse 6] (précédemment [Adresse 7])
comparant en personne
DÉFENDEURS
— Société [19] (Réf. R748083A), dont le siège social est sis [Adresse 29]
non représentée
— Société [20] CHEZ [30] (Réf. 18014743547), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
— Société [28] (Réf. 81016158726), dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
— S.A. [16] (Réf. 28980000439858), dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 18]
non représentée
— S.A. [31] (Réf. [Numéro identifiant 4]), dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
N° RG 24/00109 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRM2
— S.A. [14] (Réf. 81614789799), dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
— POLYCLINIQUE DE [Localité 23] (Réf. 24/2424), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
— Société [13] (Réf. 43334243059001), dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
— S.A. [22] (Réf. 11195673071), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
— Société [24] (Réf. 000264537), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
04 NOVEMBRE 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 23 avril 2024, Monsieur [G] [R] a saisi la [17] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 17 juin 2024.
Selon décision du 21 octobre 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 33 mois (le débiteur ayant bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 51 mois), selon une mensualité moyenne de remboursement de 268 €, au taux maximum de 0 %, ainsi que l’effacement partiel des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité.
Par courrier recommandé en date du 16 novembre 2024, Monsieur [G] [R] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 26 octobre 2024.
Aux termes de son courrier de contestation, Monsieur [G] [R] sollicite la révision de la mensualité de remboursement à la baisse compte tenu du montant de ses charges mensuelles, précisant avoir régulièrement des frais médicaux non remboursés qui impactent son budget. Dans son courrier, le débiteur évoque son projet de déménager pour se rapprocher de sa sœur, précisant que ledit déménagement va occasionner des frais auxquels il ne pourra pas faire face compte tenu du montant de la mensualité de remboursement fixé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [G] [R] a comparu en personne. Il a évoqué une somme d’un montant de 270,48 € qui aurait été débitée de son compte bancaire par la [15] ou à la société [13] au titre d’un compte de cantonnement, précisant ne pas comprendre pourquoi cette somme a été débitée. Il a fait état de sa situation personnelle et financière, précisant qu’il a été contraint de déménager, son ancienne propriétaire ayant décidé de récupérer son logement, ajoutant que depuis ledit déménagement, ses charges mensuelles ont augmenté. Il a indiqué que le projet de déménager auprès de sa sœur n’est plus d’actualité. Le débiteur a fait état de ses charges, précisant que certains frais de santé, à savoir les dépassements d’honoraires médicaux, ne sont pas remboursés et qu’il doit les prendre en charge pour un montant mensuel qu’il estime à la somme de 25/50 € par mois. Le débiteur a aussi mentionné qu’il ne conduit plus au regard de son état de santé, de sorte qu’il est transporté par le transport solidaire, ce qui correspond à une charge mensuelle supplémentaire de 50/70 €. L’intéressé n’a pas été en capacité de chiffrer sa capacité de remboursement, indiquant néanmoins estimer ne pas être en capacité de verser une somme mensuelle supérieure à 20 €.
La société [13] a adressé un courrier au Tribunal pour confirmer le montant de sa créance (2842,25 €).
La société [27] chez [14] a adressé un courrier pour confirmer le montant de sa créance (797,68 €).
La SA [14] a adressé un courrier pour confirmer le montant de sa créance (206,73 €).
La SA [16] a adressé un courrier par l’intermédiaire de son mandataire [33] pour indiquer s’en remettre à la décision du Tribunal.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [26]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 13 janvier 2026.
En cours de délibéré, Monsieur [G] [R] a transmis par mail des éléments complémentaires concernant ses charges mensuelles.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [G] [R] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [G] [R] est retraité et qu’il perçoit à ce titre des pensions de retraite d’un montant total de 1777 € par mois. Il est veuf et réside seul dans un logement pour lequel il verse un loyer mensuel de 580 €.
Au titre des charges, il y a également lieu de retenir les sommes de 632 € au titre du forfait de base, 121 € au titre du forfait habitation et 123 € au titre du forfait chauffage, outre les sommes de 37 € au titre des assurances et mutuelle, de 50 € au titre des frais médicaux non remboursés, de 70 € au titre du transport solidaire et de 40 € au titre de la téléassistance.
Il en résulte que les ressources mensuelles du débiteur s’élèvent à la somme de 1777 € et que ses charges mensuelles peuvent être estimées à la somme totale de 1653 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 124 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 327 €.
Quant à l’endettement de Monsieur [G] [R], l’état de son passif a été arrêté par la commission à la somme de 11777,42 €. Aucun des éléments versés aux débats par le débiteur et les créanciers ne justifie de modifier l’état du passif tel qu’il a été établi par la commission de surendettement.
Aussi, il y a lieu de considérer que le passif de Monsieur [G] [R] s’élève à la somme totale de 11777,42 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [G] [R] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [G] [R] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes, notamment ses charges particulières en lien avec sa situation médicale.
Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [G] [R] à la somme de 55 €.
Dès lors, un plan de désendettement sera établi sur une durée de 33 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sachant que, en application de l’article L733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [G] [R], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Monsieur [G] [R] à l’encontre des mesures imposées par la [17] du 21 octobre 2024 ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [G] [R] à la somme de 55 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Monsieur [G] [R] en un plan de désendettement par 33 mensualités maximales de 55 € au taux de 0% à compter du 13 avril 2026 conformément aux modalités prévues ci-après, sachant que, en application de l’article L733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité
du 13/04/2026 au 13/01/2028
(22 mensualités)
Mensualité
du 13/02/2028
au 13/12/2028
(11 mensualités)
Effacement
Restant dû fin de plan
EOVI MCD MUTUELLE / R748083A
339,08 €
0,00%
15,41 €
0 €
0 €
POLYCLINIQUE DE [Localité 23] / 24/2424
198,54 €
0,00%
9,02 €
0 €
0 €
SOREGIES / [Numéro identifiant 5]668,28 €
0,00%
30,37 €
0 €
0 €
CA CONSUMER FINANCE / 81614789799
206,73 €
0,00%
18,79 €
0 €
0 €
[22] / 11195673071
310,12 €
0,00%
28,19 €
0 €
0 €
[13] / 43334243059001
2 842,25 €
0,00%
2 842,25 €
0 €
[16] / 28980000439858
1 101,85 €
0,00%
1 101,85 €
0 €
[21] / 18014743547
1 336,89 €
0,00%
1 336,89 €
0 €
[27] ([32]) / 81016158726
797,68 €
0,00%
797,68 €
0 €
POMPES FUNÈBRES MELUSINE / 000264537
3 976,00 €
0,00%
3 976 €
0 €
total de la mensualité
54,80 €
46,98 €
10 054,67 €
0 €
RAPPELLE à Monsieur [G] [R] que pour mettre en œuvre ces mesures, il a l’obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [G] [R] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
FAIT DÉFENSE à Monsieur [G] [R], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [G] [R] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [17].
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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