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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 14 nov. 2025, n° 25/04225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04225 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICLJ
JUGEMENT du 14/11/2025
SCIC [Adresse 10]
C/
Madame [H] [M]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SCIC D’HLM ESSONNE HABITAT
— Madame [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nora BENDERRADJ, Greffier, lors des débats et de Magali SOULIE, Greffier, lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
SCIC [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Madame [B] [S], salariée munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la S.C.I.C. D’HLM ESSONNE HABITAT a fait assigner Mme [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, la S.C.I.C. [Adresse 10], représentée par Mme [B] [S], sa salariée munie d’un pouvoir spécial à cet effet, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, autoriser le transport des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, dans tout garde meuble du choix de la bailleresse, aux frais, risques et périls de la locataire, condamner la locataire à payer la somme de 2 094,12 €, au titre des loyers et charges échus au 16 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux, condamner la locataire à payer la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la locataire au paiement de la somme de 400,00 € à titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, condamner la locataire aux entiers dépens de l’instance et ses suites ainsi que ceux déjà exposés comprenant notamment le coût du commandement et de l’assignation.
Ayant été autorisée à produire une note en délibéré, la S.C.I.C. D’HLM ESSONNE HABITAT, représentée par Mme [B] [S], sa salariée munie d’un pouvoir spécial à cet effet, actualise sa créance le 16 septembre 2025, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 1 886,48 €, au titre des loyers et charges échus au 16 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus.
Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme [H] [M] comparaît. Elle ne conteste pas la demande, en son principe, mais sollicite l’octroi de délais de paiement et propose d’apurer la dette par mensualités de 109,00 €. Elle sollicite également la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais.
Elle expose avoir réglé la somme de 491,06 € le 12 septembre 2025. Elle travaille en CDI et perçoit à ce titre un salaire de 2 100,00 €. Elle explique avoir quatre enfants dont un de 20 ans à charge. Elle précise qu’aucune régularisation des charges n’a été réalisée depuis la reprise du logement par la S.C.I.C. [Adresse 10].
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond
2. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que la clause résolutoire produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, en application des articles 24-V et 24-VII de la loi de 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire, dès lors que le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant et qu’il se trouve en mesure d’apurer sa dette.
3. En l’espèce, en premier lieu, en vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2021, la S.C.I.C. D’HLM ESSONNE HABITAT a loué à Mme [H] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 602,39 € hors charges. De plus, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 15 novembre 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, et qu’au 16 septembre 2025, la dette locative de Mme [H] [M] s’élève à la somme de 1 757,01 € (soit la somme de 1 886,48 € diminuée d’un montant de 129,47 € correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens), terme du mois d’août 2025 inclus.
4. En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 janvier 2025, d’ordonner l’expulsion de la locataire et de la condamner au paiement, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, ainsi qu’au paiement de la dette locative telle que définie au point précédent.
5. Toutefois, compte tenu de la situation financière exposée par la locataire, de la reprise du paiement des loyers et de son engagement pris de régler la dette locative par des versements mensuels, il y a lieu d’accorder à Mme [H] [M] un échelonnement de la dette sur une durée de 18 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 100,00 € en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire figurant au bail durant les délais de paiement accordés.
Sur le paiement de dommages et intérêts
6. Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
7. En l’espèce, la demanderesse n’établit ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi de la défenderesse, qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
8. En conséquence, la S.C.I.C. [Adresse 10] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les frais de justice
9. En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de Mme [H] [M].
10. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de Mme [H] [M] une somme de 100 € au titre des frais exposés par la S.C.I.C. D’HLM ESSONNE HABITAT et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 janvier 2021 entre la S.C.I.C. [Adresse 10], d’une part, et Mme [H] [M], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 16 janvier 2025 ;
CONDAMNE Mme [H] [M] à verser à la S.C.I.C. D’HLM ESSONNE HABITAT la somme de 1 757,01 € (décompte arrêté au 16 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Mme [H] [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 17 mensualités de 100,00 € chacune et une 18e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [H] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.C.I.C. [Adresse 10] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [H] [M] soit condamnée à verser à la S.C.I.C. D’HLM ESSONNE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
DÉBOUTE la S.C.I.C. [Adresse 10] de sa demande en indemnisation ;
CONDAMNE Mme [H] [M] à verser à la S.C.I.C. D’HLM ESSONNE HABITAT la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [M] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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