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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 28 nov. 2024, n° 24/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00412 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SJKF
72A Demande en paiement des charges ou des contributions
JUGEMENT
Du 28 Novembre 2024
Syndic. de copro. [Adresse 11]
[U] [H],
[V] [T]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Syndic. de copro. [Adresse 9] [Adresse 8] A
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à M [V] [T]
à Mme [D] [H]
Minute : /2024
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 28 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence de GRASSET Sophie, magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, assistée de VASSEUR Charline, greffière lors des débats, et de Sylvie PAWLOWSKI, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 28 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 10]
[Adresse 3]
Représentée par son syndic la SAS FONCIA MANSART
[Adresse 2]
Représentée par Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Bruno ALLALI de l’AARPI ALTA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEURS :
Mme [U] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparante en personne
M. [V] [T],
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
A l’audience du le 28 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidene a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 29 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 12], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [V] [T] et Madame [U] [H] à lui payer avec exécution provisoire :
Une somme de 5271,63 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 9 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2024,
Une somme de 898,68 € au titre des frais de recouvrement arrêtés au 9 juillet 2024, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 9 février 2024,
Une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts,
Une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [V] [T] et Madame [U] [H] sont propriétaires des lots 25 et 86 de l’immeuble et qu’ils ne règlent pas les charges de copropriété afférentes à ce lot.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 septembre 2024 à laquelle le demandeur maintient ses demandes et s’oppose aux délais de paiement.
Madame [H] indique que les difficultés sont dues au fait que son mari est au chômage depuis un an mais qu’ils paient les charges tous les mois avec un supplément en avril et en mai et qu’ils ont sollicité l’ANAH pour le rachat de leur appartement, le bail en cours se finissant en février 2025. Dans l’attente, elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois en plus des charges courantes, reconnaissant qu’elle a une dette de 5280 €.
Monsieur [V] [T], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent ni représenté.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges et frais de recouvrement
Attendu qu’en vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la même loi, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
RG 24/000412 SG/CV/SP
Que l’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et tant que sa décision n’a pas été annulée à la suite d’un recours formé dans le délai légal ;
Attendu qu’au vu des explications présentées par le demandeur et des pièces produites, notamment :
le relevé de propriété dont il ressort que Monsieur [V] [T] et Madame [U] [H] sont propriétaires des lots 25 et 86 de l’immeuble les appels de fonds et états de répartition afférents à leur quote-partles procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble des 14 décembre 2020, 24 novembre 2021, 9 mars 2023 et 18 décembre 2023 et les attestations de non recours,le contrat de syndic,le relevé de compte du 9 juillet 2024 faisant apparaître un solde débiteur de 6170,31€.
Il ressort que les défendeurs sont débiteurs d’une somme de 5271,63 € au titre des charges de copropriété et qu’ils n’ont formé aucune contestation dans le délai prévu à l’article 42 de la loi du 10/7/65 aux décisions des assemblées générales ;
Attendu qu’il convient en conséquence de les condamner au paiement d’une somme de 5271,63 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 9 juillet 2024, laquelle n’est d’ailleurs pas contestée ;
Attendu que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de de la mise en demeure du 9 février 2024, dont l’accusé de réception porte la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Attendu par ailleurs qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le Syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Que les frais intitulés « constitution dossier huissier » pour 250 € et « constitution dossier avocat » pour 410 € relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété ;
Que le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais étant indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, la condamnation au titre des frais de recouvrement sera limitée à la somme de 138,68 €, laquelle portera également intérêts à compter de la mise en demeure du 9 février 2024.
Attendu que le demandeur produisant l’extrait du règlement de copropriété prévoyant la solidarité des indivisaires, les condamnations seront solidaires.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu’en s’abstenant de régler à leur échéance les charges, les défendeurs ont contraint les autres propriétaires à en faire l’avance et a donc occasionné au syndicat des copropriétaires qui les représente un préjudice financier distinct de celui résultant du simple retard de paiement ;
Attendu cependant que Madame [H] justifie des difficultés alléguées notamment par la production de l’attestation de chômage de Monsieur [T] et qu’il ressort du relevé de compte que les défendeurs paient néanmoins les charges courantes, même si c’est de façon irrégulière ;
Que dans ces conditions, il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais
Attendu que l’article 1243-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le payement des sommes dues dans la limite de deux années ;
Que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les payements s’imputeront en priorité sur le capital.
Attendu qu’en l’espèce, les débiteurs n’apportent aucun justificatif des démarches effectuées pour la vente de l’appartement et même de sa location, les loyers n’apparaissant d’ailleurs pas dans le tableau de leurs revenus et charges, lequel fait d’ailleurs apparaître de nombreux crédits à la consommation impayés ;
Qu’en outre, alors qu’ils sont débiteurs depuis 2023, ils ne justifient pas d’avoir accompli une démarche auprès du syndic puisqu’ils n’ont pas réclamé le courrier recommandé qui leur a été adressé ;
Qu’enfin, la somme qu’ils proposent de verser mensuellement est insuffisante pour régler la dette ;
Que dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande de délais.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que compte tenu de la situation économique des parties, il parait équitable d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la présente décision sera assortie l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens
Les défendeurs succombant, ils seront condamnés au paiement des entiers dépens incluant les frais de signification et d’exécution du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, chambre de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire en rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [U] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 12], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 5271,63 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 9 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [U] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 12], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 138,68 € au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [U] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 12], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [U] [H] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Juge
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