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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 26 févr. 2024, n° 22/06740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 26 Février 2024
N° RG 22/06740 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3VC
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [M] [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 13]
DR CONGO (99)
représenté par Me Isabelle PORTET, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484, avocat postulant, et Me Raphael TEDGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0545, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [L] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] ([9])
de nationalité Haïtienne
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marie D’ANTHENAISE
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Isabelle PORTET
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la présente procédure ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugale le divorce de :
Monsieur [C], [M], [F] [E] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (Seine-Maritime)
Et de
Madame [L] [N], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 12] ([9])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (Haïti)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de report des effets du divorce formulée par Monsieur [C] [E] ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 29 novembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux parties de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [E] de « dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux » ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que chaque partie perd l’usage du nom de son époux ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [E] d’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’encontre de [G] [N] [E] ;
DIT que Madame [L] [N] exercera à titre exclusif l’autorité parentale à l’encontre de [G] [N] [E] ;
CONSTATE que Madame [L] [N] et Monsieur [C] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [P] et [O] [N] [E] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
REJETTE la demande de droit d’accueil formulée par le père et RESERVE son droit ;
FIXE à 2.500 euros au total la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, au créancier, et sans frais pour celui-ci ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés par la Sécurité sociale ou par la mutuelle seront pris en charge par moitié entre les parents, sur présentation d’une facture, à la condition d’avoir été au préalable engagé d’un commun accord entre eux ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le défendeur étant défaillant, il appartiendra à la partie demanderesse de procéder à la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire que pour les seules mesures intéressant l’enfant ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2024 par Madame Marie D’ANTHENAISE, Juge placée déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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